Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4bb42150aadff23dab7
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGG N° de Minute : 1840 Ordonnance du mercredi 19 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [K] né le 28 Avril 2022 à [Localité 2] - ALGÉRIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 octobre 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [K], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19 août 2022. Le placement en rétention administrative a été validé pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 16 septembre 2022 confirmée en appel le 17 septembre 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 16 octobre 2022 (15h57) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 17/10//2022 (15h17) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au nom de M. [D] [K] se disant [L] [N] de nationalité marocaine. Le juge des libertés et de la détention a motivé comme suit la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative : En 1'espèce depuis la derrière décision du juge des libertés et de la détention et alors que les autorités consulaires marocaines et algériennes étaient saisies en vue de son identification, M. [D][K] a produit une copie d'un acte de naissance au nom de M. [N] [L] né au Maroc. Cette pièce a été immédiatement transmises aux autorités marocaines et l'administration reste dans l'attente de leur retour. Dans ces conditions, l'administration justifie d'avoir exécuté toutes les diligences de nature à assurer le retour de M. [K] dans son pays d'origine, ses déclarations fluctuantes quanta son identité caractérisant une obstruction a l'exécution de la mesure d'éloignement. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [D] [K] expose les moyens suivants : Irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale faute de vérification de la compétence du signataire. Prolongation illégale du placement en rétention administrative au regard des critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement. Irrégularité du placement en rétention administrative au regard de la minorité invoquée. Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard de la minorité. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la déclaration d'appel doit être motivée et signée de l'appelant ou de son représentant. Il s'en suit que lorsque la déclaration d'appel n'est pas établie par un mandataire ad litem et est rédigée sous la plume et la signature de l'appelant le juge saisi doit s'assurer que l'intéressé a rédigé la totalité de la déclaration d'appel ou, si cet acte a été fait sous sa dictée, que l'ensemble des pages de la déclaration d'appel sont validées par l'appelant. En l'espèce il est constaté que les pages de motivation de la déclaration d'appel sont rédigées dans un format de texte et dans une police d'écriture qui ne correspond en rien avec la dernière page de la déclaration d'appel sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et comportant la signature de l'appelant. Il n'est donc pas acquis que l'appelant, qui n'a pas signé ou paraphé les premières pages de sa déclaration d'appel, ait été informé des moyens qui y sont soutenus en son nom par le scripteur de l'acte. Il s'en suit que la déclaration d'appel telle que présentée est irrecevable faute de motivation de la part de l'appelant. 2) Sur le moyen tiré de la minorité M. [D] [K] justifie actuellement de la minorité qu'il invoque en produisant un extrait d'acte de naissance au nom de [L] [N] né le 05 janvier 2006 à [Localité 3] Royaume du Maroc. En l'état l'intéressé qui a toujours été connu sous le nom de 'M. [D] [K]' de nationalité algérienne produit ce document daté du 04 septembre 2022 alors qu'il est en rétention depuis le 17 août 2022. Il ressort que le 14 septembre 2022 l'autorité préfectorale avait déjà saisie les autorités marocaines d'une demande d'identification de l'intéressé sous le nom de [L] [N] se disant fils de [L] [Z] (père ) et de [F] [Z] (mère) sur les déclarations de l'intéressé. Or le document actuellement présenté mentionne : -en qualité de père [I] [Y] [N] -en qualité de mère [U] [O] [N] Ces identités parentales ne correspondent également pas aux déclarations initiales de l'intéressé qui a reconnu à l'audience du 19 octobre 2022 s'être présenté comme majeur au début de la procédure. Il s'en suit qu'à défaut d'une identification formelle par le bais des autorités marocaines, il ne saurait être considéré en l'état et avec certitude, que l'extrait de naissance avancé correspond à la personne identifiée comme M. [D] [K]. Par ailleurs le juge des enfants doit prochainement statuer sur la sitiation de l'intéressé au regard de l'extrait d'acte de naissance invoqué. En fonction de la décision que prendra le juge des enfants, laquelle constituera un élément nouveau M. [D] [K] pourra demander à ce que sa situation soit revue, au besoin en déposant une demande demain-levée du placement en rétention. Le moyen sera rejeté. 3) Sur la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce comme le relève le premier juge le fait que M. [D] [K] a tout au long de la procédure menti sur son identité et sa nationalité, obligeant de manière constante les autorités françaises à requérir à la fois les autorités algériennes et les autorités marocaines constitue un acte d'obstruction permanente justifiant le prononcé d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative. 4) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [P] [W]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. 5) Sur les diligences pour organiser l'éloignement Le premier juge a listé toutes les diligences effectuées en l'espèce tant vis à vis des autorités algériennes que des autorités marocaines. L'attitude de M. [D] [K] est la seule cause de son maintient en rétention aux fins d'identification définitive de sa réelle identité. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel irrecevable ; De manière surabondante CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 octobre 2022 : - M. [D] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [K] le mercredi 19 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 19 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 19 octobre 2022 N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGG
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4bb42150aadff23dab7
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