Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c042150aadff23dad8
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 804 649 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/01629 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OE25 Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE au fond n°11-21-2322 du 27 janvier 2022 [X] C/ Etablissement Public HOSPICES CIVILS DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 19 Octobre 2022 APPELANTE : Mme [O] [X] née le 18 novembre 1958 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Défenderesse à l'incident Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259 INTIMÉE : EST METROPOLE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, enregistré sous le RCS de LYON sous le numéro B 401 376 173, ayant son siège au [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal Demanderesse à l'incident Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Octobre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Octobre 2022 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par déclaration électronique du 28 février 2022, le conseil de [O] [X] a interjeté appel du jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 27 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré le commandement de payer régulier, en ce qu'il a constaté la résiliation de son bail, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du garage, autorisé son expulsion en la condamnant à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 7725 ,32 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 3 décembre 2021, échéance de novembre incluse outre intérêts au taux légal et l'a condamnée à une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération des lieux, puis en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens. L'affaire a été orientée à la mise en état. Les conclusions au fond de l'appelante ont été notifiées le 19 mai 2022. Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT demande au conseiller de la mise en état de constater le défaut d'exécution du jugement et d'ordonner la radiation de l'affaire. Il conclut au débouté des demandes de Madame [X] et à sa condamnation à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. L'intimé fait valoir que le jugement a été dûment signifié le 10 février 2022. Entre février et juin 2022, l'appelante n'a payé que l'indemnité d'occupation sans faire d'effort pour apurer l'arriéré locatif. Au 9 juin 2022, la dette s'élève à 8 046,49 euros. Or, elle ne justifie pas pouvoir être dispensée de la radiation. Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, Madame [X] demande au conseiller de la mise en état de': débouter EST METROPOLE HABITAT de l'ensemble de ses demandes ; condamner EST METROPOLE HABITAT à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance «'sic'» distraits au profit de Maître Anne-Sophie LEFEVRE avocat sur son affirmation de droit. Elle expose être dans l'incapacité d'exécuter la décision qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle ne peut être expulsée, n'ayant aucune possibilité de relogement. Elle ne pourrait pas réintégrer son appartement qui serait reloué en cas d'exécution. Elle a des problèmes de santé importants l'empêchant d'effectuer des démarches pour se reloger, travailler, et augmenter ses revenus étant de surcroît bientôt âgée de 64 ans. Elle ne bénéficie que du RSA de 503,47 euros à compter de mai 2022. Elle n'a plus les allocations logement depuis l'arriéré. Elle a mis en place la reprise du versement de l'APL auprès de la CAF. EST METROPOLE HABITAT ne communique pas son relevé locatif et ne propose pas de plan d'apurement. Elle met en avant sa bonne foi. Le loyer est entièrement réglé depuis septembre 2021. Les loyers de juillet et d'août 2022 sont réglés. Elle a apuré un peu la dette de loyer. Elle a déposé une demande de logement social. L'incident a été fixé au 5 octobre 2022 à 14H15. Les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. MOTIFS L'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré est postérieure au 1er janvier 2020. En conséquence, l'article 524 du code de procédure civile s'applique. Selon cette disposition applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré après le 1er janvier 2020 suivant articles 3 et 55 du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de l'exécution provisoire, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président ou dès qu'il en est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Ce point n'a pas fait l'objet de contestation, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT étant dans les délais pour ce faire. Suivant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter. Il s'agit d'une simple faculté. Il appartient à l'appelante, intimée à l'incident sur la radiation, de démontrer au conseiller de la mise en état que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel. Madame [X] fournit suffisamment de pièces sur sa situation personnelle et financière démontrant qu'elle fait des efforts financiers, que sa situation économique est précaire ne bénéficiant que du RSA, qu'elle n'a pas les moyens de se reloger rapidement, et qu'elle a enclenché des démarches auprès de la CAF ainsi que pour un accompagnement social. Elle produit un justificatif de demande de logement social en date du 4 avril 2022. Elle aura en outre 64 ans en novembre prochain. Par ailleurs, le décompte produit par l'EPIC EST METROPOLE HABITAT s'arrête au 31 mai 2022 et l'intimé n'a pas démenti les allégations de l'appelante suivant lesquelles elle a continué de faire des efforts financiers pour apurer sa dette. Dans ces conditions, Madame [X] démontre que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire. Sur les demandes accessoires La demande de radiation n'étant pas accueillie, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT doit supporter les entiers dépens de l'incident. Il y a lieu d'autoriser Maître [J] [F] qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Corrélativement, les demandes accessoires de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT sur les frais irrépétibles et les dépens sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Déboutons l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de sa demande de radiation de l'affaire ; Mettons les entiers dépens de l'incident à la charge de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT ; Autorisons Maître Anne-Sophie LEFEVRE à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboutons Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sarticle 6 de la convention européenne des droitarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6350e4c042150aadff23dad8
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