Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4bf42150aadff23dace
- Date
- 19 octobre 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 21/07033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3AL décision du Tribunal Judiciaire de LYON Chambre 1 Cabinet 01B du 15 septembre 2021 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [W] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre A ARRET du 19 OCTOBRE 2022 APPELANTS M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON [Adresse 8] [Localité 3] Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général INTIMEE Mme [O] [W] épouse [C] née le 02 Avril 1983 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 24 mars 2022 Date des plaidoiries tenues publiquement : 14 septembre 2022 Date de mise à disposition : 19 octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière. Et en présence d'Emmanuelle RENARD, élève avocate. A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. ***** Faits et prétentions des parties Mme [O] [W], née le 2 avril 1983 à [Localité 7] (Algérie), a contracté mariage le 3 janvier 2005 à [Localité 6] (Algérie) avec M. [R] [C], né le 23 octobre 1973 en Algérie. Le 1er juin 2015, Mme [O] [W] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21- 2 du code civil, à raison de son mariage. Cette déclaration a été enregistrée à la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur, le 10 décembre 2015, sous le numéro 22622/15. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2016, le procureur de la République a fait assigner Mme [O] [W] devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de l'article 26-4 du code civil, aux fins de voir annuler l'enregistrement de cette déclaration et constater l'extranéité de l'intéressée, M. [C] n'étant en réalité pas français lors de son mariage avec Mme [W]. Faisant droit aux demandes du ministère public, le tribunal de grande instance de Lyon a annulé ledit enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de Mme [W] par jugement du 5 avril 2017. Ce jugement, réputé contradictoire, étant devenu non avenu, faute d'avoir été signi'é dans les 6 mois de sa date (article 478 alinéa 1 du code de procédure civile), le procureur de la République a, par acte d'huissier du 22 septembre 2020, réitéré sa citation initiale du 8 juin 2016 (article 478 alinéa 2 du code de procédure civile) et fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, déclarer non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 5 avril 2017, lui être donné acte de ce qu'il a réitéré son assignation primitive délivrée le 8 juin 2016, dire que son action est recevable comme non prescrite, annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de l'intéressée, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon déclare le ministère public irrecevable en ses demandes, au motif que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le jugement du 5 avril 2017 susvisé, éteignant l'instance, et la nouvelle assignation délivrée le 22 septembre 2020 réitérant l'assignation primitive. Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2021, le ministère public interjette appel de ce jugement. Le 22 novembre 2021, Mme [W] est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par décision du 2 décembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Moyens et prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance attaqué en date du 15 septembre 2021, Et statuant à nouveau, - déclarer non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 avril 2017, - donner acte au ministère public de ce qu'il a réitéré le 22 septembre 2020 son assignation primitive délivrée le 8 juin 2016, - dire que l'action du ministère public est recevable comme non prescrite, - annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de l'intéressée, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de son appel, Mme la procureure générale fait valoir que le jugement du 5 avril 2017, réputé contradictoire, n'ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, le ministère public est bien fondé à réitérer sa citation initiale. En effet, lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif. Le ministère public soutient alors, que l'assignation délivrée le 8 juin 2016 à l'encontre de Mme [W] a interrompu la prescription et que cette interruption produisait toujours ses effets le 22 septembre 2020, lors de la réitération de l'assignation primitive. Sur le fond, elle rappelle qu'à la date de son mariage avec Mme [W], M. [C] n'était pas français, n'ayant acquis cette nationalité que par décret de naturalisation du 10 octobre 2008 et que dès lors Mme [W] ne remplissait pas les conditions d'accès à la nationalité française par mariage. Mme [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été notifiée le 4 novembre 2021, remise par la S.C.P Jean-Paul Scarcella, à Mme [W]. Les conclusions ont été remises le 9 décembre 2021, par la S.C.P Jean-Paul Scarcella, à Mme [W]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 24 mars 2022. L'affaire a été plaidée le 14 septembre 2022. SUR CE Sur l'absence de caducité de l'assignation Il est dûment justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 décembre 2021 par le ministère de la justice. L'assignation n'est donc pas caduque. Sur la recevabilité et la prescription de l'action du ministère public en présence d'un jugement non avenu La cour est précisément saisie de la question de l'effet d'un jugement déclaré non avenu du 5 avril 2017 sur la prescription de l'action en contestation de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage de Mme [W], par le ministère public. Selon le 2ème alinéa de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, si les conditions légales ne sont pas réunies. En l'espèce, il est contesté l'existence d'une des conditions d'accès à la nationalité française par mariage, à savoir l'existence de la qualité de français de l'époux au jour du mariage, ce dernier étant devenu français après son mariage avec Mme [W]. La déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage de Mme [W] a été enregistrée par les services du ministère de l'intérieur le 10 décembre 2015 sous le numéro 22622/15. Le 8 juin 2016, soit dans le délai de prescription de deux ans légalement imparti, Mme [W] a été assignée devant le tribunal par le ministère public, en contestation de cet enregistrement. Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a annulé ledit enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de Mme [W]. Or ce jugement, réputé contradictoire, est devenu non avenu, faute d'avoir été signi'é dans les six mois de sa date, conformément au premier alinéa de l'article 478 du code de procédure civile. Il est constant que le jugement déclaré non avenu ne peut plus produire aucun effet. Il n'est ni annulé, ni infirmé mais anéanti. Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Le second alinéa prévoit que «la procédure peut être reprise après réitération, le cas échéant, de la citation primitive». La citation en justice introduit une instance qui s'éteint par le dessaisissement du juge résultant notamment d'un jugement. L'effet interruptif de la citation en justice se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance qu'elle introduit. Lorsque le jugement est non avenu, par application de l'article 478 précité, il doit être considéré, au regard du respect des règles du procès équitable et d'une bonne administration de la justice, que la réitération de la citation ne vaut pas reprise de la procédure, mais introduction d'une nouvelle instance. Il en résulte que cet effet interruptif d'instance cesse à la date du prononcé du jugement rendu sur citation primitive par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu. Le jugement du 5 avril 2017 étant non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de six mois, le procureur de la République de Lyon a, conformément à l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, de nouveau fait assigner Mme [W], en contestation de l'acquisition de sa nationalité française par mariage. Cette nouvelle assignation date du 22 septembre 2020. L'assignation délivrée le 8 juin 2016 par le ministère public contre Mme [W] a interrompu la prescription jusqu'à la fin de l'instance résultant du jugement du 5 avril 2017, de sorte qu'un nouveau délai de prescription de deux ans en contestation de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage, prévu par le second alinéa de l'article 26-4 du code civil, commençait à courir à compter de cette date. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que la nouvelle assignation, sur réitération de l'assignation primitive délivrée par le ministère public, à Mme [W], le 22 septembre 2020, est tardive, comme l'ayant été plus de deux ans après le 5 avril 2017. À la date de la réitération de l'assignation, en septembre 2020, l'action en contestation de l'acquisition de la nationalité française par mariage de Mme [W] était prescrite. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 15 septembre 2021 déféré. Sur les frais et dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats publics, et après en avoir délibéré, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
6350e4bf42150aadff23dace
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