Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4bb42150aadff23dabf
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGK N° de Minute : Ordonnance du mercredi 19 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [F] [E] né le 02 Mai 1989 à [Localité 1] - RDC de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centrre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 octobre 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [F] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [F] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [F] [E], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 octobre 2022 à 10h15, pour l'exécution d'un transfert vers la République Tchèque au visa de règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. La décision de remise aux autorités tchèque a été prise par monsieur le Préfet du Nord le 24 mars 2022. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours formé par M. [W] [F] [E] le 15 juin 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2022 (16h32) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . 'Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2022 à 16h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [F] [E] soutient les moyens suivants: Insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative quant au 'risque de fuite' justifiant la mesure Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative quant au 'risque de fuite'en ce que M. [W] [F] [E] indique être hébergé dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile 2 sente du moulin d'agnicourt et précise que le fait de s'opposer au transfert ne peut caractériser le risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative. Il soulève au titre de moyens nouveaux en appel : Irrégularité de la requête pour vérification de la compétence du signataire. Demande d'assignation à résidence judiciaire MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que M. [W] [F] [E], relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour : Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. (Article L 751-10 11°) Cependant l'autorité préfectorale motive en fait cette 'intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert' par le seul fait que M. [W] [F] [E] ait indiqué ne pas souhaiter être transféré en République Tchèque lors de la notification de son arrêté de transfert le 24 mars 2022. Aucun élément de fait ne permet de justifier qu'au cas d'espèce M. [W] [F] [E] ne se soit pas rendu aux convocation de l'autorité préfectorale lorsqu'il en était requis. Aucun élément de fait ne permet de justifier que préalablement au placement en rétention administrative M. [W] [F] [E] se soit opposé à ce transfert lors de la notification du routing le 12 octobre 2022 à 10h13. Bien plus M. [W] [F] [E] a accepté de signer la notification du routing qui lui a été présentée le 12/10/2022 de 10h13 à 10h14. Ainsi il apparaît nettement que M. [W] [F] [E] a été placé en rétention le 12 octobre 2022 sur l'invocation d'un risque de fuite caractérisé par ses seules dépositions du 24 mars 2022. Le fait que M. [W] [F] [E] ait refusé d'embarquer le 13 octobre 2022 à 09h20 sur le vol n° AF 1382 est inopérant pour l'appréciation de la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'agissant de faits postérieurs à l'adoption de l'acte administratif déféré. La pratique consistant à ordonner un placement en rétention administrative pour la seule commodité matérielle du transfert sans justifier que l'étranger se soit opposé à ce transfert dans un laps de temps proche du voyage, notamment en refusant de déférer à une convocation à cette fin ou en refusant de signer la notification du routing, ne saurait suffire à caractériser le risque de fuite prévu à l'article L 751-10 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord est entaché d'une erreur d'appréciation à ce titre de sorte que, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [W] [F] [E]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 octobre 2022 : - M. [W] [F] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [F] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [F] [E] le mercredi 19 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 19 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 19 octobre 2022 N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGK
Articles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle L 751-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4bb42150aadff23dabf
Données disponibles
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