Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4b942150aadff23da9b
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03783 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H55P N° de minute : 261/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] [Y] né le 08 août 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Sans domicile fixe Dernière adresse connue : Centre de rétention de [Localité 1] Non comparant VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 06 août 2022 par le Préfet du Var de Marne faisant obligation à M. [S] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, à l'encontre de M. [S] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 00 ; VU le recours de M. [S] [Y] daté du 13 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 15 h 09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 14 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [S] [Y] recevable, constatant la procédure irrégulière et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [Y] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Octobre 2022 à 00 h 10 ; VU les avis d'audience délivrés le 17 octobre 2022 à l'intéressé à sa dernière adresse connue le centre de rétention de [Localité 1], à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, à Maître Charline LHOTE, avocat commise d'office, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelante, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 octobre 2022, n'a pas comparu. Après avoir entendu le conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en ses déclarations, puis Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar, commise d'office en ses observations pour M. [S] [Y] ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par le Préfet du Bas-Rhin le 17 octobre 2022 (à 0h10) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 (à 10h45), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prolongé, est recevable ; Sur l'appel Le juge des Libertés et de la détention a considéré, pour constater l'irrégularité de la procédure et ordonner la remise en liberté de Monsieur [S] [Y], que l'Administration n'avait pas apporté la preuve de la notification effective à l'intéressé de l' obligation de quitter le territoire français en date du 6 août 2022, alors que cette notification ouvrait la procédure d'exécution d'office (article L 722-3 du CESEDA), privant ainsi l'arrêté de placement en rétention de base légale. L'administration fait valoir, au soutien de l'appel, que le juge judiciaire ne pouvait contrôler la légalité/ou le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, le juge administratif étant exclusivement compétent pour en connaître. La loi du 7 mars 2016 a confié au juge judiciaire l'entier contentieux de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, en lui transférant la compétence du contentieux de l'acte administratif de placement en rétention des étrangers, en sus du contrôle du déroulement de la mesure de rétention. Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer de la légalité externe et interne de l'arrêté initial de placement en rétention. S'agissant plus spécialement de la légalité interne, l'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.... » L'article L. 731-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de I' article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. ... » Il se déduit de l'interprétation stricte de ces deux textes que le placement en rétention administrative peut se fonder sur une obligation de quitter le territoire français de moins de un an, soit que le délai de départ volontaire est expiré, soit qu'il n'y avait pas de délai de départ volontaire. En l'espèce, Monsieur [S] [Y] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 août 2022, sans délai de départ volontaire, par la préfecture du Val de Marne. Le 12 octobre 2022, le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté de placement en rétention au visa de cette obligation de quitter le territoire français, soulignant que cette décision avait été notifiée à l'intéressé « le même jour », soit le 6 août 2022, sans toutefois que l'acte de notification à Monsieur [S] [Y] ne figure au dossier. Il convient de relever que, dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est indiqué « vu le procès-verbal d'audition du 6/8/22 ainsi que les observations formulées par l'intéressé le jour même ». Interrogé par les policiers le 11 octobre 2022 sur cette obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a déclaré, en présence d'un interprète, « je suis au courant ». Devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur [S] [Y] a déclaré, en référence à cette procédure administrative d'août 2022 : « ... l'interprète m'a dit que je devais sortir, que l'audition était finie et que je devais signer des papiers que j'ai refusé de signer... » Dès lors, il résulte de ce qui précède que la rétention était bien fondée sur une décision d'éloignement, en l'occurrence une obligation de quitter le territoire français de moins d'un an, sans délai de départ volontaire, conformément aux articles L 741-1 et L 731-1 1° du CESEDA. L'article L. 722-3 du CESDA prévoit que « l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l' expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. » Si Monsieur [S] [Y] conteste avoir reçu notification de cette décision et donc le droit pour l'administration d'engager la procédure d'exécution d'office, il n'en demeure pas moins que les éléments du dossier permettent de penser qu'il en avait eu connaissance dès le 6 août 2022 et que l'absence de notification en mains propres était en lien avec son attitude. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier de la légalité et du caractère exécutoire d'une décision d'éloignement, Monsieur [Y] pouvant les contester devant le juge administratif en application de l'article L 614-1 du CESEDA, le point de départ du délai de recours prévu à l'article L 614-6 du CESEDA étant la notification en mains propres et l'éloignement effectif ne pouvant intervenir avant cette notification. En tout état de cause, le premier juge ne pouvait valablement considérer que l'arrêté de rétention était, en l'espèce, dénué de base légale et que la procédure était par conséquent irrégulière. Il y a donc lieu à infirmation. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel de Madame la Préfète du Bas-Rhin régulier et recevable. INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 15 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière ; Statuant à nouveau de ce chef, DISONS que la procédure de rétention administrative est régulière. CONSTATONS que la demande de Madame la Préfète du Bas-Rhin, de prolongation de la rétention de Monsieur [S] [Y], est sans objet, l'intéressé ayant été remis en liberté le 15 octobre 2022. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Octobre 2022 à 14 h 25, en présence de - Maître Charline LHOTE, conseil de [S] [Y] Le greffier,Le président reçu notification et copie de la présente, le 18 Octobre 2022 à 14 h 25 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. [S] [Y] né le 08 août 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) Non comparant l'interprète / l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour information - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à Maître Charline LHOTE - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 614-1 du CESEDAarticle 131-30 du code pénalarticle L 614-6 du CESEDA étant la notification enarticle L 722-3 du CESEDAarticle L. 722-3 du CESDA prévoit quearticle L. 741-1 du CESEDA prévoit quearticle L.743-19 du CESEDAarticle L. 731-1 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4b942150aadff23da9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel