Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 17 octobre 2022
- ECLI
- 6350e49a42150aadff23da8d
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 979 533 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/543 Copie exécutoire à : - Me Noémie BRUNNER - Me Laurence FRICK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05129 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXJ5 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le Juge de l'exécution de SCHILTIGHEIM APPELANTE : S.A.S. DES ROCHES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMEE : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Marion DERAVEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte authentique en date du 26 juillet 2019, souscrit en l'étude de Maître [P] [T], notaire, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a accordé à la Sas Des Roches un crédit de 290 000 €, destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce. Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a consenti à la Sas Des Roches un crédit Souplesse Pro d'un montant de 10 000 €, utilisable sur son compte courant professionnel sous forme de facilité de caisse. Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de l'exécution de Strasbourg a autorisé la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg à procéder à une saisie conservatoire du prix de vente du fonds de commerce de la société Des Roches, régularisée par acte notarié daté du 2 décembre 2020, pour garantir le paiement de la somme de 10 774,86 € au titre du solde débiteur du compte courant, les fonds étant détenus par la Scp Rieger [T]. Par acte d'huissier du 28 avril 2021 signifié à la Scp Rieger [T], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a fait procéder à la saisie conservatoire de cette somme. Cette saisie a été dénoncée à la Sas Des Roches par acte d'huissier du 29 avril 2021. Par acte du 7 mai 2021, la Sas Des Roches a assigné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg devant le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 pour un montant de 10 774,86 €, condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu'aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg ; que la saisie est inutile et abusive au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg y a procédé quelques jours seulement après avoir rendu sa créance immédiatement et intégralement exigible par le biais d'une déchéance du terme injustifiée, alors que les échéances de remboursement du prêt avaient été régulièrement honorées ; qu'elle dispose d'autre part de garanties lui permettant d'assurer le paiement de sa créance. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la Sas Des Roches aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe des circonstances objectives et factuelles menaçant le recouvrement de sa créance, au regard du contexte global dans lequel la Sas Des Roches a souscrit des engagements financiers, faisant notamment l'objet d'une enquête pénale et ayant entraîné de lourds changements au sein de ses instances dirigeantes ; que la saisie a été pratiquée plusieurs mois après la vente par la Sas Des Roches de son fonds de commerce, qui constituait son seul actif, sans que le paiement de la dette ait été spontanément effectué et alors que la Sas Des Roches se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise ; que la saisie en cause ne revêt aucun caractère abusif et se révélait au contraire nécessaire pour obtenir règlement de sa créance ; que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée au regard des conditions générales du crédit conclu le 28 novembre 2019 ; que la demande indemnitaire n'est en rien justifiée, en l'absence de toute faute et de préjudice. Par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a : -rejeté la demande formée par la Sas Des Roches tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 à l'initiative de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg sur les sommes détenues par la Scp Rieger [T], -débouté la Sas Des Roches de sa demande d'indemnisation, -condamné la Sas Des Roches à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sas Des Roches aux entiers frais et dépens, -constaté que le jugement est immédiatement exécutoire par provision. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'existence de la dette n'est pas contestée par la Sas Des Roches, rendant inopérant tout débat concernant les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a pu être prononcée ; que le fonds de commerce vendu constituait le seul actif du patrimoine de la demanderesse ; que celle-ci connaissait, à la date de cette vente, des difficultés financières significatives ; que la Sas Des Roches n'a pas mobilisé les fonds versés par l'acquéreur du fonds de commerce dès le 2 décembre 2020 pour rembourser sa dette. Cette décision a été notifiée à la Sas Des Roches par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 décembre 2021. Elle en a interjeté appel le 18 décembre 2021. Par écritures notifiées le 28 janvier 2022, elle conclut ainsi qu'il suit, au visa des articles L 111-7, L 121-2, L 511-1, R 511-1, L 512-1, R 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, -déclarer l'appel recevable, -déclarer l'appel bien fondé, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, -dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg ne justifie d'aucune menace dans le recouvrement de sa créance à l'égard de la Sas Des Roches, En conséquence, -ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire selon procès-verbal du 28 avril 2021, dénoncé à la Sas Des Roches le 29 avril 2021 pour un montant de 10 774,86 euros, A titre subsidiaire, -juger inutile, frustratoire et abusive la mesure de saisie conservatoire diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg à l'égard de la Sas Des Roches, -ordonner la mainlevée de sa saisie conservatoire selon procès-verbal du 28 avril 2021 dénoncé à la Sas Des Roches le 29 avril 2021 pour un montant de 10 774,86 euros, En tout état de cause, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg à payer à la Sas Des Roches la somme de 15 000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure sur le fondement des dispositions de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, -débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg de l'intégralité de ses demandes, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg à payer à la Sas Des Roches une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg à payer à la Sas Des Roches une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg aux dépens de première instance et d'appel. Elle indique que le litige s'inscrit dans un contexte caractérisant un acharnement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg envers Monsieur [O] [R], gérant de la Sas Des Roches et d'autres sociétés, à la suite d'un changement d'attitude à son égard après modifications dans la composition des membres du conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg, visant à dissimuler de graves fautes de gestion commises en son sein pendant de nombreuses années ; que la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 5] a été saisie d'une enquête visant l'ensemble des protagonistes, dont Maître [T]. Elle fait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a été informée de sa volonté de vendre le fonds de commerce qu'elle avait donné en location à la société NMB ; que la cession, intervenue le 2 décembre 2020, a été publiée au Bodacc le 17 décembre 2020 ; que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de façon abusive et entachée de nullité par courrier du 3 mars 2021 ; qu'elle a concomitamment notifié à la Sas Des Roches la déchéance du terme du prêt souscrit le 26 juillet 2019, au motif que la vente serait intervenue sans son information préalable et sans que le prix de vente ait été affecté au remboursement du crédit ; que l'exigibilité immédiate de ce prêt a entraîné celle de tous les autres concours, notamment la facilité de caisse qui lui avait été accordée le 28 novembre 2019 ; qu'une saisie-attribution a été pratiquée le 24 mars 2021 entre les mains du notaire séquestre du prix de vente ; que cette saisie, irrégulière, infondée et abusive, fait l'objet d'une contestation pendante devant la juridiction de Schiltigheim ; qu'une première saisie conservatoire de créance a été effectuée le 15 avril 2021, dont la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a demandé la mainlevée en raison de son irrégularité manifeste ; que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg s'est empressée de procéder à une nouvelle saisie conservatoire le 28 avril 2021. Elle critique le jugement déféré en ce que le premier juge a pris en considération l'existence d'une enquête pénale, qui vise tout autant la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg et non seulement le président de la Sas Des Roches, au mépris de la présomption d'innocence ; que l'existence de cette enquête ne saurait caractériser une quelconque menace sur le recouvrement de la créance de la banque et est sans emport sur la capacité de la société de rembourser son emprunt ; que l'existence d'un solde débiteur de son compte courant professionnel ne permet pas plus de caractériser cette menace, puisqu'elle n'a pas dépassé le plafond autorisé et qu'elle a continué à honorer ses engagements contractuels ; que la menace de recouvrement doit tenir au risque d'insolvabilité imminente du débiteur et non de son refus de régler les sommes dues. Elle fait valoir que la saisie conservatoire n'est pas justifiée, alors que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a engagé une procédure de saisie-attribution quelques jours après la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable et sans qu'elle puisse formuler des observations sur le bien-fondé de cette déchéance, proposer un éventuel échéancier de paiement ou la constitution d'une autre garantie ; qu'elle s'est toujours acquitté de ses obligations de paiement des échéances du prêt ; que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg dispose de nombreuses garanties, dont une hypothèque conventionnelle portant sur un montant excédant la créance alléguée ; que le montant de la créance ne permet pas de caractériser une circonstance menaçant son recouvrement, alors qu'elle demeurait dans l'attente de la perception de sommes issues de la vente du fonds de commerce pour un montant très supérieur ; que la mainlevée de la saisie conservatoire s'impose. Elle soutient que la mesure de saisie conservatoire est inutile, abusive et frustratoire, en ce que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a engagé une mesure de saisie-attribution dès le 24 mars 2021 ; qu'elle s'est prévalue de façon péremptoire de la déchéance du terme alors qu'elle a elle-même financé l'achat du fonds de commerce de la Sas Des Roches par la société NMB France, de sorte qu'elle avait parfaite connaissance de l'opération dont elle avait été informée par mail ; que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg ne peut arguer de ce que la Sas Des Roches n'aurait pas affecté le prix de vente au remboursement du prêt alors qu'elle a pratiqué la saisie-attribution entre les mains du notaire ; que le fait que ce dernier n'ait pas procédé au virement du prix sur son compte bancaire dès l'expiration du délai d'opposition des tiers ne relève pas de la responsabilité de la Sas Des Roches ; que le blocage des fonds est exclusivement imputable à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg, qui a formé opposition au prix de vente de façon incompréhensible ; que la mesure de saisie conservatoire est abusive et inutile compte tenu des sûretés suffisantes dont dispose la créancière. Elle soutient que la saisie conservatoire lui a causé un préjudice, au motif que par le biais de la saisie-attribution, la somme totale de 283 287,10 euros a été saisie abusivement, rendant cette somme indisponible au sein de la comptabilité de l'étude notariale, entraînant de graves conséquences financières en raison de l'effet translatif de propriété au profit du créancier ; qu'un remboursement de la créance imposé en une seule échéance lui cause un préjudice, alors qu'elle a toujours acquitté les échéances de remboursement du prêt ; que les mesures abusives de saisies engendrent des frais conséquents pour elle, alors qu'elle n'est pas responsable de l'indisponibilité des fonds issus de la vente du fonds de commerce ; qu'en l'absence de mesure d'exécution forcée, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg aurait perçu la somme correspondant au solde du prêt ; que le préjudice causé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg justifie l'allocation de 15 000 euros de dommages et intérêts. Par écritures notifiées le 2 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a conclu ainsi qu'il suit, au visa des mêmes articles : -déclarer l'appel de la Sas Des Roches mal fondé, -ordonner à la Sas Des Roches de produire l'intégralité du dossier pénal, -rejeter l'appel, -confirmer le jugement déféré rendu le 7 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim en toutes ses dispositions, -débouter la Sas Des Roches de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la Sas Des Roches à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Sas Des Roches aux entiers dépens de la procédure d'appel. Elle fait valoir que le litige s'inscrit dans le conteste d'une vaste fraude commise à son détriment et révélée à la fin de l'année 2020 ; que si la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg a été victime de malversations également en son sein par des personnes identifiées, la Sas Des Roches, comme toutes les sociétés liées à Monsieur [R], en avait parfaitement connaissance et a profité de ces dysfonctionnements, au détriment de la Caisse de Crédit Mutuel en tant que personne morale ; que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg est à l'origine de la plainte pour escroquerie dirigée contre l'entrepreneur d'origine roumaine, mis en examen et principal bénéficiaire des infractions relevées à son préjudice. Elle précise que le délai d'opposition au prix de vente du fonds de commerce a expiré le lendemain de la prise de fonction de l'administrateur provisoire de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg, qui n'a pu de fait y procéder ; que le crédit n'avait au demeurant pas été garanti par un nantissement du fonds de commerce ; qu'elle a pu procéder à la déchéance du terme en ce que la vente du fonds de commerce est intervenue sans que le prix de vente ait été affecté au remboursement du crédit, ce qui a entraîné la fin de la facilité de caisse en compte courant et de la relation bancaire avec la Sas Des Roches ; qu'en cédant son fonds de commerce, la Sas Des Roches a cédé son unique actif, qui a entraîné de facto la cessation définitive de l'exploitation, alors que le prix de vente n'a pas été affecté au remboursement du crédit par anticipation ; que la situation de l'entreprise apparaissait irrémédiablement compromise, aucun flux TPE n'ayant été enregistré en 2020 sur le compte de la société et des incidents de paiement étant constatés la même année pour 58 000 euros ; qu'alors que l'emprunteur avait fait état dans son projet d'un virement de 10 000 euros mensuel par Orfea, filiale des groupes Sncf et Accor, seule la somme de 19 970,50 euros a été versée sur toute l'année 2020 ; qu'elle était fondée à prononcer la déchéance du terme, plusieurs causes d'exigibilité immédiate du prêt étant survenues, entraînant celle de tous les concours bancaires, la clôture du compte et la fin de la facilité de caisse. Elle fait valoir qu'à défaut de nantissement du fonds de commerce et sans réaction de sa part, le prix de vente aurait été reversé par le notaire à la Sas Des Roches et aurait pu être dissipé par Monsieur [R] ; qu'aucun règlement n'est intervenu à la suite de sa mise en demeure de payer la somme de 281 440,15 euros au titre du prêt et de 9 795,33 euros outre intérêts au titre du compte courant et de la facilité de caisse ; qu'elle a dû prendre des mesures pour assurer le recouvrement de sa créance, en raison des circonstances de l'achat du fonds de commerce pour 250 000 euros, alors qu'il avait été acquis en 2007 au prix de 30 000 euros et que le résultat d'exploitation était négatif pour 2016 et que le bilan pour 2018 n'était pas produit ; que le fonds a été revendu un an plus tard pour 300 000 euros ; que le fils de Monsieur [R] a manifestement servi de prête-nom pour éviter que le dossier ne relève du groupe risque de Monsieur [O] [R] dans le cadre de l'examen de la demande de crédit par la banque. Elle maintient qu'elle justifie de menaces sur le recouvrement de sa créance ; que le délai entre la déchéance du terme et la saisie conservatoire n'est pas contestable, en ce que le débiteur disposait d'un délai de deux jours pour régler la créance ou se manifester, ce qu'il n'a pas fait ; que Monsieur [R] ne l'a jamais approché pour lui indiquer qu'il souhaitait rembourser la dette à la suite de la vente du fonds de commerce, alors qu'elle-même a attendu un mois avant de pratiquer la première mesure ; que la Sas Des Roches n'a jamais proposé un échéancier de paiement ; qu'il est de jurisprudence que le silence gardé par le débiteur après mise en demeure constitue un incident de nature à remettre en cause le recouvrement et crée une apparence de défaillance ; que l'argument de la Sas Des Roches selon lequel elle remboursait régulièrement le prêt est sans lien avec la créance garantie par la saisie conservatoire, relative au compte courant et à la facilité de caisse, pour laquelle elle ne dispose d'aucune garantie ; que l'appelante a utilisé la quasi-totalité de sa facilité de caisse. Elle soutient que la saisie conservatoire n'est pas abusive ni frustratoire, dans la mesure où elle n'a commis aucune faute ; qu'elle a prononcé la déchéance du terme de façon justifiée, au regard des clauses contractuelles, la Sas Des Roches n'ayant pas remboursé le prêt à la suite de la vente du fonds de commerce financé ; que la déchéance du terme a de même été prononcée en raison de la cessation définitive de l'exploitation du fonds vendu, plaçant la Sas Des Roches dans une situation irrémédiablement compromise et en raison d'incidents de paiement. Elle fait valoir en tout état de cause que la Sas Des Roches ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Il est constant qu'au travers de ses écritures tant de première instance que d'appel, la Sas Des Roches n'a pas remis en cause le fait que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg dispose d'une créance fondée en son principe au titre du solde débiteur de son compte courant et de la facilité de caisse qui lui avait été accordée, ayant donné lieu à la mesure de saisie conservatoire du prix de vente de son fonds de commerce ; que seule l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement est contestée. Ce faisant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la discussion sur le caractère régulier de la déchéance du terme prononcée au titre du prêt consenti à la Sas Des Roches pour l'acquisition de son fonds de commerce, ayant entraîné l'exigibilité de tous les encours de la Sas Des Roches et la fin de la facilité de caisse et la clôture de son compte bancaire, conformément aux stipulations du contrat de prêt, est sans emport sur la solution du litige, dans le cadre duquel l'existence de la créance, d'un montant de 10 774,86 euros, n'est pas discutée. Il incombe à la créancière de rapporter la preuve de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que la Sas Des Roches, mise en demeure le 18 mars 2021 de régler la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, n'a pas réagi et n'a proposé aucune modalité de paiement, alors qu'elle avait bénéficié du virement de la somme de 300 000 € au titre du produit de la vente de son fonds de commerce dès le 2 décembre 2020, montant versé entre les mains du notaire instrumentaire ; que l'appelante ne peut arguer à cet égard de ce que les fonds auraient été rendus indisponibles par des mesures d'exécution mises en 'uvre par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg, alors que la saisie attribution pratiquée à la demande de la Caisse pour paiement du solde du prêt consenti le 26 juillet 2019 n'a été effectuée que le 24 mars 2021 entre les mains du notaire. La créancière établit par ailleurs que la situation financière de la Sas Des Roches était gravement compromise, en ce que le fonds de commerce qu'elle a cédé constituait sa seule source de revenus et son seul actif patrimonial ; que les extraits de son compte bancaire font apparaître qu'elle a utilisé en quelques mois la quasi-totalité de la facilité de caisse de 10 000 € qui lui avait été consentie ; qu'en effet, son compte bancaire, qui présentait au 2 janvier 2020 un solde créditeur de 5 667,41 €, ne présentait plus au 31 décembre 2020 qu'un solde débiteur de 790,80 €, solde débiteur qui s'est accru à la somme de 9 795,33 € au 14 décembre 2021. Il sera relevé enfin que la Caisse ne dispose d'aucune autre garantie pour le recouvrement de cette créance, contrairement à ce qu'affirme l'appelante. Ainsi, au-delà du contexte pénal particulier mis en avant par les parties, dans lequel s'inscrivent leurs relations d'affaires et qui permet néanmoins de douter de la volonté de la société appelante de rembourser loyalement sa dette, il convient de constater que l'ensemble des éléments précités démontre l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, justifiant la mesure de saisie conservatoire, de sorte que le jugement déféré sera confirmé. Pour les mêmes motifs, il ne peut être soutenu que la mesure entreprise présente un caractère inutile, abusif ou frustratoire, étant relevé qu'aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg n'a pas multiplié les actes en vue de parvenir à ce résultat et qu'elle n'a commis aucune faute. C'est en conséquence à bon escient que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et la demande indemnitaire formée par la Sas Des Roches sur ce fondement. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, à hauteur de la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Des Roches à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]-Gutenberg la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Des Roches aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 111-7 du code des procédures civiles darticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article L 121-1 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6350e49a42150aadff23da8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel