Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ba42150aadff23daaf
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFM N° de Minute : 1834 Ordonnance du mardi 18 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [O] né le 07 Septembre 1997 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Maître Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 octobre 2022 à 16 h 15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal de refus de comparaître à l'audience ce jour ; Vu la plaidoirie de Maître RULENCE . EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie de prison, M. [S] [O], né le 7 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 7 septembre 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17 septembre 2022, le placement en rétention administrative de M. [S] [O] a été prolongé pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 20 septembre 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 octobre 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [S] [O] du 17 octobre 2022 à 12h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [S] [O] soutient les moyens nouveaux suivants: 1.Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de pouvoir du signataire 2.Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [J] [E]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. 2) Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un "bref délai" à ce stade. (Article L 742-4 3° a) En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée par l'autorité préfectorale le 30/08/2022 auprès des autorités consulaire algériennes, il a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 23 septembre 2022, lesquelles ont transmis le dossier aux autorités algériennes compétentes en Algérie le 5 octobre 2022, les autorités consulaires marocaines ont également été sollicitées le 19/09/2022 avec une relance le 12 octobre 2022, et les autorités tunisiennes le 20 septembre 2022, et relancées le 12 octobre 2022. Cet élément suffit en lui-même pour autoriser en l'état une seconde prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours sans qu'il soit nécessaire de réserver un vol de retour en l'attente du laissez-passer consulaire. La décision dont appel sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [S] [O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [S] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1834 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 octobre 2022 : - M. [S] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [O] le mardi 18 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 18 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 octobre 2022 N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFM
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4ba42150aadff23daaf
Données disponibles
- Texte intégral
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