Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c442150aadff23daee
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 731 091 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02810 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD4V ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 18/5 APPELANTE : SAS CASTES INDUSTRIE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIME : Monsieur [D] [V] né le 12 Décembre 1957 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Jean françois REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Yndia SEGHIR, avocat plaidant au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [V] a été initialement engagé par la société Manpower en qualité d'ouvrier production du 2 avril 2001 au 31 juillet 2001 au motif d'un surcroît temporaire d'activité de la société Castes industrie. Par la suite, il devait être engagé selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2001 par la société Castes Industrie en qualité de menuisier, coefficient 115 de la convention collective des menuiseries, charpentes, constructions industrialisées et portes planes. Il a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2014, et placé en arrêt de travail du 3 octobre 2014 au 30 septembre 2015. Le 31 décembre 2014 la caisse primaire d'assurance-maladie notifiait au salarié son accord pour la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les accidents professionnels. À l'occasion d'une visite de reprise réalisée le 1er septembre 2015, le médecin du travail le déclarait « Apte. A ménager du point de vue manutention ». Le 13 janvier 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2016, Monsieur [D] [V] a été licencié pour faute grave. Faisant valoir qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez le 15 janvier 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal et indemnités pour rupture abusive de la relation de travail, outre une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Rodez a condamné la SAS Castes Industrie à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes : '21 473 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '7310,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, '3303,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330,35 euros au titre des congés payés afférents, '1000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal, '2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de la même décision le conseil de prud'hommes ordonnait la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à son jugement. Le 24 avril 2019, la SAS Castes Industrie a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mai 2021, la SAS Castes Industrie conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription des faits fautifs, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer différentes sommes au salarié pour comportement déloyal et licenciement abusif. Elle sollicite le débouté de Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 18 octobre 2019, Monsieur [D] [V] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 8 avril 2019 en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SAS Castes Industrie à lui payer une somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 30 mars 2022. SUR QUOI > Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur [D] [V] invoque les faits suivants: - Il a été victime d'un accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail du 3 octobre 2014 au 26 octobre 2014 et il lui était prescrit une reprise du travail avec soins du 27 octobre 2014 au 30 novembre 2014 mais compte tenu de ces difficultés récurrentes il était à nouveau placé en arrêt de travail du 24 novembre 2014 au 8 décembre 2014, si bien qu'il ne reprenait le travail à mi-temps thérapeutique que le 30 septembre 2015, -Or, à compter de sa reprise l'employeur modifiait brutalement ses attributions pour l'affecter à la réalisation de tâches bien moins qualifiées et il faisait l'objet d'un changement de poste l'intégrant à une nouvelle équipe qui s'accompagnait d'une diminution de salaire, -Le changement de poste ainsi décidé unilatéralement par l'employeur, s'agissant d'un poste précédemment tenu par un intérimaire, s'accompagnait d'une surveillance permanente se traduisant par des vérifications abusives et un dénigrement de son travail sans motif sérieux sur un ton particulièrement agressif, -Il en résultait une dégradation de son état de santé si bien qu'il était placé en arrêt de travail le 14 janvier 2016 dans un contexte de grande souffrance au travail, -Ces procédés atteignaient leur point d'orgue par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave s'accompagnant d'une mise à pied conservatoire, et se doublant alors qu'il était absent au premier rendez-vous fixé par l'employeur et dans un état dépressif sévère d'une demande d'explication sur son absence à l'entretien préalable alors que son psychiatre était contraint d'éluder ses conclusions, car menacé par l'employeur d'une procédure devant l'ordre des médecins pour manquement déontologique. Pour étayer ses affirmations, Monsieur [D] [V] produit: - un certificat médical d'arrêt de travail du 3 octobre au 15 octobre 2014 pour accident du travail lié à une entorse au poignet gauche le 1er octobre 2014, -les certificats médicaux de prolongation de cet arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2015 ainsi que la notification de prise en charge de cette affection au titre des accidents du travail par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aveyron, -la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail le 1er septembre 2015 déclarant le salarié « Apte. A ménager au point de vue manutention. », « À revoir en février 2016 pour périodique », -la convocation le 13 janvier 2016 à un entretien préalable prévu au 1er février 2016, -la demande d'explication adressée par l'employeur au salarié le 2 février 2016 aux termes de laquelle celui-ci lui indique qu'avant de prendre toute décision quant à la sanction envisagée il souhaitait pouvoir obtenir de sa part des explications sur les menaces de mort, propos racistes, inscription sur le poste de travail de Monsieur [E] de la mention « casse-toi » ainsi que les tentatives de percussion de Monsieur [E] avec son véhicule à la sortie de l'usine qui avaient été portés à sa connaissance, -le courrier qu'il adressait en réponse à la société le 3 février 2014 expliquant que son état de santé actuel ne lui permettait pas de se présenter à l'entreprise, -la lettre de licenciement pour faute grave du 15 février 2016, -un courrier adressé par le salarié à l'employeur le 14 mars 2016 contestant les griefs qui lui étaient faits au motif qu'ils étaient faux et que l'employeur voulait se débarrasser de lui en raison de l'accident du travail. Aux termes de ce courrier le salarié accusait également le directeur de production d'avoir fait pression sur ses collègues afin de l'isoler et de lui avoir dit qu'il coûtait cher à l'entreprise et qu'il tirait au flanc, -une attestation établie le 31 mars 2016 par le Docteur [X] [G], psychiatre au centre hospitalier [5] de [Localité 4] aux termes de laquelle le praticien explique que l'état dépressif est intervenu « selon les dires de mon patient dans un contexte de grande souffrance au travail' il m'a expliqué avoir le sentiment d'être mis au placard' il me semble clair qu'il présente un épisode dépressif majeur qu'il dit être en relation avec sa souffrance au travail », -des certificats médicaux pour état dépressif sévère à compter du 25 janvier 2016 ainsi que les traitements médicamenteux s'y rapportant, -un bulletin de paie du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2001. > Si monsieur [V] établit avoir été victime d'un accident du travail pour entorse au poignet le 1er octobre 2014 et avoir souffert d'un état dépressif sévère postérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, il ne justifie d'aucun élément relatif aux différents griefs qu'il forme à l'encontre de l'employeur qui les conteste pas davantage que du lien qu'il fait entre l'origine professionnelle de son affection et les accusations portées envers l'employeur sur la base d'un certificat du psychiatre traitant se limitant à reprendre ses dires. C'est pourquoi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement ainsi qu'à une exécution déloyale du contrat de travail susceptible d'en résulter doivent par conséquent être rejetées. > Sur le licenciement pour faute grave Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée: «Monsieur, Nous faisons suite à notre courrier du lundi 18 Janvier 2016 par lequel nous vous reconvoquions à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave. Dans la mesure où vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, et avant de prendre notre décision quant à la sanction envisagée, nous souhaitions pouvoir obtenir de votre part des explications sur des faits d'une extrême gravité, qui ont été portés à notre connaissance. Malgré notre demande d'explication que nous vous avons adressée le 2 février 2016, vous refusez de nous apporter le moindre élément nous permettant de modifier l'appréciation de la situation. Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Conformément aux dispositions légales, nous vous précisons que ce licenciement se justifie: - par un comportement inapproprié - des propos inacceptables - une mise en danger de vos collègues de travail - un comportement inacceptable constitutif de discrimination et de harcèlement moral. En effet, nous avons été informés le Lundi 11 Janvier 2016 par un courrier de Monsieur [L] [E] que vous avez proféré à son encontre des propos racistes, notamment : « prépare tes valises, tu vas rentrer chez toi, je nique ta mère sale arabe ». Comme si cela ne suf'sait pas, ce salarié vous accuse également d'avoir proféré des menaces de mort sur sa personne, ainsi que sur son fils et sa 'lle. -Selon ses déclarations, vous auriez même tenté de le renverser avec votre véhicule personnel lors de la sortie de votre poste de travail. Enfin, le Vendredi 8 Janvier, vous auriez écrit sur le poste de travail de Monsieur [L] [E] : « casse-toi ''. Face à ces accusations d'une extrême gravité, nous avons immédiatement diligenté une enquête qui nous a conduit à entendre vos supérieurs hiérarchiques, ainsi que certains de vos collègues qui ont attesté avoir personnellement constaté: - certains propos racistes - des menaces de mort - la tentative de renversement de Monsieur [E] par votre véhicule à la sortie de l'usine - l'inscription sur le poste de travail de Monsieur [E] de la mention : « casse-toi ''. ll va de soi, que ces comportements sont inacceptables et que nous ne pouvons que rompre votre contrat de travail pour faute grave. Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. La fin de votre contrat de travail sera donc effective dès la date d'envoi de cette lettre à votre domicile par les services de La Poste, sans préavis, ni indemnité de rupture... » > Au soutien des griefs contenus dans la lettre de licenciement l'employeur produit notamment : 'une attestation du 15 janvier 2016 émanant de Madame [O] [K], ouvrière au sein de l'entreprise, laquelle indique en particulier : « Début octobre 2015, j'ai vu Monsieur [V] parler méchamment à Monsieur [E] . Je cite : « je ne te lâcherai pas tu vas voir », et agressif sur cette phrase. Début janvier 2016 j'ai vu écrit sur l'établi de monsieur [E] [L] « casse-toi », 'une attestation de Monsieur [H] [F], opérateur au sein de l'entreprise, lequel indique le 14 janvier 2016 : « courant décembre sur le lieu de travail Castes Industrie atelier PVC, j'ai entendu Monsieur [V] [D] dire à Monsieur [E] [L] « T'es qu'un blédard rentre chez toi ». Plus récemment le 8 janvier 2016 matin j'ai pu lire « casse-toi » sur l'établi de Monsieur [E] [L] », 'une attestation établie le 14 janvier 2016 par Monsieur [A] [B], manutentionnaire, lequel déclare : « mi-décembre, j'ai entendu Monsieur [D] [V] dire à Monsieur [L] [E] « rentre dans ton bled », 'une attestation établie le 18 janvier 2016 par Monsieur [N] [M] lequel précise : « le vendredi 16 octobre 2015 à douze heures, Monsieur [L] [E] et moi-même arrivions à pied sur le parking PVC. À ce moment-là, Monsieur [D] [V] sortait du parking au volant de sa voiture, il a donné un coup de volant dans notre direction pour faire comme s'il allait nous renverser », 'une attestation établie le 14 janvier 2016 par Monsieur [N] [I], Etam au sein de l'entreprise lequel déclare : « le jeudi 8 octobre 2015, vers 13h30, Monsieur [E] vient me voir pour me dire qu'il rencontre un problème sur fond de racisme avec Monsieur [V]. Je leur demande de reprendre leur poste en se respectant mutuellement mais quelques minutes plus tard la querelle reprend. Vu l'ampleur que cela prenait, je décide de les accompagner au bureau de mon supérieur et en marchant, Monsieur [V] qui était à côté de moi ralentit pour se mettre à côté de Monsieur [E] et lui dit : « tu peux t'éloigner car ça pue quand tu es à côté ». J'en réfère à mon supérieur et je regagne mon poste», 'une attestation établie le 16 janvier 2015 par Monsieur [J] [Y], responsable d'atelier PVC, lequel déclare : « l'après-midi du 8 octobre 2015, suite à une altercation entre Monsieur [D] [V] et Monsieur [L] [E], Monsieur [N] [I], chef d'équipe de l'atelier PVC a conduit les deux protagonistes dans mon bureau. J'ai donc écouté ce que Monsieur [V] et Monsieur [E] avaient à me dire concernant cette histoire. Monsieur [V] m'a dit que Monsieur [E] proférait des injures en arabe. Monsieur [E] de son côté me dit que Monsieur [V] l'a menacé lui et sa famille. J'ai fait une mise au point en leur demandant de se respecter mutuellement et en leur précisant que j'avais besoin des deux sur leur poste de travail et que je souhaitais que tout se passe bien à l'avenir », 'une attestation établie le 16 janvier 2016 par Monsieur [R] [T], ouvrier au sein de l'entreprise lequel déclare : « entre la mi-octobre et la mi-novembre, je pense, (je ne suis pas certain de la période exactement) j'ai été témoin des faits suivants :'un vendredi midi, en sortant du travail Monsieur [V] conduisait sa voiture et a donné un coup de volant en direction de Monsieur [E] qui, lui, circulait à pied'Pendant les heures de travail, alors que les deux protagonistes se disputaient, Monsieur [V] dit à Monsieur [E] : « tu n'es qu'un blédard, rentre chez toi », (ceci courant décembre). Voilà ce dont j'ai été témoin ». > Il résulte des pièces produites que si l'imputabilité des inscriptions portées sur l'établi de Monsieur [E] et décrites par deux salariés de l'entreprise n'est pas démontrée, dès le 8 octobre 2015, des menaces proférées par monsieur [V] sur monsieur [E] débouchant sur une agression en véhicule étaient établies par les déclarations précises de plusieurs salariés sur ces faits tandis qu'un faisceau d'indices précis et concordants permettait de démontrer, sur la base des attestations de Messieurs [I] et [J] le caractère raciste des injures contenues dans les termes « tu peux t'éloigner car ça pue quand tu es à côté », et imputables à monsieur [V]. Toutefois, ces événements étaient portés à la connaissance du supérieur hiérarchique le jour même, si bien que l'employeur ne peut prétendre n'en avoir eu connaissance qu'au 11 janvier 2016. Si la société Castes Industries ne produit aucune plainte émanant de monsieur [E], l'employeur établit cependant au vu des attestations précises, circonstanciées et concordantes de Messieurs [F] et [B] que Monsieur [V] réitérait courant décembre 2015 des injures à caractère raciste à l'égard de Monsieur [E] en déclarant « T'es qu'un blédard rentre chez toi » ou encore «rentre dans ton bled ». Cependant, l'employeur ne produit pas d'éléments permettant de démontrer que cette réitération soit elle-même intervenue dans le délai de deux mois des faits du 8 octobre 2015 si bien que les injures à caractère raciste proférées en octobre 2015 doivent être écartées car prescrites. Pour autant, les propos racistes tenus courant décembre 2015 devant des collègues, dans le délai de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, dont l'employeur n'a eu connaissance que par les déclarations de ces salariés recueillies au cours de l'enquête, et visant à dénigrer Monsieur [E] en raison de ses origines ainsi qu'à l'humilier publiquement devant la collectivité de travail présentaient par eux-mêmes un caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En effet, si Monsieur [V] justifie en défense de ses liens matrimoniaux avec une femme née à Alger, laquelle atteste ne jamais lui avoir entendu tenir de propos racistes, cet élément à lui seul, non corroboré par la moindre pièce susceptible de laisser supposer qu'il ait pu lui-même être concomitamment injurié par Monsieur [E] ou que l'employeur ait fait preuve d'un quelconque comportement déloyal, ne suffit ni à exonérer Monsieur [V] de sa faute, ni à atténuer la gravité des faits commis. Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. > Sur les demandes accessoires Compte tenu la solution apportée au litige, Monsieur [V] supportera la charge des dépens. En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 8 avril 2019, Et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens; la greffière, le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du Code du travail quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4c442150aadff23daee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel