Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c042150aadff23dad0
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07952 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5K3 Société SOGEDESCA C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Octobre 2021 RG : F21/00469 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société SOGEDESCA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [S] [P] né le 21 Décembre 1967 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 février 2021, M. [S] [P] a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes de Lyon à l'encontre de la société Sodegesca. Par décision en date du 21 octobre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a : - ordonné la remise du procès-verbal du CSE sur le rapport d'expertise réalisé par le cabinet PHYSIOFIRM sous huit jours à compter de la notification de l'ordonnance - rejeté le surplus des demandes - fixé un calendrier de procédure - renvoyé les parties à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation contrôLant la mise en état siégeant le 19 mai 2022. La société Sodegesca a interjeté appel nullité de cette décision le 29 octobre 2021. Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la requête aux fins d'ordonner la radiation du rôle de l'appel présentée par M. [P] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Sodegesca demande à la cour : - d'annuler la décision du bureau de conciliation et d'orientation - de débouter en tout état de cause M. [P] des demandes de communication de pièces qu'il formulait devant le bureau de conciliation et d'orientation - de débouter en tout état de cause M. [P] de l'intégralité de ses demandes - de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir : - que des demandes de 'délivrance de pièces' ne sont pas une mesure d'instruction pouvant légalement être ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation sur le fondement de l'article R 1454-14 3° du code du travail - que la demande de M. [P] ne pouvait relever que de l'article R 1454-14 1° du code du travail, lequel n'impose pas à l'employeur de délivrer à un salarié les éléments qu'il sollicite - qu'un rapport d'expertise et un procès-verbal ne sont pas des pièces qui justifient la moindre mesure nécessaire à leur 'conservation' sur le fondement de l'article R 1454-14 4° du code du travail et que la 'conservation' de ces éléments ne saurait prendre la forme d'une 'communication' à M. [P] - que la décision n'est pas motivée et que le bureau s'est substitué aux parties dans la mise en état de leur dossier au fond - que le bureau de conciliation et d'orientation s'est ainsi arrogé des attributions que l'article R 1454-14 du code du travail ne lui confère pas, commettant ce faisant un excès de pouvoir. Dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2021, M. [P] demande à la cour : - de déclarer l'appel irrecevable - de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance - de condamner l'entreprise à communiquer le procès-verbal du CSE sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision - de débouter la société Sodegesca de l'ensemble de ses demandes - de condamner la société Sodegesca au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir : - qu'en vertu de l'exécution loyale du contrat et de l'obligation de bonne foi de l'employeur, président du Conseil social et économique (CSE) , ce dernier est légalement tenu de délivrer le procès-verbal du CSE portant sur le rapport d'expertise 'risque grave' au sein des services EPI et PRODEX INTORT de l'entreprise, aux fins d'établir l'existence d'une situation de harcèlement moral qui le concerne - que si le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier de fond et l'appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives, il peut ordonner la communication de pièces utiles à la résolution du litige, ce qui est le cas en l'espèce et que le bureau n'a donc commis aucun excès de pouvoir - que le bureau n'était pas tenu de motiver sa décision et qu'en tout état de cause, l'absence de motivation ne constitue pas un excès de pouvoir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. Par conclusions dites 'd'incident de révocation de clôture' notifiées le 19 septembre 2022, M. [P] demande à la cour : - de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 - d'admettre aux débats ses conclusions au fond signifiées parallèlement le 19 septembre 2022 - de dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond, - en conséquence, de condamner la société aux dépens. Il expose que, postérieurement à la clôture de l'instruction de la présente affaire, il a été destinataire du document que la société Sodegesca refusait de lui remettre en exécution de la décision du bureau de conciliation et d'orientation et nécessaire à la défense de ses intérêts devant ladite juridiction, document qu'il a produit devant le conseil de prud'hommes le 4 août 2022. Il estime en conséquence que l'intérêt à agir de la société Sodegesca est affecté par ce nouvel élément communiqué au conseil de prud'hommes le 4 août 2022, ce qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture pour que soient admises ses nouvelles conclusions au fond. Par conclusions en réponse notifiées le 20 septembre 2022, la société Sodegesca s'oppose à cette demande au motif que M. [P] ne justifie d'aucune cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il demande en conséquence que les conclusions d'intimé n° 2 ainsi que la nouvelle pièce n° 3 notifiées par M. [P] le 19 septembre 2022 soient déclarées irrecevables. SUR CE : Sur la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, L'obtention par M. [P] lui-même de la pièce litigieuse, au demeurant produite aux débats de première instance, selon ses propres affirmations, le 4 août 2022, soit près de deux mois avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries (avancée par avis du greffe du 6 juillet 2022 au 21 septembre 2022 au lieu du 27 septembre 2022), alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'est formée que le 19 septembre 2022, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer d'office irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 19 septembre 2022, ainsi que la pièce n°3. Sur l'appel-nullité L'appel-nullité est la voie de recours ouverte en cas d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions pour lesquelles l'appel n'est pas permis. L'article R 1454-14 du code du travail dispose que : Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. En application de l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R1454-14 et R1454-15 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. En l'espèce, le bureau de conciliation et d'orientation, au visa des articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail, a ordonné la 'remise du procès-verbal du CSE sur le rapport d'expertise réalisé par le cabinet PHYSIOFORM sous huit jours à compter de la notification de l'ordonnance' et 'rejeté le surplus des demandes', à savoir la demande tendant à voir ordonner à l'employeur de communiquer le rapport d'expertise réalisé par le cabinet PHYSIOFORM. Un procès-verbal dressé par le Conseil social et économique ne constitue pas une pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer. La demande aux fins de remise d'une pièce ne peut par ailleurs s'analyser comme une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction. Enfin, il n'apparaît pas qu'ait été invoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation le risque de disparition d'une preuve ou d'un objet que la communication du procès-verbal litigieux aurait été à même de prévenir. Dans ces conditions, il n'entrait pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation d'ordonner à la société Sogesca de remettre à M. [P] ledit procès-verbal. Il convient de prononcer la nullité de la décision. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : REJETTE la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 19 septembre 2022 et la pièce n°3 PRONONCE la nullité de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 21 octobre 2021 DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile énonce quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4c042150aadff23dad0
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