Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 17 octobre 2022
- ECLI
- 6350e48342150aadff23da82
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 545 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/547 Copie exécutoire à : - Me Emmanuel KARM - Me Pierre DEVARENNE copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01193 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQSH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau APPELANTS : Madame [W] [X] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [Z] [K] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant, assisté de Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [V] [R] est propriétaire d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 7], section [Cadastre 6] n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 8] » d'une contenance de 8 ares, acquise par donation consentie le 8 août 2000 par sa mère Madame [O] [R] par acte souscrit en l'étude de Maître [A], notaire à [Localité 9]. Par acte du 22 mai 2019, Monsieur [V] [R] a fait citer Madame [W] [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau, aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 5 450 € en réparation des dégâts causés sur la parcelle, dans laquelle il exploitait des plants de pommes de terre. Madame [W] [Y] a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande et a demandé qu'il soit jugé qu'elle est titulaire d'un bail rural sur la parcelle litigieuse. Elle a sollicité à titre reconventionnel condamnation de Monsieur [R] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19-000003. Par acte du 20 août 2019, Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] ont fait citer Monsieur [V] [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau aux fins de voir autoriser Madame [Y] à céder le bail qu'elle détient sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] section [Cadastre 6] n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 8] » d'une contenance de 8 ares à son petit-fils Monsieur [Z] [K], de donner acte à Monsieur [K] de ce qu'il mettra cette parcelle à disposition de l'EARL du Parc et de voir condamner le défendeur au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a fait valoir qu'envisageant de prendre sa retraite, elle avait sollicité une autorisation de cession du bail au bénéfice de son petit-fils ; que Monsieur [R] a opposé une fin de non-recevoir, de sorte qu'elle est fondée à demander la cession du contrat par voie judiciaire. Monsieur [R] a réitéré qu'aucun contrat de bail n'avait été consenti à Madame [Y] ; que l'époux de celle-ci avait simplement repris, à la suite de son père, l'exploitation de la moitié de la parcelle, dans le cadre d'une mise à disposition gratuite, pour son entretien ; que Madame [Y] a indûment commencé l'exploitation de la totalité de la parcelle et qu'elle ne justifie pas d'un droit pour ce faire. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 51-19-000008. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau a : -retenu sa compétence pour statuer sur le litige, -déclaré Monsieur [V] [R] recevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de sa qualité à agir, -dit que Madame [W] [X] épouse [Y] n'est pas titulaire d'un bail à ferme relativement à la parcelle cadastrée commune de [Localité 7], section [Cadastre 6] n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 8] » d'une contenance de 8 ares, -débouté Madame [W] [X] épouse [Y] de sa demande en autorisation de cession de bail au profit de Monsieur [Z] [K], -condamné Madame [W] [X] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1 525 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement, -débouté Monsieur [V] [R] du surplus de sa demande en dommages-intérêts, -débouté Madame [W] [X] épouse [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, -condamné Madame [W] [X] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter, -condamné solidairement Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l'instance. Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] ont interjeté appel de cette décision le 24 février 2021. Par écritures notifiées le 25 février 2022, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : -déclaré Monsieur [V] [R] recevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de sa qualité à agir, -dit que Madame [W] [X] épouse [Y] n'est pas titulaire d'un bail à ferme relativement à la parcelle cadastrée commune de [Localité 7], section [Cadastre 6] n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 8] » d'une contenance de 8 ares, -débouté Madame [W] [X] épouse [Y] de sa demande en autorisation de cession de bail au profit de Monsieur [Z] [K], -condamné Madame [W] [X] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1 525 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement, -débouté Madame [W] [X] épouse [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, -condamné Madame [W] [X] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l'instance. Ils demandent à la cour de : -juger que Madame [W] [Y] est titulaire d'un bail rural sur la parcelle commune de [Localité 7], section [Cadastre 6] n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 8] », En conséquence, -débouter Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses prétentions, -condamner Monsieur [V] [R] à payer à Madame [W] [Y] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, -autoriser Madame [W] [Y] à céder le bail qu'elle détient sur la parcelle sise commune de [Localité 7], section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] au lieu-dit « [Localité 8] » d'une contenance de 8 ares à son petit-fils Monsieur [Z] [K], -donner acte à Monsieur [Z] [K] qu'il mettra cette parcelle à disposition de l'EARL du Parc, -mettre à la charge de Monsieur [V] [R] les frais et dépens, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Madame [Y] est associée exploitante de l'EARL du Parc, qui met en culture depuis de nombreuses années la parcelle litigieuse ; qu'elle réglait un fermage correspondant à la moitié de la parcelle, soit 4 ares, l'autre moitié étant inexploitable puisque supportant un vieux verger ; qu'en 2014, Monsieur [V] [R] a proposé à la famille [Y] de l'aider à couper les arbres du vieux verger pour en récupérer le bois et laisser les 4 ares supplémentaires ainsi dégagés et propres pour la culture à Madame [Y] par bail ; que Madame [Y] a retourné les 8 ares pour les mettre en culture et a payé à Madame [O] [R] un fermage doublé, porté à 20 €, pour l'année culturale 2014/2015, puis 2015/2016 ; que le chèque de paiement du fermage 2016/2017 a été remis à Monsieur [R] pour le compte de sa mère par Monsieur [Z] [K], qui lui a demandé de signer le bulletin de mutation MSA pour cession à son bénéfice de la parcelle exploitée par sa grand-mère Madame [Y] ; que Monsieur [R] a alors indiqué qu'il était seul propriétaire du terrain, de sorte que le chèque de fermage, qu'il a refusé d'encaisser, a été refait à son nom et adressé à son intention par voie postale ; que Madame [Y] ayant refusé les conditions financières proposées par Monsieur [R] pour lui vendre la parcelle, l'intimé lui a indiqué qu'il entendait reprendre l'exploitation en y plantant des pommes de terre, ce qu'il a effectué ; que l'EARL du Parc a pour autant poursuivi l'exploitation de la parcelle en y plantant du maïs, ce dont l'intimé a été informé par courrier recommandé. Ils maintiennent que Madame [Y] dispose bien d'un bail rural sur le parcelle litigieuse, exploitant 4 ares depuis plus de trente ans ; que la donation faite au profit de Monsieur [V] [R] n'a pas été portée à sa connaissance, de sorte que les fermages ont été payés régulièrement à l'intention de Madame [O] [R] et encaissés ; qu'à compter de l'année culturale 2014/2015, le paiement a été doublé pour tenir compte de l'augmentation de la surface cultivée, jusqu'à l'année 2019 ; que le bail, procédant du consentement du propriétaire initial Monsieur [U] [R], s'est poursuivie après son décès avec sa veuve de façon ininterrompue, de sorte que Madame [Y] est fondée à se prévaloir de la théorie de l'apparence en ce qu'elle n'avait pas connaissance du nouveau propriétaire de la parcelle à compter de l'année 2000. Ils contestent le bail produit par Monsieur [R], signé le 1er janvier 2019 au profit de Monsieur [J], au motif que ce dernier n'a pas exploité la parcelle dans le cadre d'une activité agricole, ce d'autant que l'intimé avait affirmé avoir mis en place lui-même une récolte de pommes de terre. Ils précisent que les pièces qu'ils versent aux débats pour justifier le paiement des fermages ne sont pas établies par l'EARL du Parc, mais par son expert-comptable ; que Monsieur [R] a bien encaissé quatre chèques de fermage sur son compte bancaire le 1er mars 2021 et qu'il est indifférent qu'il en ait remboursé trois à l'EARL six mois plus tard. Ils font valoir que la demande d'indemnisation formée par l'intimé ne peut être accueillie, Madame [Y] étant locataire de la parcelle ; qu'en cette qualité et alors qu'elle continue actuellement son exploitation, elle est fondée à solliciter la cession du bail au profit de son petit-fils Monsieur [Z] [K], qui remplit toutes les conditions pour en bénéficier ; que ce n'est que du fait d'une simple erreur matérielle que les statuts de l'EARL mis à jour le 13 mai 2019 ont précisé qu'elle était associée non exploitante, erreur rectifiée dans des statuts enregistrés le 13 février 2020 ; qu'elle a au demeurant cotisé auprès de la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'associée exploitante pendant toute la période. Ils font valoir que la mise en 'uvre par Monsieur [R], de façon totalement illégale, d'une plantation de pommes de terre a causé à Madame [Y] un préjudice de jouissance justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Par écritures notifiées le 6 mai 2022, Monsieur [V] [R] a conclu au rejet de l'appel principal et a sollicité confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que Madame [W] [X] épouse [Y] n'est pas titulaire d'un bail à ferme relativement à la parcelle, -débouté Madame [W] [X] épouse [Y] de sa demande en autorisation de cession de bail au profit de Monsieur [Z] [K], -débouté Madame [W] [X] épouse [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, -condamné solidairement Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l'instance. Il a formé appel incident pour voir : -réformer le jugement entrepris concernant le quantum de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, -condamner Madame [W] [X] épouse [Y] à lui payer la somme de 5 450 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement du 8 février 2021, -condamner solidairement Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Il maintient que Madame [Y] ne dispose pas d'un bail rural qu'il lui aurait consenti sur la parcelle litigieuse, dont il est devenu propriétaire selon acte de donation-partage établi par Maître [A], notaire, le 8 août 2000 ; qu'en sa qualité de propriétaire, il n'a reçu paiement d'aucun fermage postérieurement à cet acte ; que les appelants prétendent de façon erronée n'avoir appris sa qualité de propriétaire qu'à l'occasion d'une rencontre avec Monsieur [K] le 15 décembre 2017, alors que l'EARL du Parc a rédigé à son bénéfice un chèque le 9 décembre 2017, soit antérieurement à cette rencontre ; que des sommes ont été versées par l'EARL du Parc entre 2012 et 2016, non à lui, mais à sa mère Madame [G] veuve [R] ; que les relevés bancaires de l'EARL du Parc produits pour les années 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 et 2012 ne sauraient valoir preuve en ce qu'ils ont été surchargés de façon manuscrite et ne démontrent pas le règlement d'un fermage pour cette parcelle à son propriétaire légitime ; que les éléments versés par les appelants en appel, au titre de la comptabilité de l'EARL, n'ont aucune valeur probante, conformément aux dispositions de l'article 1363 du code civil ; qu'ils sont au demeurant particulièrement ambigus, puisqu'il comporte des surcharges, ainsi que la mention « [F] » et non [R] ; que l'ensemble des sommes qui avaient crédité à tort son compte au titre de chèques de fermage ont été restituées à l'EARL du parc, sans protestation de celle-ci ; que lui-même a consenti un bail rural à Monsieur [S] [J], exploitant agricole, sur la parcelle litigieuse selon acte sous seing privé du 1er janvier 2019 ; que Madame [Y] n'avait jamais déclaré cette parcelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole, ce qui corrobore l'absence de bail. Il fait valoir au surplus que la demande de cession de bail formulée par Madame [Y] au bénéfice de Monsieur [Z] [K], ne répond pas aux conditions de l'article L 411-35 du code rural, en ce qu'elle a déjà été mise en 'uvre et qu'elle ne pourrait donc être validée rétroactivement par la juridiction ; qu'en effet, Madame [Y] a cédé ses parts dans l'EARL à son petit-fils par acte du 17 octobre 2018, qu'elle a démissionné de ses fonctions de gérante et que Monsieur [K] est devenu gérant de l'EARL du Parc ; que les statuts mis à jour le 13 mai 2019 mentionne que Madame [Y] est associée non exploitante de cette société agricole ; que la rectification alléguée par les appelants est purement opportuniste et a été mise en 'uvre après qu'il a été cité devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau ; qu'il n'est en outre pas démontré que Madame [Y] ou l'EARL du Parc seraient en règle avec la législation des structures agricoles et qu'il n'est pas produit d'autorisation à ce titre. Il soutient que le préjudice qu'il a subi n'a pas été justement réparé par le premier juge, Madame [Y] ayant par deux fois retourné la parcelle qu'il avait plantée de pommes de terre, arrachant de même une borne de délimitation du terrain. MOTIFS Sur l'existence d'un bail rural : En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 et régie par les dispositions du titre quatre de ce code, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2' la preuve du bail rural peut être apportée par tous moyens. L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Pour démontrer l'existence d'un bail verbal, les appelants versent aux débats, outre des extraits du compte l'EARL du Parc à compter de 2012, qui ne sont pas susceptibles d'apporter la preuve du paiement de fermage en ce que les débits de chèques qui figurent ne permettent pas de déterminer leur bénéficiaire, des extraits de la comptabilité de cette société portant sur le compte « loyers fermage foncier » à compter de l'année 2000, portant mention de virements annuels « [R] » ou « [F] », intervenant dans le courant du mois de décembre, certifiés conforme à la présentation des comptes comptables par Monsieur [E] [T], comptable au centre de fiscalité et de gestion du Bas-Rhin AGC. Ce dernier a, par attestation, certifié que les erreurs de saisie portant sur l'identité des fermages ne remettent pas en cause la véracité et l'authenticité des comptes comptables établis par le centre de fiscalité et de gestion du Bas-Rhin et indiqué que les versements annuels ont tous été faits au bénéfice de « [R] ». Pour autant et nonobstant le caractère probant de ces extraits comptables certifiés, force est de constater que Madame [Y] ne rapporte aucune preuve de paiements au titre de fermages antérieurs à l'année 2000, de sorte qu'elle échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un bail verbal qui aurait été consenti de longue date par Monsieur [U] [R] sur la moitié de la parcelle revendiquée et qui se serait poursuivi au bénéfice de l'EARL du Parc, créée en 1997, avec la veuve de [U] [R], Madame [O] [R] ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir de la théorie de l'apparence pour justifier les paiements, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais été effectués au bénéfice de Monsieur [V] [R] avant l'exercice 2016/2017, entre les mains de Madame [O] [R] ; qu'alors que l'intimé est devenu seul propriétaire de la parcelle à compter du 8 août 2000, les appelants, qui n'établissent nullement l'existence d'un bail verbal antérieur, à défaut de preuve du caractère onéreux de la mise à disposition d'une partie de la parcelle par Monsieur [U] [R], ne peuvent ainsi se prévaloir d'un règlement effectué entre les mains d'un tiers pour démontrer la volonté du propriétaire de la parcelle de leur consentir la jouissance de cette partie de la parcelle à titre onéreux, dans le cadre d'un bail rural verbal. Faute de preuve de la volonté de Monsieur [V] [R] de consentir un bail, le paiement de fermages par chèques à son intention à compter de 2016/2017, qu'il a en tout état de cause restitués en totalité à l'EARL du Parc, n'est pas susceptible de conférer à Madame [Y] un droit en qualité de preneur sur la parcelle. Les appelants échouent de même au demeurant à rapporter la preuve de ce que Monsieur [R] aurait étendu la mise à disposition d'une partie du terrain à la totalité de la parcelle à compter de 2014 dans le cadre d'un bail verbal, aucune preuve n'étant versée aux débats au soutien de leurs affirmations. C'est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a retenu que Madame [W] [Y] n'était pas titulaire d'un bail à ferme relativement à la parcelle sus-référencée et a rejeté en conséquence la demande subséquente tendant à la cession de ce bail au profit de Monsieur [Z] [K]. Pour les mêmes motifs et à défaut de tout droit de Madame [Y] sur le terrain litigieux, la demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance qu'elle forme à hauteur d'appel sera rejetée. Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [V] [R] : Il n'est pas contesté que Madame [Y] a détruit la plantation de pommes de terre que Monsieur [R] avait réalisée sur la parcelle dont il est propriétaire, alors même qu'elle avait connaissance de ce que sa qualité de preneur à bail de ladite parcelle lui était contestée et qu'elle n'a pas agi préalablement aux fins de se voir reconnaître, le cas échéant, le bénéfice du statut des baux ruraux ; que la faute délictuelle qu'elle a ainsi commise l'oblige à réparer le préjudice subi par l'intimé. Il a été retenu par le premier juge que selon déclaration des intéressés, cette culture réalisée par Monsieur [S] [J], preneur à bail de la parcelle, était destiné à une consommation personnelle et familiale dans le cadre d'une entente commune avec Monsieur [R] ; qu'à défaut de production d'éléments nouveaux à hauteur d'appel, de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par le premier juge, il convient de retenir que l'indemnisation allouée à l'intimé, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral, répare adéquatement le dommage, étant relevé que la preuve de ce que Madame [Y] aurait procédé à l'arrachage d'une borne n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera ainsi également confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [K] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE Madame [W] [X] épouse [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [V] [R] 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [Z] [K] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1363 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et serontarticle L 411-35 du code ruralarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
6350e48342150aadff23da82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel