Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4b942150aadff23da9f
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03786 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H55S N° de minute : 263/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [E] [G] né le 01 Septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne alias [W] [U] né le 01 septembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 1er juin 2022 par le Préfet du Rhône faisant obligation à M. [E] [G], alias [W] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [E] [G] alias [W] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 16 h 50 ; VU le recours de M. [E] [G], alias [W] [U] daté du 14 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 14 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [G], alias [W] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à 10 h 48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [G], alias [W] [U], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [G], alias [W] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 octobre 2022 à 16 h 50 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [G] , alias [W] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Octobre 2022 à 09 h 18 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 17 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 17 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Monsieur [K] [I], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 octobre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [E] [G] alias [W] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [K] [I], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [E] [G] le 17 octobre 2022 (à 9h18) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 (à 10H48) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prorogé, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [E] [G] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 15 octobre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 15 octobre 2022 à 16H50. S'agissant de la rétention Monsieur [E] [G] fait valoir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il avait fait l'objet d'une mesure similaire du 30 juillet au 28 septembre 2022, ayant été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention de Lyon en l'absence de perspective d'éloignement. Par ailleurs, il souligne qu'il avait quitté la France, ayant été interpellé par les autorités allemandes sur leur territoire, ce qui rendait l'OQTF caduque. Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA. L'article L 741-7 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. » Dès lors, ce texte prévoit la possibilité d'une nouvelle mesure de rétention après une première, sur la base de la même mesure d'éloignement, à condition de respecter un délai de 7 jours. Le préfet du Bas-Rhin a motivé son arrêté de rétention du 13 octobre 2022 par le fait que l'intéressé n'avait pas déferré aux mesures d'éloignement du 12 mars 2021 et du 1er juin 2022 et n'avait fait aucune démarche pour régulariser sa situation, se déclarant sans domicile fixe, célibataire, sans emploi, sans ressources. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon avait, certes, remis l'intéressé en liberté le 28 septembre 2021 soulignant que, malgré des diligences de l'administration auprès des autorités consulaires tunisiennes, ces dernières n'avaient pas répondu et qu'il n'était donc pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai, conformément aux exigences de l'article L 742-5 du CESEDA dans le cadre d'une prolongation exceptionnelle de rétention. Monsieur [E] [G] en déduit qu'il n'existe, en ce qui le concerne, aucune perspective d'éloignement. Toutefois, il convient de rappeler que figure au dossier, une pièce émanant d'Interpol Tunis en date du 1er mars 2022 confirmant que l'intéressé est tunisien et a déjà été signalisé dans ce pays. Dès lors, il n'y a aucun élément objectif permettant d'affirmer qu'un éloignement dans un délai raisonnable, compatible avec la nouvelle mesure de rétention, serait voué à l'échec et l'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé avait conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une nouvelle rétention, sans erreur manifeste d'appréciation. Quand bien même Monsieur [E] [G] aurait été interpellé par les autorités allemandes puis remis à la France, ce qui ne ressort pas clairement des éléments du dossier et ce qui signifierait qu'il n'avait pas respecté l'assignation à résidence dans le département du Rhône mise à sa charge par le Préfet le 28 septembre 2022, il convient de rappeler que, au terme de la jurisprudence administrative : « Dans le cas où l'étranger s'est rendu dans un pays où il n'est pas légalement admissible, exposant la France à devoir le reprendre en charge dans le cadre du règlement « Dublin III » la circonstance que l'étranger a quitté le territoire français n'a pas pour effet de priver la décision portant OQTF de son caractère exécutoire... » (CAA Bordeaux, 31 déc. 2013). Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [E] [G] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 9 septembre 2022) que Madame [Y] [C], signataire de la requête en prolongation du 14 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [E] [G] ne justifie d'aucun hébergement sur le territoire national ni d'aucune attache. Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [E] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 Octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [E] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Octobre 2022 à 16 h 00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [E] [G] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Octobre 2022 à 16 h 00 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. [E] [G] né le 01 Septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [K] [I] l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [G] - à Maître Charline LHOTE - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [E] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle L 742-5 du CESEDA dans le cadre darticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.article L 741-7 du CESEDA prévoit quearticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6350e4b942150aadff23da9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel