Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4be42150aadff23dac9
- Date
- 19 octobre 2022
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/05952 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYEY décision du TJ de LYON du 7 juillet 2021 Chambre 9 Cabinet 09G [S] [G] C/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET du 19 OCTOBRE 2022 APPELANTS Mme LA PROCUREURE GENERALE Cour d'Appel de Lyon [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON Tribunal Judiciaire de Lyon [Adresse 3] [Localité 4] INTIME M. [G] [S] né le 31 juillet 1986 à [Localité 9] (Sénégal) chez Mme [R] [E] [W] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026778 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 28 avril 2022 Date des plaidoiries tenues publiquement : 14 septembre 2022 Date de mise à disposition : 19 octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière. Et en présence d'Emmanuelle RENARD, élève avocate. A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. ***** Faits et procédure M. [G] [S], de nationalité sénégalaise, se disant né le 31 juillet 1986 à [Localité 9], au Sénégal, de l`union entre M.[U] [S], de nationalité française, et Mme [I] [S], de nationalité sénégalaise, a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal d'instance de Grenoble. Par décision en date du 25 janvier 2017, le directeur des services de greffe judiciaires refuse la délivrance de ce certificat, faisant valoir les incohérences présentées par l'acte de naissance de l'intéressé, après vérifications faites via le consulat général de France à [Localité 7]. L'intéressé serait né le 31 juillet 1986 mais l'acte de naissance a été dressé le 31 juillet 1986. Aussi compte tenu de ces incohérences manifestes,il n'est pas possible de valider l'état civil de l'intéressé au vu de l'article 47 du code civil. Le 8 janvier 2019, les services du bureau de la nationalité du ministère de la justice rejettent le recours gracieux exercé par le requérant, au motif qu'il produit plusieurs copies de son acte de naissance, qui présentent des discordances, la date de naissance et la date de déclaration étant différentes. Il est également noté que la copie de son acte de naissance révèle plusieurs incohérences, concernant des mentions substantielles, et que ces documents ne peuvent se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil. Par acte d`huissier du 3 juin 2019, M. [S] fait assigner M. le procureur de la République de Lyon afin que la nationalité française lui soit reconnue. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que M. [G] [S], né le 31 juillet 1986 à [Localité 9] (Sénégal), est français au motif que 'le demandeur justi'e d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, les prétendues incohérences mises en exergue par le ministère public ne permettant pas de renverser la présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère'. Par déclaration du 13 juillet 2021, M. le procureur de la République de Lyon relève appel de cette décision. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses écritures du 11 octobre 2021, Mme la procureure générale demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement de première instance, et, statuant à nouveau, de constater l'extranéité de M. [G] [S], se disant né le 31 juillet 1986 à [Localité 9] (Sénégal) et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. À l'appui de son appel, Mme la procureure générale rappelle les principes qui gouvernent la charge de la preuve en matière de nationalité française, imposant dès lors à M. [S] de justifier, sur le fondement de l'article 18 du code civil, de l'existence d'un lien de filiation à l'égard d'un parent français, établi durant sa minorité, par la production d'actes de l'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. Elle relève à cet égard que M. [S] a produit, tout au long de la procédure, plusieurs actes de naissance et de reconnaissance, qui présentent des discordances notamment sur sa date de naissance ou sur l'officier d'état civil étant intervenu, et conclut en conséquence au fait qu'en l'absence d'état civil fiable, il ne peut lui être reconnu la qualité de français par filiation. Par dernières conclusions du 18 octobre 2021, M. [S] demande à la cour, par la voix de son conseil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prescrite par l'article 28 du code civil, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, et de statuer ce que de droit concernant les dépens. M. [S] admet que certains actes, dont l'acte de naissance délivré le 27 mai 2016, sont erronés mais qu'outre le fait qu'il n'est pas à l'origine de ces erreurs, il ignore dans quelles conditions ces actes ont été établis et obtenus. Il fait observer que les arrêts de la cour d'appel de Douai et de la Cour de cassation présentés par Mme la procureure générale ne visent que des cas d'espèce particuliers qui n'ont pas vocation à s'appliquer à lui, les contradictions relevées dans les actes qu'il a produits ressortissant de simples erreurs matérielles. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 14 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable. Il est rappelé que M. [S] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il est dispensé de l'acquittement du droit prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Sur l'étendue de la saisine de la cour En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En l'espèce, la cour est saisie de la nationalité française de M. [S] eu égard à la production d'actes de l'état civil étrangers dont la force probante est contestée. Sur la recevabilité de l'action Le récépissé prévu par les dispositions de !'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 6 octobre 2021 au parquet général par le ministère de la justice. L'action est donc recevable. Sur la nationalité de M. [G] [S] Il ressort des éléments présents au dossier que M. [G] [S] revendique l'attribution de la nationalité française jure sanguinis au titre de l'article 18 du code civil, aux termes duquel «Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français», se prévalant à cette fin de sa filiation avec M. [U] [S], et de la nationalité française de ce dernier. Aux termes de l'article 20-1 du code civil, «la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité», le terme de minorité devant s'entendre conformément à l'article 17-5 du code civil, au sens de la loi française. Aux termes de l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française, délivré conformément aux articles 31 et suivants. Or, en l'espèce, M. [G] [S] n'est pas personnellement détenteur d'un certificat de nationalité française, de sorte que la charge de la preuve de cette nationalité lui incombe. M. [S] revendiquant la nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, il doit dès lors rapporter la preuve d'un lien de filiation dûment établi avec un ascendant direct, lui-même français, à savoir M. [U] [S]. Pour produire l'effet attributif de nationalité française prévu à l'article 18 du code civil susvisé, la filiation doit être établie conformément à la loi française ou étrangère désignée par la règle française de conflit, c'est-à-dire, selon les articles 311-14 à 311-16 du code civil, sous réserve de la mise en 'uvre éventuelle d'une convention internationale. Or, en l'espèce, il n'existe pas de convention notamment bilatérale franco-sénégalaise sur le sujet. Il est par ailleurs constant que nul ne peut revendiquer la nationalité française sur quelque fondement que ce soit s'il ne justifie pas d'un état civil fiable. Cette preuve ne peut être rapportée que par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité '. A cet effet, M. [G] [S] a notamment produit auprès du tribunal d'instance de Grenoble les pièces d'état civil suivantes : 1- deux copies de son acte de naissance, où la date de naissance et la date d'établissement de l'acte sont différentes : - une copie intégrale, délivrée le 27 mai 2016 par le centre d'état civil de [Localité 9], d'un acte de naissance n°4395, indiquant qu'il est né le 31 mai 1986 à 23 heures 50 ; l'acte mentionne qu'il a été dressé le 11 juillet 1986, par [C] [D], adjoint au maire. L'acte ne mentionne pas l'auteur de la déclaration. - une copie littérale, délivrée le 9 juin 2016 par le centre d'état civil de [Localité 9], d'un acte de naissance n°4395, indiquant qu'il est né le 31 juillet 1986 à 23 heures 50 ; l'acte mentionne qu'il a été dressé le 11 août 1986 par [C] [D], adjoint au maire, sur la déclaration du père. 2 - Une copie de son acte de reconnaissance, où l'officier d'état civil qui a reçu l'acte est différent de celui mentionné dans l'acte de naissance, alors que les deux actes ont été reçus le même jour et à la même heure, et où le numéro de l'acte de naissance visé est différent de celui mentionné dans l'acte de naissance : - une copie délivrée le 27 mai 2016 par le centre d'état civil de [Localité 9], d'un acte de reconnaissance n°4396 indiquant que le 31 juillet 1986 à 23 heures 50, M. [U] [S] s'est présenté devant l'of'cier de l'état civil [H] [B] et qu'il a déclaré reconnaître pour son 'ls [G] [S], né le 31 juillet 1986 à [Localité 9], dont la naissance résulte de l'acte n°4396. Par ailleurs, sur demande du directeur de greffe du tribunal d'instance de Grenoble, le consulat général de France à [Localité 7] a obtenu des autorités locales les copies des actes suivantes : 1 - une copie littérale, délivrée le 3 novembre 2016, de l'acte de naissance de l'intéressé qui mentionne qu'il porte le n°4395, que la naissance a eu lieu le 31 juillet 1986 à 23 heures 50 et qu'il a été dressé le 11 juillet 1986 par [C] [D], sur la déclaration du père (pièce MP numéro 5) ; cette copie est donc différente des deux copies d'acte de naissance produites par l'intéressé, quant à la date de sa naissance et à la date d'établissement de l'acte. 2 - une copie, délivrée le 3 novembre 2016, de l'acte de reconnaissance de l'intéressé qui mentionne qu'il porte le n°4396, et que le 31 juillet 1986 à 23 heures 50, s'est présenté devant l'officier de l'état civil, M. [U] [S], qui a déclaré reconnaître pour son fils, [G] [S], né le 31 juillet 1986 à [Localité 9]. Selon cette copie, l'acte indique que l'officier d'état civil qui a reçu l'acte est [C] [D] alors qu'il s'agissait de [H] [B] selon la copie produite par M. [S]. En outre, selon cette copie, l'acte de naissance est visé sous le numéro 4395 alors qu'il s'agissait de l'acte de naissance numéro 4396 selon la copie produite par M. [S]. Devant les juges du fond, [G] [S] a produit une nouvelle copie d'acte de naissance, délivrée le 14 septembre 2018, qui reprend les mêmes mentions que la copie obtenue par le consulat général de France à [Localité 7], et qui est donc différente des deux copies qu'il avait initialement produites. M. [G] [S] communique un acte dit de confirmation, dressé le 24 février 2017 à [Localité 9] par [H] [B], officier de l'état civil, qui atteste qu'après avoir procédé aux vérifications dans les registres, le prénommé [G] [S], né le 31 juillet 1986 à [Localité 9], fils de [U] [S], né en 1935 à [Localité 8] et de [I] [S], née le 10 novembre 1963 à [Localité 7], est bien bénéficiaire de l'acte n°4395 de l'année 1986, enregistré en son centre le 11 août 1986. Il se prévaut enfin d'un extrait de casier judiciaire (B3) délivré par le greffe du tribunal de grande instance de Pikine-GueDiawaye le 03 février 2019, qui, s'il fait état d'une absence de condamnation, mentionne dans la colonne « observations » « acte n°4395 Année 1986 ». Contrairement à ce que retiennent notamment les juges du fond dans le jugement déféré, il ne saurait être soutenu que les discordances dûment relevées entre les actes de naissance produits sont secondaires. D'une part, l'intéressé ne peut avoir, auprès de sa commune de naissance, qu'un seul acte de naissance, ce qui implique que les copies et extraits qui en sont délivrés en soient la fidèle traduction, et ce qui exclut des contenus variables. Or en l'espèce, il apparaît que, suivant les copies, l'acte de naissance de M.[G] [S] comporte des mentions discordantes et incohérentes : - la date de naissance est tantôt le 31 mai 1986, tantôt le 31 juillet 1986 ; - la date à laquelle l'acte de naissance a été dressé est tantôt le 11 juillet 1986, tantôt le 11 août 1986 ; - la date du 11 juillet 1986, à laquelle l'acte de naissance aurait été dressé, est antérieure à celle de la naissance, le 31 juillet 1986, ce qui est impossible. L'acte de reconnaissance comporte également des mentions discordantes : - l'officier de l'état civil qui a reçu la déclaration est tantôt [C] [D] tantôt [H] [B] ; - l'acte de naissance de l'enfant (visé dans l'acte de reconnaissance) porte soit le n°4395 soit le n°4396. Par ailleurs, d'autres mentions de l'acte de reconnaissance sont incohérentes : - la reconnaissance aurait été reçue par l'officier de l'état civil le 31 juillet 1986 à 23 h 50, à un horaire où les centres d'état civil ne sont pas ouverts au public ; - l'heure à laquelle l'acte a été dressé, soit 23 h 50, est identique à celle de la naissance, or il ne peut y avoir concomitance entre les deux. S'agissant notamment des indications relatives aux jours et heure d'établissement des actes, à l'identité et la qualité de l'officier de l'état civil rédacteur de l'acte, dont la signature authentifie la réalité de l'existence de l'acte et de son contenu, elles ne sauraient être réduites à de simples erreurs matérielles. Les divergences relevées entre les différents actes produits par M. [G] [S] portent sur des mentions et indications substantielles qui altèrent nécessairement l'authenticité des actes communiqués. Le fait que M. [G] [S] ignore dans quelles circonstances les différents actes produits ont été établis ne saurait remettre en cause le principe essentiel et d'ordre public que l'article 47 du code civil attache à la force probante des actes de l'état civil étranger. Il en est de même de la production d'un extrait B3 du casier judiciaire sénégalais de l'intimé, qui n'a aucunement vocation à se substituer à un acte d'état civil, étant subsidiairement observé que telles qu'elles sont formalisées, les indications manuellement faites ne permettent pas d'établir un lien avec les défaillances des actes de l'état civil contestés. Il est enfin rappelé que le seul fait de présenter plusieurs actes de naissance avec un contenu différent leur ôte toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Il est également rappelé que lorsque l'acte de naissance de la personne dont la nationalité est en cause est irrégulier, en sorte qu'il ne permet pas de l'identifier avec certitude, la reconnaissance faite par un ressortissant français ne peut produire aucun effet en matière de nationalité, nonobstant le fait qu'en l'espèce les actes de reconnaissance produits contiennent également des incohérences, comme il a été rappelé ci-dessus. Aussi, faute de justifier d'un état civil certain, M. [G] [S] ne peut prétendre à la nationalité française, quel que soit le fondement juridique invoqué. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. M. [G] [S], qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré, Déclare recevable le ministère public en son action, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré, Et statuant à nouveau Constate l'extranéité de M. [G] [S], se disant né le 31 juillet 1986 à [Localité 9] (Sénégal), Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [G] [S] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 47 du code civil. Elle relève à cet égararticle 18 du code civilarticle 18 du code civil susviséarticle 47 du code civil attache à la force probarticle 954 du code de procédure civilearticle 47 du code civil. Il est également rappearticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 28 du code civil.article 1043 du code de procédure civile a été délarticle 804 du code de procédure civile.article 47 du code civil.article 28 du code civilarticle 17-5 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
6350e4be42150aadff23dac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel