Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4bc42150aadff23dac1
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 83 300 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZZ N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 19 OCTOBRE 2022 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 13 juin 2022 Madame [G] [J] née le 13 juin 1981 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Monsieur [M] [L] né le 10 janvier 1974 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES ET : DEFENDERESSE S.A.S.U. OZE ENTREPRISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits et place de l'EURL FERREIRA [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant devis du 29 novembre 2011, Mme [G] [J] et M. [M] [L] ont confié la rénovation du toit d'une ferme sise à [Localité 3] (05) à l'Eurl Ferreira pour un coût de 73.195,07 euros. Les consorts [J]/[L] refusant de s'acquitter d'un solde de 28.534,55 euros, ils ont été assignés par la société Ferreira devant le tribunal de grande instance de Gap le 15 juillet 2014. Par ordonnance du 20 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. Suite au dépôt du rapport d'expertise le 16 juin 2017, le tribunal judiciaire de Gap a, par jugement du 6 avril 2020 : - prononcé la réception judiciaire des travaux au 12 novembre 2015 ; - condamné solidairement les consorts [J]/[L] à payer à l'Eurl Ferreira la somme de 22.300 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013 et de celle de 4.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouté les consorts [J]/[L] de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 21 juillet 2021, les consorts [J]/[L] ont relevé appel de cette décision. Le 19 janvier 2022, la Sasu Oze Entreprise, venant aux droits de la société Ferreira, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel du rôle de la cour, pour inexécution du jugement entrepris. Le 15 juin 2022, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de M. [L] ouvert à la Caisse d'Epargne Cepac en paiement des sommes allouées par le tribunal. Les consorts [J]/[L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap aux fins d'annulation de cette mesure d'exécution. Par acte du 13 juin 2022, ils ont assigné en référé la société Oze Entreprise devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 30.833 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour garantir le montant des condamnations de première instance, réclamant en outre 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir dans leurs conclusions notifiées le 20 septembre 2022 que : - ils disposent des fonds nécessaires pour régler les sommes réclamées ; - l'Eurl Ferreira a été absorbée par la société Oze Entreprise le 29 décembre 2019 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 février 2020 ; - dès lors, le jugement du 06 avril 2020, rendu à l'encontre de la société Ferreira, l'a été envers une société inexistante ; - eux-mêmes ne pouvaient l'appeler en cause, puisque la radiation a été publiée le 5 mars 2020 alors que l'affaire était en délibéré depuis le 2 mars précédent ; - il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision, étant relevé que la consignation peut être ordonnée même sans risque de conséquence manifestement excessive. Dans ses écritures en défense notifiées le 20 septembre 2022, la société Oze Entreprise, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la demande est sans objet dès lors que l'exécution provisoire a été poursuivie par le créancier ; - elle est inappropriée, les sommes litigieuses étant dues depuis presque dix ans ; - il n'existe pas de risque de non-restitution des fonds ; - la société Oze a qualité pour agir, venant aux droits de la société Ferreira. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. Si la société Oze a déjà poursuivi à l'encontre des consorts [J]/[L] l'exécution de leur condamnation par voie de saisie-attribution, cette mesure ne les prive pas d'intérêt à agir en autorisation de consignation dès lors qu'en l'état de la contestation pendante devant le juge de l'exécution, le sort des sommes saisies n'est pas définitivement fixé, nonobstant l'effet attributif immédiat attaché à cette saisie et que la mainlevée, si elle devait être ordonnée, emportera leur retour dans le patrimoine d'origine permettant alors la consignation. Il est de principe que l' action en justice d'une société absorbée est recevable tant que sa dissolution n'a pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l'assignation. C'est donc valablement que le tribunal a statué en faisant droit, au moins partiellement, à la demande de la société Ferreira, sa radiation du registre du commerce étant postérieure à l'assignation des consorts [J]/[L]. Par ailleurs, du fait de l'absorption de la société Ferreira par la société Oze Entreprise, les actifs de la première ont été transférés à la seconde. Dès lors, il n'est pas justifié d'un risque d'insolvabilité supérieur du fait de la fusion, à celui existant lors des travaux litigieux. Le risque invoqué d'une cession de la société Oze Entreprise est en outre purement hypothétique, aucun élément du dossier n'allant dans ce sens. Dans ces conditions, la demande de consignation sera rejetée. En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas d'ores et déjà l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société défenderesse. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pascale Blanchard, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de consignation ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société Oze Entreprise ; Condamnons les consorts [J]/[L] aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYM.P. BLANCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6350e4bc42150aadff23dac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel