Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c042150aadff23dada
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01665 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE5V [K] C/ Société SNCF RESEAU INFRAPOLE RHODANIEN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Février 2022 RG : 20/00502 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 APPELANT : [S] [K] né le 20 Décembre 1989 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par M. [N] [M] (Défenseur syndical) INTIMÉE : Société SNCF RESEAU [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 15 décembre 2020, M. [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de l'avis d'inaptitude rendu le 30 novembre 2020 par le médecin du travail. Le 10 février 2021, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'inaptitude, dans les mêmes termes que celui du 30 novembre 2020. Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et désigné le docteur [D] [X], médecin inspecteur du travail (site de la Direccte de Limoges) pour y procéder. Le 13 octobre 2021, le docteur [X] a refusé la mission. Le 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats. Par jugement en date du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a : - confirmé l'avis d'inaptitude du 30 novembre 2020 - débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 10 février 2021 - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [K] a interjeté appel de ce jugement, le 24 février 2022. Il demande à la cour : - de dire que son recours est recevable et fondé - d'ordonner une expertise médicale qui établira s'il peut être déclaré apte à son poste d'agent voie - d'annuler l'avis d'inaptitude si les résultats de l'expertise le permettent - 'par ricochet', d'annuler l'avis d'inaptitude du 10 février 2021 qui n'est que la confirmation de l'avis du 30 novembre 2020 - de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il expose qu'en première instance, il ne s'est pas opposé à ce qu'une expertise médicale soit réalisée, dans la mesure où il souhaitait obtenir une réponse à la question suivante : les restrictions dont fait état le médecin du travail sont-elles justifiées par des éléments objectifs d'ordre médical à la date du prononcé de l'inaptitude (résultats de tests, expertise, mesure de capacités cognitives sensorielles ...) ' Il fait observer que le conseil de prud'hommes a rendu une décision par défaut puisqu'aucune expertise médicale n'a pu avoir lieu en raison d'une carence de médecins inspecteurs, ce qui a conduit le conseil de prud'hommes à rendre une décision d'ordre médical en ne disposant ni d'un avis médical, ni de compétences médicales intrinsèques, le jugement ne s'appuyant donc sur aucune justification médicale et ne pouvant être accepté par lui. La société SNCF RESEAU demande à la cour : - de confirmer le jugement à titre subsidiaire, en cas de réformation, - de rejeter la demande d'expertise injustifiée en tout état de cause, - de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'à l'appui de son recours devant les premiers juges puis devant la cour, M. [K] ne conteste aucun élément de nature médicale, puisqu'il ne conteste pas les restrictions médicales émises par le médecin du travail le 30 novembre 2020 et ne verse aux débats aucun élément au soutien de sa contestation. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes, dont la décision se substitue à l'avis du médecin du travail, a bien statué au vu des éléments versés aux débats. Elle explique qu'une procédure de reclassement sur un autre poste est en cours, qu'annuler l'avis du médecin du travail reviendrait à laisser M. [K] exposé aux risques inhérents au poste qu'il occupait, qu'un nouvel avis d'inaptitude a été rendu le 10 février 2021, que des échanges entre le médecin du travail, M. [K] et lui-même ont eu lieu, qu'il est prévu que M. [K] soit revu le 31 octobre 2022, qu'en parallèle de la procédure de reclassement, le salarié s'est vu confier des missions en conformité avec les restrictions médicales imposées et que l'avis du 10 février 2021 n'a pas fait l'objet d'un recours dans les formes et délais prescrits par la loi, de sorte qu'il est désormais définitif et ne peut être annulé. SUR CE : L'article L4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et n° 2019-738 du 17 juillet 2019 énonce que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. L'avis d'inaptitude (visant l'article L4624-4 du code du travail) en date du 30 novembre 2020 est ainsi rédigé : emploi repère : OP/technicien voie UO/poste de travail : opérateur de production équipe voie de [Localité 6] visite individuelle renforcée : examen médical périodique (article R4624-28 du code du travail) contre-indication médicale aux fonctions de sécurité et à la conduite de véhicule de service. Dans son jugement avant-dire droit rendu le 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il ne pouvait substituer son avis à celui du médecin du travail, en l'absence des informations de nature médicale ayant fondé les déclarations successives du médecin du travail, et a donné mission à un médecin inspecteur du travail de déterminer si M. [K] était apte ou inapte à son poste. Il a pris acte de l'impossibilité de trouver un médecin inspecteur du travail 'sur la France entière' et indiqué qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier l'avis médical d'inaptitude litigieux. Le 17 février 2020, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude accompagné d'un document contenant proposition de mesures individuelles faites après échange avec l'employeur et conclu à une contre-indication médicale aux fonctions de sécurité et à la conduite de véhicule de service. C'est en raison de cette même contre-indication médicale énoncée par le médecin du travail dans son avis du 30 novembre 2020 que le salarié est à cette date déclaré inapte médicalement à occuper son poste d'opérateur voie, ce qui signifie donc que l'exercice de tâches de sécurité et la conduite d'un véhicule étaient indispensables à l'exercice de cette fonction. Or, le salarié n'apporte aucun élément de nature médicale, par exemple un avis de son médecin traitant, de nature à remettre en cause le bien-fondé des contre-indications ainsi formulées. Il ne justifie pas de ce que, malgré lesdites contre-indications qu'il n'avait pas critiquées à la suite de l'avis d'aptitude du 17 février 2020, il serait apte à continuer à occuper son poste d'opérateur voie. Un nouvel avis d'inaptitude a été rendu le 10 février 2021, non frappé de recours, de sorte que la demande tendant à le voir annuler est irrecevable, dont les conclusions sont les suivantes : procédure d'inaptitude en une seule visite. étude de poste réalisée le 3 décembre 2020 et le 2 février 2021 étude des conditions de travail le 3 décembre 2020 et le 3 février 2021 échange avec l'employeur le 4 novembre 2020, le 3 décembre 2020 et le 2 février 2021 fiche d'entreprise actualisée en janvier 2019 Le poste de reclassement respectera les contre-indications médicales aux fonctions de sécurité et à la conduite de véhicule de service. À revoir le 31 octobre 2022. Au vu de ces éléments, l'inaptitude au poste ayant été confirmée par le médecin du travail et l'employeur indiquant qu'il est à la recherche d'un poste de reclassement respectant les contre-indications ainsi émises, étant observé que la situation va être revue le 31 octobre 2022 et que M. [K] pourra échanger à cette occasion avec le médecin du travail et prendre connaissance de son dossier médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, mesure au demeurant non prévue par l'article L4624-7 nouveau du code du travail. Il convient de rejeter la demande avant-dire droit et de confirmer le jugement qui a rejeté la contestation de l'avis d'inaptitude du 30 novembre 2020. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au fins d'annulation de l'avis d'inaptitude du 10 février 2021 STATUANT à nouveau sur ce point, DÉCLARE cette demande irrecevable REJETTE la demande avant-dire droit tendant à ordonner une expertise médicale CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4c042150aadff23dada
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