Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4bc42150aadff23dac3
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 85 809 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM2S N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 19 OCTOBRE 2022 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 14 juin 2022 Monsieur [G] [S] né le 16 juillet 1947 à [Localité 6] (05000) de nationalité française La Moutouse [Localité 1] représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Madame [K] [Y] épouse [S] née le 23 novembre 1951 à [Localité 5] de nationalité française La Moutouse [Localité 1] représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES ET : DEFENDEURS Monsieur [K] [F] né le 07 avril 1933 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Monsieur [C] [F] né le 16 juin 1969 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les époux [S] et les consorts [F] sont propriétaires chacun de diverses parcelles contigües sur la commune de [Localité 8]. Par jugement du 2 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - rejeté la demande de complément d'expertise formée par les époux [S] ; - entériné les conclusions du rapport d'expertise de M. [J] du 29 juillet 2021 en ce qu'il dit que le seul tracé possible de l'acheminement de l'eau de la source depuis la parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 2] en vue de l'amener à la parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 4] en passant par la parcelle ZD n° [Cadastre 3], en tenant compte du relevé altimétrique, est celui figurant en jaune sur le plan annexé au jugement ; - dit que les consorts [F] bénéficient d'une servitude légale d'acqueduc et d'écoulement d'eau de source selon le tracé retenu par l'expert judiciaire ; - autorisé en tant que de besoin toute entreprise mandatée par MM. [F] pour exécuter tous travaux et ouvrages nécessaires à l'acheminement de l'eau de source à pénétrer sur les parcelles des époux [S], à cette seule fin ; - fixé à 500 euros l'indemnité due par les consorts [F] aux époux [S] ; - débouté MM. [F] de leur demande de 6.858,09 euros et les époux [O] de leur demande d'indemnité de 21.270 euros au titre du préjudice causé par la constitution de la servitude légale de passage ; - condamné in solidum les époux [S] à payer aux consorts [F] 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - rejeté la demande des époux [S] de voir écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 mars 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 14 juin 2022, ils ont assigné les consorts [F] aux fins de : - voir arrêter l'exécution provisoire et de se voir autorisés à consigner la somme de 7.267 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de garantir le montant des condamnations de première instance ; - subsidiairement, subordonner l'exécution des travaux d'établissement de la servitude d'acqueduc et le versement de la somme de 7.267 euros à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; - condamner les consorts [F] au paiement de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent en substance dans leurs dernières conclusions notifiées le 06 septembre 2022 que : - en cas de réformation du jugement, la situation serait irréversible, si les travaux étaient effectués ; - ils disposent des fonds (7.267 euros), correspondant aux condamnations prononcées ; - l'objet de l'appel a pour objet la proposition d'un autre tracé, afin d'éviter que des racines d'arbres séculaires soient coupées. Selon leurs écritures notifiées le 20 septembre 2022, les consorts [F] concluent au débouté des requérants et réclament reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent que le paiement des sommes fixées par le jugement déféré ne crée pas de conséquences manifestement excessives et que les dégradations dont il est fait état sont hypothétiques. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'assignation au fond initiale est antérieure au 1er janvier 2020. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, l'exécution provisoire pouvant être arrêtée en cas de risque de conséquences manifestement excessives. Le montant des sommes dues par les requérants, soit 7.267 euros, est modéré et les consorts [F] pourront, en tout état de cause, le restituer en cas de réformation de la décision. Concernant les travaux, ils seront effectués par une entreprise, la société AMCV, qui répondra des dégradations qu'elle aura éventuellement occasionnées. Quant aux racines qui viendraient à être coupées, l'expert dans son rapport a indiqué qu'aucun arbre ne sera à abattre lors de la création de la tranchée, répondant au dire de l'expert amiable commis par les époux [S]. Ceux-ci ne rapportent donc pas une preuve suffisante du risque allégué. Dès lors, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré. Il n'y a donc pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire. Sur la consignation : En l'absence de risque démontré de non-restitution des sommes fixées par le jugement entrepris, il n'y a pas lieu à faire droit à ce chef de demande. Les époux [S] seront donc déboutés de leurs prétentions. En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pascale Blanchard, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27/01/2022 ; Disons n'y avoir lieu à consignation à la Caisse des dépôts et consignations des sommes fixées par le jugement du 27/01/2022 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles des défendeurs ; Condamnons les époux [S] aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYM.P. BLANCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
6350e4bc42150aadff23dac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel