Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c442150aadff23daec
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 710 540 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 2e chambre sociale ARRÊT DU 19 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02399 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODDN ARRÊT N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2015 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ N° RG F 14/00153 APPELANTE : Madame [G] [M] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau D'AVEYRON, substituée par Me Nathalie MONSARRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me [H] [P] (SCP B.T.S.G.) ès qualité de mandataire liquidateur de la SA SAM TECHNOLOGIES [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sylvie BROS, SCP BROS Sylvie, avocat au barreau d'AVEYRON Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE France OUEST [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Madame [G] [J] était embauchée le 22 août 2007suivant contrat à durée indéterminée par la sa Sam Technologies en qualité d'agent administratif chargé des relations extérieures pour évoluer sur les fonctions de secrétaire de direction moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 155 € outre un treizième mois. La salariée était placée en arrêt de travail du : -30 avril 2010 au 7 mai 2010, -9 juillet 2010 au 11 juillet 2010, -1er avril 2011 au 17 avril 2011, -6 juin 2011 au 16 juillet 2011, puis en congé maternité du 17 juillet 2012 au 19 novembre 2011, en congé parental du 20 novembre au 30 avril 2012 et en congés annuels du 1er mai au 1er juin 2012, date à laquelle elle était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2012. Durant ses congés annuels, l'employeur l'avisait que son poste avait été supprimé suite à des difficultés économiques et qu'elle était désormais affectée au service production usinage ce que la salariée refusait. Le 3 juillet 2012 le médecin du travail indiquait 'inapte au poste d'agent de production : les manutentions lourdes, les gestes répétitifs des membres supérieurs, les mouvements répétés de torsion et de flexion/ extension du rachis, la station debout sont contre indiquées. Existe-t'il des possibilités de reclassement ou de changement de poste au sein de l'entreprise' Seul un poste administratif comme celui auquel madame [J] était affectée antérieurement peut lui convenir'. Le 17 juillet 2012, le médecin du travail confirmait cet avis en ces termes : 'inaptitude totale au poste (voir fiche de visite du 3 juillet 2012 : les postes de travail en production sont formellement contre-indiqués compte tenu de son état de santé)' Par courrier du 3 août 2012, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 21 septembre 2012 en ces termes :'(.../...) Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique . Le 3 mars 2007, vous avez été embauchée en qualité de chargée de relations extérieures. Depuis le 4 mars 2009, vous occupiez le poste de secrétaire de direction 'exploitation' auprès de monsieur [U] [X] directeur d'exploitation de la société SAM technologies. Le 15 novembre 2011, monsieur [U] [X] a quitté notre société. Suite à ce départ, monsieur [K] [D] assume simultanément le poste de directeur général adjoint industrie groupe et le poste de directeur d'exploitation de la SAM technologies. Dans sa fonction de directeur général adjoint industrie, monsieur [K] [D] disposait déjà d'un bureau sur le site de la SAM technologie ainsi que d'une assistante de direction pour l'assister dans sa fonction. Cette nouvelle organisation nous a conduits à supprimer le poste que vous occupiez avant votre départ en congé maternité. Dans le cadre de la recherche de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Arche, nous vous avons envoyé un courrier le 20 juillet 2012 vous demandant de nous faire savoir par écrit si vous acceptiez un emploi dans les pays suivants : France et Espagne. Par courrier du 21 juillet 2012, vous avez répondu négativement à cette requête (.../...) Contestant notamment son licenciement, par requête du 5 juillet 2013, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Rodez pour voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes. Par jugement de départage du 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Rodez disait le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait l'employeur à payer à la salariée la somme de 16 263,24 € de ce chef et la déboutait du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2015, la salariée relevait appel de cette décision. Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris prononçait le redressement judiciaire de la société puis, par jugement du 13 février 2018, sa liquidation judiciaire MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées , madame [J] demande l'infirmation du jugement, et la fixation de sa créance au passif de la société aux sommes suivantes : -27 105,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -553,65 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement outre 55,36 € au titre des congés payés y afférents, -5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, -10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. -2 304,90 € en remboursement de ses frais, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective. Elle fait valoir essentiellement qu'elle a été progressivement 'mise au placard' et affectée à des tâches subalternes ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé comme en atteste le psychologue qu'elle a consulté en 2009 puis en juin 2012, constituant ainsi les faits de harcèlement moral qu'elle reproche à son employeur. Elle ajoute que son licenciement pour motif économique est nul, le médecin du travail l'ayant déclarée inapte, elle aurait dû être licenciée pour inaptitude. Subsidiairement, elle soutient qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de son inpatitude, faute de motif économique clairement énoncé et de tentative de reclassement sérieuse. Elle expose que son indemnité de licenciement a été calculée sans prendre en compte le 13ème mois qui fait partie intégrante de son salaire et que la rupture est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires. Par conclusions régulièrement notifiées, le mandataire liquidateur sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de la rupture vexatoire et du harcèlement moral et à son infirmation pour le surplus. Il demande que la salariée soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soit octroyée la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure. Il soutient en substance que la première visite du médecin du travail était une visite de pré-reprise et que la salariée ne pouvait être déclarée inapte en une seule visite, que c'est à juste titre que l'employeur, considérant qu'il n'y avait pas d'inaptitu de définitivement constatée, l'a licenciée pour motif économique, motif fondé au vu du devenir de la société. Il ajoute que la salariée n'établit aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ni aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement. L'Ags-Cgea conclut dans les mêmes termes au rejet de toutes les prétentions de la salariée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le harcèlement moral Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée reproche à son employeur de l'avoir au cours de sa carrière affectée à des tâches subalternes vidant ses fonctions de toute leur substance et d'avoir tenté de lui imposer une rupture conventionnelle. Or, elle ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations. Bien au contraire, son passage du poste d'agent technique chargée des relations extérieures au poste de secrétaire de direction témoigne d'une évolution de carrière positive. Aucun élément n'est versé aux débats pour étayer le fait que l'employeur ait tenté de lui imposer une rupture conventionnelle. Le simple fait que la salariée ait consulté un psychologue en 2009 puis en 2012 ne saurait laisser présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral. En conséquence, cette demande doit être rejetée. Sur le licenciement En cas d'inaptitude médicalement constatée, seul un licenciement pour inaptitude peut être prononcé. Toutefois la sanction de l'inobservation de cette règle n'est pas la nullité mais l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En l'espèce, l'employeur prétend que la première visite médicale était une visite de pré-reprise et que la seconde constituait la première visite médicale prévue par les textes. Toutefois, le médecin du travail ne s'est pas prononcé en ce sens et a bien intitulé son premier examen de visite médicale de reprise et a déclaré la salariée inapte à l'issue de la seconde visite médicale intervenue avant le licenciement. En conséquence, l'employeur ne pouvait licencier la salariée au motif d'un prétendu licenciement économique alors qu'elle était inapte et il aurait, dû, après recherche d'un poste adapté à ses capacités physiques, la licencier pour inaptitude. En conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement L'employeur a calculé l'indemnité de licenciement due à la salariée sans tenir compte du treizième mois, partie intégrante du salaire soit un salaire de référence de 2 710,50 €. Déduction faite de la somme de 2 699 €, il reste dû à la salariée la somme de 553,65 €. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée, âgée de 32 ans au moment du licenciement, percevait un salaire de 2 710,50 € en ce compris le treizième mois et avait une ancienneté de cinq ans. Elle ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 20 000 € infirmant ainsi le jugement. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire. En supprimant le poste administratif de la salariée durant ses congés annuels pour la reclasser sur un poste technique auquel elle était inapte et en la licenciant pour motif économique sans tenir compte de son inaptitude physique, l'employeur a agi de manière particulièrement brutale et vexatoire. La salariée est en droit d'obtenir la somme de 1 500 € de ce chef. Sur les intérêts au taux légal Il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance dont il a été fait appel par la salariée. Sur le remboursement des frais Madame [J] sollicite la somme de 2 304,90 € au titre du remboursement des frais qu'elle aurait exposé, en plus de ses frais de procédure, notamment ses frais de psychologue et de médecin. Ces frais ne sont pas imputables à l'employeur et c'est à juste titre que le premier juge a limité cette somme à 850 € ne tenant compte que des frais de procédure. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement de départage rendu le 30 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Rodez en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande au titre du harcèlement moral et condamné l'employeur à payer la somme de 850 € au titre des frais de procédure ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe a créance de madame [G] [J] à valoir sur la liquidation judiciaire de la sa Sam technologie aux sommes suivantes : -553,65 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, -20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 500 € pour rupture brutale et vexatoire, -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes ; Dit que dépens seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4c442150aadff23daec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel