Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c442150aadff23daea
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 472 500 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04193 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZAM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES
N° RG
APPELANTE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 31 mai 2016 la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse) notifie à Mme [E] [J] (ci-après l'assurée) le fait, qu'après examen par le médecin conseil, la consolidation de ses lésions consécutives à la maladie professionnelle du 25 août 2015 avec rechute au 13 octobre 2015 est fixée à la date du 31 mai 2016 sans séquelles indemnisables.
Le 22 septembre 2016, le médecin expert désigné consécutivement à la contestation médicale introduite par l'assurée, précise que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité quelconque au sens salarial large du terme dès le 1er juin 2016, relevant qu'un nouvel arrêt justifié et documenté dès le 16 septembre 2016 intervient pour une nouvelle pathologie d'hernie ombilicale traitée chirurgicalement avec hospitalisation en ambulatoire dès le 16 septembre 2016.
Le 22 décembre 2016, la commission de recours amiable de la caisse rejette la contestation introduite par l'assurée.
Le 20 février 2017 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin d'obtenir la prise en charge de son arrêt maladie à compter du 1er juin 2016 pour "cruralgie et problème de lombaires".
Le 20 juin 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales déboute l'assurée de ses demandes, valide la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2016 et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 9 août 2018 l'assurée interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 13 juillet 2018 et demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- déclarer que l'arrêt maladie du 1er juin au 16 septembre 2016 est médicalement justifié ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 4 725 € d'indemnités journalières pour cette période ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM sollicite la confirmation.
Les débats se déroulent le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'existe aucune contestation sur le fait que la consolidation des lésions consécutives à la maladie professionnelle (canal carpien droite et gauche) du 25 août 2015 avec rechute au 13 octobre 2015 est fixée à la date du 31 mai 2016 sans séquelles indemnisables.
L'assurée réclame uniquement la prise en charge d'un arrêt maladie qui intervient pour une autre cause ("cruralgie, cervicalgies, lombalgie chronique, problème de lombaires et hernie ombilicale") sur certificat médical initial d'arrêt pour maladie du 31 mai au 18 juin 2016, arrêt prolongé, selon ses dires " jusqu'au 9 octobre 2016".
Au soutien de sa réclamation d'indemnités journalières du 1er juin au 15 septembre 2016, l'assurée fait référence aux pièces 2 à 4 de son dossier, étant admis qu'au 16 septembre 2016 un arrêt est pris en charge par la caisse pour cette nouvelle pathologie.
Si le certificat médical initial du 31 mai 2016 constituant la pièce n° 2 et l'attestation du médecin traitant du 13 février 2017 constituant la pièce n° 3 caractérisent bien un arrêt pour la nouvelle pathologie du 1er juin au 18 juin 2016, il n'est pas versé aux débats les certificats médicaux de prolongation qui seraient intervenus pour les périodes du 18 juin au 15 juillet 2016 puis du 15 juillet au 15 août 2016.
De plus figure au dossier accompagnant la saisine par l'assurée de la juridiction de première instance, un courrier du 26 septembre 2016 qu'elle a reçu de la caisse indiquant que cette dernière accuse réception de la prescription initiale d'arrêt de travail du Docteur V. et une prolongation établie par le docteur A. pour la période du 17 septembre au 9 octobre 2016, précision étant faite à l'assurée :
- qu'une prolongation d'arrêt de travail doit être établie par le médecin traitant ou le médecin prescripteur de l'arrêt initial ;
- qu'à défaut de réponse et de justification de l'un ou l'autre de ces médecins de l'impossibilité de prescrire cette prolongation, cette période d'arrêt de travail ne sera pas indemnisée.
Dans la mesure où les parties ne concluent pas précisément sur la base des pièces de ce dossier, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que :
1) l'assurée produise les arrêts de travail de prolongation pour les périodes du 18 juin au 15 juillet 2016 puis du 15 juillet au 15 août 2016 et tout document attestant de leur envoi à la caisse ;
2) l'assurée justifie de la réponse qu'elle apporte au courrier qui lui est adressé par la caisse le 26 septembre 2016, document qui atteste de l'absence de réception des 2 arrêts de prolongation d'arrêt de travail pour les périodes du 18 juin au 15 juillet 2016 puis du 15 juillet au 15 août 2016 ;
3) la caisse précise les raisons pour lesquelles elle n'a pas indemnisé l'assurée pour la période pour maladie (pathologie différente de la maladie professionnelle) à réception du certificat médical initial du 31 mai 2016 prescrivant un arrêt pour les période jusqu'au 18 juin 2016.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Avant dire droit ;
Ordonne laréouverturedes débats à l'audience du 10 NOVEMBRE 2022 à 9 heures afin que :
1) l'assurée produise les arrêts de travail de prolongation pour les périodes du 18 juin au 15 juillet 2016 puis du 15 juillet au 15 août 2016 et tout document attestant de leur envoi à la caisse ;
2) l'assurée justifie de la réponse qu'elle apporte au courrier qui lui est adressé par la caisse le 26 septembre 2016, document qui atteste de l'absence de réception des 2 arrêts de prolongation d'arrêt de travail pour les périodes du 18 juin au 15 juillet 2016 puis du 15 juillet au 15 août 2016 ;
3) la caisse précise les raisons pour lesquelles elle n'a pas indemnisé l'assurée pour la période pour maladie (pathologie différente de la maladie professionnelle) à réception du certificat médical initial du 31 mai 2016 prescrivant un arrêt pour les période jusqu'au 18 juin 2016.
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4c442150aadff23daea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel