Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4b942150aadff23da9d
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03784 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H55Q N° de minute : 262/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [F] se disant [P] [H] [H] né le 31 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 30 janvier 2021 par le Préfet de Police de [Localité 3] faisant obligation à M. [P] [H] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [P] [H] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 16 h 05 ; VU le recours de M. [P] [H] [H] daté du 13 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 15 h 55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 13 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [H] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 11 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [H] [H], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [H] [H] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 octobre 2022 à 16 h 05 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [H] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Octobre 2022 à 09 h 27 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 17 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 17 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 octobre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [P] [H] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [P] [H] le 17 octobre 2022 (à 9h27) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 (à 11H15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prorogé, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [P] [H] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 14 octobre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 14 octobre 2022 à 16H05. S'agissant de la rétention Monsieur [P] [H] fait valoir qu'au regard de ses garanties de représentation, en particulier d'une domiciliation stable chez sa s'ur sise [Adresse 1] et d'un emploi comme informaticien et réparateur de téléphones, le préfet aurait dû l'assigner à résidence, ayant commis un erreur manifeste d'appréciation, en sus d'une erreur de fait puisqu'il avait indiqué, dans son arrêté, au demeurant insuffisamment motivé, qu'il serait SDF. - sur l'insuffisance de motivation Il ressort du dossier que le préfet a motivé sa décision de placement en rétention du 12 octobre 2022 par une absence de garanties de représentation effectives à prévenir un risque de fuite, en rappelant que l'intéressé « a déclaré être sans domicile fixe, sans emploi et sans ressources », qu'il est démuni de tout document d'identité et/ou de voyage authentique et valide, ayant été interpellé pour usage de faux document, qu'il avait déjà fait l'objet de deux mesures portant OQTF en 2019 et 2021 auxquelles il ne s'était pas soumis, ne cherchant par ailleurs pas à régulariser sa situation. Il a visé dans sa décision l'OQTF du 30 octobre 2021 laquelle indiquait « hébergé chez sa soeur » tout en soulignant qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, ledit arrêté est suffisamment motivé pour permettre de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été prise en compte dans sa globalité, au vu des circonstances qui y figurent et qui se référent également à la motivation de l'OQTF. - sur l'erreur de fait Comme souligné par le premier juge, le fait que la préfecture n'a pas, avec exactitude, mentionné les déclarations de Monsieur [P] [H] lors de son audition devant les policiers, que ce soit s'agissant de sa domiciliation ou de son emploi, n'a finalement pas d'incidence sur l'appréciation de ses garanties de représentation et ne lui fait pas grief, dès lors que, au moment où le préfet a pris sa décision l'intéressé n'avait produit aucun justificatif d'hébergement et de travail, ces éléments n'ayant pas été vérifiés par les enquêteurs pendant le temps de la garde-à-vue. - sur l'erreur d'appréciation Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA. L'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé, qui va au-delà de la seule question de l'hébergement et de l'emploi, avait conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une rétention, sans erreur manifeste d'appréciation. Ces trois moyens seront donc rejetés. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [P] [H] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 9 septembre 2022) que Monsieur [C] [V], signataire de la requête en prolongation du 13 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le défaut de diligence de l'administration Monsieur [P] [H] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai. L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de laissez-passer et d'audition consulaire le 13 octobre 2022 à 11 heure 11 auprès du consulat algérien alors que l'intéressé avait été placé en rétention le 12 octobre 2022 à 16 heures 34. Dès lors, le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage. Ce moyen ne sera pas retenu. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Si Monsieur [P] [H] fait valoir un hébergement chez sa s'ur, produisant une attestation de cette dernière en date du 13 octobre 2022, il n'établit pas qu'il s'agirait d'une domiciliation habituelle et stable. S'agissant de l'emploi, les justificatifs produits sont au nom de [H] [P] [H] né le 31/05/1990 à [Localité 5], l'intéressé ayant admis devant les policiers travailler depuis 2018 en fournissant la copie de la fausse carte d'identité avec laquelle il avait été interpellé... Enfin, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [P] [H] [H] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [P] [H] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Octobre 2022 à 14 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [P] [H] [H] Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Octobre 2022 à 14 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. [P] [H] [H] né le 31 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète / l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [H] [H] - à Maître Charline LHOTE - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [P] [H] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6350e4b942150aadff23da9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel