Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ba42150aadff23dab1
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGD N° de Minute : 1837 Ordonnance du mercredi 19 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [L] né le 13 Juin 2002 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par ME ANCELET Guillaume, avocat PARIS, entendu par téléphone lors de l'audience PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 octobre 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître DUBOIS CATTY venant au soutien des intérêts de M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [J] [L], de nationalité algérienne, a été écroué du 18 janvier 2022 au 15 octobre 2022. A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 15 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement réadmissible, au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de quatre années prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 19 janvier 2022 en sanction de faits de violence en réunion. Dans le cadre d'une ancienne mesure de placement en rétention administrative du 12/08/2021, initiée par la préfecture du Nord, le placement avait dû être levé faute de délivrance du laissez-passer consulaire le 26 octobre 2021 et l'intéressé avait alors été assigné à résidence, mesure dont les obligations de pointage n'ont pas été respectées. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2022 (10h41) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . 'Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2022 à 22h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [B] [J] [L] soutient les moyens suivants: Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il n'est pas mentionné dans l'arrêté : la demande d'asile en suisse faite par M. [B] [J] [L] le 25/11/2021 et son arrêté de transfert en Suisse du 01er décembre 2021; la situation de concubinage avec Melle [T] [R] la possibilité d'hébergement chez cette dernière [Adresse 1]. (62) 2.Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [B] [J] [L] dispose d'une adresse au domicile de sa compagne [Adresse 1]. (62) 3.Violation par le placement en rétention administrative de l'article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale. 4.Inutilité du placement en rétention administrative en ce que la précédente mesure de placement en rétention administrative n'avait pas permis d'obtenir un laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la motivation du placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative retient que M. [B] [J] [L] n'a porté aucune observations sur la demande d'observation faite par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 15/10/2022 et que ce dernier ne justifie d'un domicile effectif. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger et notamment sur un éventuel état de concubinage dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative 1) L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Les éléments de domiciliation invoqués par M. [B] [J] [L] à l'appui de sa déclaration d'appel n'ont pas été indiqué par ce dernier à monsieur le Préfet du Pas-de-Calais lors de la demande d'observation du 15 octobre 2022. Aucune adresse personnelle à M. [B] [J] [L] ne figure sur le jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 19 janvier 2022, ni sur la feuille de levée d'écrou pénitentiaire du 15 octobre 2022. Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais ne pouvait pas non plus s'appuyer sur l'adresse à laquelle monsieur le Préfet du Nord l'avait précédemment assigné à résidence le 26 octobre 2021 puisque rien n'est de nature à indiquer que cette adresse perdurait en octobre 2022 et surtout puisqu'il est démontré que M. [B] [J] [L] n'avait pas respecté les obligation d'une assignation à résidence en ne venait jamais pointer. (Mail police du 22/11/2021) 3) Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. En l'espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y soustraire volontairement. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [B] [J] [L] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Sur le moyen tiré de l'inutilité du placement en rétention administrative pour défaut de délivrance du laissez-passer consulaire Le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) Il se déduit du principe de souveraineté des Etats qu'il ne peut se déduire du fait que les autorités algériennes n'aient pas délivré de laissez-passer consulaire à M. [B] [J] [L] lors de la précédente mesure de placement en rétention administrative qu'il en sera de même dans le cadre de la mesure actuelle. Le moyen sera rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 octobre 2022 : - M. [J] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [J] [L] le mercredi 19 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 19 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 19 octobre 2022 N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGD
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH sur le respect de la vie particle 8 de la CEDH.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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6350e4ba42150aadff23dab1
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