Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c342150aadff23dae6
- Date
- 19 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01558 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCRM ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21600381 APPELANT : Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Céline DEGRYSE substituant Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : CPAM BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX Le Patio [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 18 mars 2009, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [G] [U] a été embauché en qualité de chef cuisinier par la société (SNC) [6], exploitant un hôtel Mercure sis à [Adresse 5] (13). Le 4 avril 2012, il a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et a bénéficié de soins pris en charge à ce titre, sans arrêt de travail. Le 6 juin 2012, le Docteur [J] [W] a prescrit au bénéfice de Monsieur [G] [U] un arrêt de travail en lien avec l'accident du 4 avril 2012, indemnisé par la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle jusqu'au 5 janvier 2014. Monsieur [G] [U] a également perçu une indemnité temporaire d'inaptitude, pour la période allant du 26 janvier 2014 au 23 février 2014. Par courriers des 13 août 2013 et 17 mars 2014, la société [6] a dénoncé Monsieur [G] [U] auprès de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, soupçonnant que l'intéressé exerçait une activité salariée non autorisée pendant son arrêt de travail. Le 31 octobre 2014, l'inspecteur assermenté de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a déposé son 'rapport administratif : fraude aux indemnités journalières'. Le 22 décembre 2014, aux termes de deux notifications, la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a sollicité : d'une part, le remboursement des indemnités journalières perçues par Monsieur [G] [U] sur la période du 6 juin 2012 au 5 janvier 2014 pour un montant total de 45 040,87 euros en raison de l'exercice d'une 'activité rémunérée pendant la période d'arrêt de travail' ; d'autre part, le remboursement de l'indemnité temporaire d'inaptitude d'un montant de 2 103,95 euros au motif que 'le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude est subordonné au paiement d'indemnités journalières AT, or dans votre cas les indemnités journalières ont été payées à tort - la condition administrative pour l'attribution de cette indemnité temporaire n'était donc pas remplie'. Le 16 décembre 2015, la commission de recours amiable, préalablement saisie par Monsieur [G] [U], a rejeté la contestation de l'intéressé et a confirmé la mise en recouvrement des sommes précitées. Le 18 février 2016, Monsieur [G] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Suivant jugement contradictoire du 27 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a reçu Monsieur [G] [U] en sa contestation mais l'a dite non fondée, et a, en conséquence, condamné ce dernier à payer à la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 47 144,82 euros, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 mars 2017, Monsieur [G] [U] a interjeté appel du jugement. La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/01558, a été appelée pour la première fois à l'audience des plaidoiries du 21 avril 2022, avant d'être renvoyée à la demande des parties, dont le dossier n'était pas prêt. Les débats se sont déroulés le 8 septembre 2022. Monsieur [G] [U] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour : à titre liminaire, d'écarter le rapport établi par '[7]' ; à titre principal, de débouter la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes ; à titre subsidiaire, de débouter la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de restitution des indemnités journalières sur la période allant du mois de janvier 2013 au mois d'août 2013 ; en tout état de cause, de condamner la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de condamner Monsieur [G] [U] au remboursement de la somme de 47 144,82 euros correspondant aux indemnités journalières et à l'indemnité temporaire d'inaptitude indûment perçues, ainsi que de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la demande de rejet du rapport '[7]' L'employeur de Monsieur [G] [U], la société (SNC) [6], a fait appel à la SARL [7] afin d'enquêter sur les activités de Monsieur [G] [U] pendant son arrêt de travail, et a transmis le rapport d'enquête à la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en vue de dénoncer l'intéressé. Monsieur [G] [U] demande à la cour, sans en tirer de conséquence juridique, d'écarter des débats le rapport d'enquête établi par l'agence de recherche privée [7], au motif qu'il s'agirait d'un moyen de preuve illicite qui aurait influencé la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il est constant que dans les rapports entre employeur et salarié, est illicite le moyen de preuve fondé sur un rapport d'enquête établi par un détective privé qui, à la demande de l'employeur, a surveillé le salarié sans l'en informer au préalable, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée, et qu'en conséquence, aucune sanction de suppression des indemnités journalières ne peut être prononcée par la caisse à l'encontre d'un assuré dès lors que la preuve d'une activité prohibée ou de la commission d'une infraction au cours d'une période de prescription médicale de repos a été obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière. Toutefois, en l'espèce, il apparaît que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a nullement fondé la mise en recouvrement des sommes litigieuses sur la base du rapport [7]. En effet, après avoir pris en compte la dénonciation de la société [6], la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a sans conteste réalisé sa propre enquête administrative, contradictoire, sur la base de laquelle elle a ensuite fondé la mise en recouvrement des sommes, et notifié les indus litigieux. En outre, il ne peut être reproché à l'inspecteur assermenté de cette caisse d'avoir, dans le cadre de ses investigations, lui-même vérifié la véracité des faits dénoncés dans le rapport d'enquête de la SARL [7], ni d'avoir retenu, au terme de ses propres constatations qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les mêmes conclusions. Au surplus, la cour n'observe aucune anomalie dans la mise en oeuvre du contrôle diligenté par la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en sorte que la procédure de mise en recouvrement des indemnités journalières et de l'indemnité temporaire d'inaptitude est régulière. II.- Sur l'indu d'indemnités journalières du risque professionnel Il résulte des dispositions de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale, pris en son dernier alinéa, que le droit à l'indemnité journalière du risque professionnel est ouvert dans les conditions définies à l'article L 323-6 du même code. L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.' En outre, aux termes de l'article 104 du règlement intérieur des caisses d'assurance maladie pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, 'Durant la période d'incapacité temporaire, la victime ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle elle est rattachée, sans autorisation préalable de la caisse'. L'article 105 de ce règlement ajoute : 'A la victime qui aurait volontairement enfreint les dispositions du présent règlement ou les prescriptions du médecin traitant, le conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues sans préjudice des sanctions prévues à l'article 80a de la loi du 30 octobre 1946 s'il y échet'. Enfin, en application de l'article L 133-4-1 du même code, dans sa version applicable au litige, 'En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. (...)' En l'espèce, à l'examen du rapport de contrôle de l'agent assermenté de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et des pièces annexées, tels que les procès-verbaux d'audition, les relevés de comptes bancaires de Monsieur [G] [U] et la copie de chèques encaissés, il apparaît : - que Monsieur [G] [U] a travaillé en qualité de chef cuisinier au sein du restaurant '[8]' de la SARL [9] créée le 10 avril 2012 sise au Cap d'[Localité 4], société dont il détient 5% des parts, à compter de l'ouverture du restaurant en avril 2012 jusqu'à sa fermeture en janvier 2013. Madame [D] [M], une des associés de la société susnommée, ainsi que Monsieur [L] [Y], un ancien salarié de cette société embauché du 7 septembre 2012 à la fermeture, en ont attesté dans le cadre de leurs auditions, l'associée ayant également indiqué qu'elle avait conscience du fait que Monsieur [G] [U] était par ailleurs 'en arrêt de travail chez son employeur, l'hôtel Mercure'. Monsieur [G] [U] a, quant à lui, déclaré à l'inspecteur assermenté de la caisse qu'il ne travaillait pas au sein du restaurant '[8]', mais qu'il s'y rendait souvent 'pour voir comment l'entreprise tournait', pour donner 'des coups de main', des conseils en cuisine, des directives, ainsi que pour passer des commandes, et ce de l'ouverture dudit restaurant jusqu'à sa fermeture, sans percevoir de rémunération ; - que l'épouse de Monsieur [G] [U] a ouvert le restaurant 'Le Rendez-Vous' en août 2013 au Cap d'[Localité 4], et que l'intéressé, selon ses propres déclarations, y a travaillé durant l'indemnisation de son arrêt de travail, tous les jours depuis l'ouverture, précisant à ce titre qu'il 'servait au bar quand il y avait du monde et plus le soir que le midi', sans être rémunéré. Les déclarations de Monsieur [G] [U] sont corroborées par les auditions de Madame [D] [M] et de Monsieur [L] [Y], lesquels confirment que Monsieur [G] [U] travaillait pour son épouse ; - que Monsieur [G] [U] a encaissé à son profit, sur son compte courant, à compter du mois d'août 2013, des chèques établis par des clients du restaurant de son épouse 'Le Rendez-Vous' ; - que Monsieur [G] [U] a reconnu avoir quitté à plusieurs reprises la circonscription de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pendant l'indemnisation de son arrêt de travail, sans en informer cette caisse, pour se rendre au Cap d'[Localité 4], la cour observant que le restaurant 'Le Rendez-Vous' et le restaurant '[8]' s'y trouvaient, et que les mouvements mentionnés sur le compte courant de l'intéressé confirment ce constat. Monsieur [G] [U] à, sur ce point, indiqué qu'il ignorait devoir obtenir l'autorisation préalable de la caisse ; - que Monsieur [G] [U] a définitivement déménagé dans le département de l'Hérault au cours du mois de juin 2013, sans l'avoir déclaré à la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ce qu'il ne conteste pas. Dans le cadre des débats, Monsieur [G] [U] ne produit aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les constatations de l'agent assermenté de la caisse, l'attestation dont il se prévaut (pièce n°13) dépourvue de pièce d'identité, ne permettant pas d'identifier son auteur. En outre, Monsieur [G] [U] ne démontre pas que les activités susvisées aient été expressément et préalablement autorisées par son médecin traitant. Il ne démontre pas davantage avoir obtenu l'accord préalable de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avant de quitter la circonscription de celle-ci à plusieurs reprises, ni avant de définitivement déménager dans le département de l'Hérault à compter du mois de juin 2013. Ces éléments, pris dans leur ensemble, confirment que Monsieur [G] [U] a, d'une part, exercé une activité non autorisée entre le mois de juin 2012 et le mois de janvier 2014, et d'autre part, quitté sans autorisation préalable la circonscription de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur la période considérée, soit pendant son arrêt de travail. Il en résulte alors un manquement volontaire de Monsieur [G] [U] aux obligations limitativement énumérées à l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au règlement des caisses d'assurance maladie, à savoir plus particulièrement une violation de l'interdiction de se livrer à toute activité non autorisée de quelle que nature qu'elle soit, rémunérée ou non, et de l'interdiction de quitter sans autorisation la circonscription de la caisse pendant son arrêt de travail indemnisé du 6 juin 2012 au 5 janvier 2014, le tout sans qu'il ne soit nécessaire d'établir la volonté frauduleuse de l'intéressé. Il s'ensuit que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée, dans ces conditions, à réclamer la restitution des indemnités journalières versées à Monsieur [G] [U] à hauteur de 45 040,87 euros au titre de l'arrêt de travail litigieux, depuis la date du manquement, soit depuis le 6 juin 2012, l'étendue du recouvrement opéré par cette caisse étant proportionné notamment eu égard à la violation répétée et quasi continue, par l'assuré, de ses obligations. III.- Sur l'indu d'indemnité temporaire d'inaptitude Aux termes de l'article L 433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.' L'article D 433-2 du même code dispose à ce titre que 'La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.' Ainsi l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude est notamment soumise à la condition que l'assuré justifie d'un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, l'arrêt de travail dont a bénéficié Monsieur [G] [U] du 6 juin 2012 au 5 janvier 2014 au titre de son accident du travail du 4 avril 2012 ayant généré son inaptitude n'est plus indemnisé compte tenu des divers manquements commis par celui-ci, en sorte que Monsieur [G] [U] ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité concernée et que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est en conséquence fondée à réclamer la restitution de l'indemnité temporaire d'inaptitude versée à l'intéressé à hauteur de 2 103,95 euros pour la période du 26 janvier 2014 au 23 février 2014. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Dit la procédure de contrôle diligentée par la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône régulière ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Condamne Monsieur [G] [U] à payer à la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 19 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4c342150aadff23dae6
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