Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c542150aadff23daf0
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 8 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02889 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEBN ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F 17/00072 APPELANT : Monsieur [S] [I] né le 06 Octobre 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS BELAMBRA CLUBS [Adresse 5] [Localité 6] (FRANCE) Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : POLE EMPLOI OCCITANIE, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [I] était embauché le 8 février 1988 par la société villages vacances familles devenue Belambra clubs en qualité d'ouvrier d'entretien selon contrats à durée déterminée poursuivis par un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 732,23 €. En juillet 2013, il était victime d'un accident de travail et était placé en arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2015. Par courrier du 28 mai 2014, il se voyait notifier un avertissement pour mauvais traitement de la piscine la rendant impropre à la baignade. Par courrier du 6 août 2016, il se voyait infliger un nouvel avertissement pour attitude agressive envers une cliente. Par courrier du 1er avril 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 22 avril 2016 en ces termes :'(.../...)Le 18 mars 2016, suite à des retours négatifs de nos clients et des services du club M. [U] [Z], responsable maintenance, a constaté que, durant la semaine précédente, certains travaux de maintenance commandés pour les appartements clients et pour les services internes au club n'avaient pas été réalisés. Or non seulement vous n'avez pas effectué ces activités qui étaient sous votre responsabilité mais en plus vous vous êtes abstenu de prévenir votre supérieur hiérarchique de la non réalisation de ces tâches. Nous vous rappelons qu'en tant qu'ouvrier entretien, vous avez pour mission d'assurer le bon fonctionnement des infrastructures et la mise en conformité des logements et des espaces de vie communs. Vous devez également intervenir sur les travaux de dépannage. Le non respect de vos obligations contractuelles en la matière est inadmissible, d'autant que la satisfaction de la clientèle est directement impactée. Par ailleurs, nous constatons que vous n'avez pas cru tenir compte des rappels à l'ordre oraux répétés de M. [U] [Z]. En effet, vous persévérez dans votre comportement non professionnel en présence de nos clients. Ainsi, vous vous exprimez sans tenir compte de votre environnement et sans retenue. Vous parlez haut et fort, vous soupirez, vous soufflez pour exprimer très régulièrement votre mécontentement à effectuer vos tâches d'ouvrier d'entretien, où que vous soyez, y compris en présence des clients. Votre comportement véhément vis à vis de votre hiérarchie comme de vos collègues et votre attitude désinvolte et irrespectueuse vis à vis de nos clients nuisent gravement à l'image de marque de Belambra , ce que nous ne pouvons accepter. De plus, le 17 mars 2016, au cours d'une conversation entre M. [U] [Z] et un client, ce dernier lui a notamment rapporté que vous aviez accepté de boire un verre de bière avec lui. Suite à cet échange, le 18 mars 2016, M. [Z] vous a rappelé qu'il était formellement interdit de consommer de l'alcool sur votre lieu de travail et qui plus est, pendant votre temps de travail. Vous avez nié et affirmé avoir accepté de ce client un verre de jus d'orange. Puis vous vous êtes emporté violemment en proférant les menaces suivantes: 'vous allez voir, je vais vous mettre des pains'Lorsque votre responsable hiérarchique vous a demandé si vos menaces s'adressaient à lui , vous avez répondu :'pas toi mais si on me cherche on va me trouver (...)vous allez voir ça va vous faire drôle. J'ai peur de rien. Je vais vous attendre au portail à la sortie (...)je vais me mettre en dépression'. Nous vous rappelons d'une part, que l'art 17 du règlement intérieur dispose que les relations interpersonnelles au sein de l'entreprise doivent intervenir dans le respect mutuel, la courtoisie, la dignité et le respect de la personne et que toute injure ou manifestation de violence physique ou verbale envers un salarié de l'entreprise ou toute personne intervenant dans l'entreprise pourra entraîner des sanctions et d'autre part, qu'il vous a déjà été demandé de ne pas accepter, sous aucun prétexte de boire avec les clients pendant votre temps de travail. Votre comportement irrespectueux, agressif et menaçant vis à vis de votre hiérarchie et de vos collègues de travail est totalement inacceptable. De plus, votre attitude a pour effet de créer un climat malsain au sein de l'équipe, ce qui ne qu'entraîner des répercussions négatives sur notre clientèle et par conséquent sur l'image de marque de Belambra. Ce constat rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Bien que les faits relatés dans ce courrier justifient pleinement un licenciement pour faute grave, nous avons décidé de ne retenir qu'un motif pour cause réelle et sérieuse, compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise.(.../...) Contestant son licenciement, par requête du 21 juin 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Sète, lequel, par jugement du 18 mars 2019 condamnait la sas Belambra à lui payer à la somme de 10 393,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles. Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2019, le salarié relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, Monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé sur le montant des sommes allouées et, statuant à nouveau, de condamner la Sas Belambra à lui payer la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 500 € pour ses frais de procédure. Il fait valoir essentiellement que ses avertissements antérieurs ne sont pas fondés et que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement ne sont pas établis. Il affirme qu'il n'a jamais eu un comportement non professionnel et que la seule attestation que fournit l'employeur est celle de son supérieur hiérarchique direct avec lequel il avait des relations difficiles. Il ajoute qu'il avait de bonnes relations avec les clients comme en témoignent les attestations qu'il verse aux débats. Il soutient qu'il n'a pas bu un verre de bière mais un verre de jus d'orange et qu'il n'a jamais menacé monsieur [Z] de violences physiques. Sur l'indemnisation de son préjudice, il expose que les premiers juges ne lui ont alloué que l'équivalent de six mois de salaire alors qu'il comptait 28 ans d'ancienneté et était à 8 ans de sa retraite avec une invalidité permanente de 5% qui l'a handicapé pour retrouver un emploi. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, la sas Belambra demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes du salarié et l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient, en substance, que le salarié n'a jamais contesté ses avertissements qu'il a signé sans formuler d'observations, que son caractère irascible ressort de ses entretiens d'évaluation annuels et que tant la mauvaise exécution de ses tâches que son emportement vis à vis de son supérieur hiérarchique justifient son licenciement. Elle ajoute que le règlement intérieur interdit la consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail et que les menaces proférées par le salarié ne pouvaient être tolérées et constituent une faute. A titre subsidiaire, sur le montant des dommages et intérêts, elle fait valoir que le salarié qui demande l'équivalent de 49 mois de salaire ne justifie pas d'avoir tenté de rechercher un poste similaire à celui qu'il occupait et ne produit aucun élément pour chiffrer son préjudice. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, Pôle Emploi demande, si la décision de première instance était confirmée sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, le remboursement de la somme de 6 609,72 €, l'entreprise comptant plus de onze salariés et monsieur [I] ayant plus de deux d'ancienneté. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour être réelle, la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. La cause doit également être sérieuse en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié : - de ne pas avoir effectué les travaux de maintenance qui lui incombaient. Sur ce point, l'intimée ne verse strictement aucune pièce et se contente de procéder par voie d'affirmation. Or, si les travaux de maintenance dans les appartements n'avaient pas été réalisés, il y aurait nécessairement eu des plaintes de clients ou des constats que l'employeur aurait versés aux débats. Ce grief n'est donc pas fondé. -d'avoir un comportement inadapté en rechignant à exécuter ses tâches devant les clients. Là encore, le dossier de l'employeur est vide toute pièce venant étayer ces accusations. Aucune plainte de clients ou témoignage de collègue n'est versé aux débats. A l'inverse, le salarié produit de nombreuses attestations élogieuses de clients réguliers du club. Ce grief est également infondé. -d'avoir bu une bière avec un client et d'avoir menacé son supérieur hiérarchique. Les pièces produites aux débats sont insuffisantes à démontrer la réalité de ce grief. En effet, l'attestation de [E] [V] relate simplement le fait que selon elle, le 17 mai, vers 19h30, monsieur [I] sentait l'alcool. Cette appréciation nécessairement subjective ne saurait suffire à démontrer que monsieur [I] avait bu une bière avec un client dont on ignore l'identité et qui n'a pas témoigné. Par ailleurs, sur le fait que, face aux remontrances de monsieur [Z], monsieur [I] se serait emporté, le seul élément versé aux débats est le témoignage de monsieur [Z] lui même qui est nécessairement partie prenante, étant à l'origine de cette dénonciation. De manière générale, alors que le salarié avait 28 ans d'ancienneté et que l'employeur lui reproche d'avoir eu régulièrement un comportement irascible et emporté, aucun témoignage de clients ou de salariés n'est versé aux débats pour soutenir cette thèse. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [S] [I], âgé de 54 ans, atteint d'une incapacité permanente de 5% suite à un accident du travail, percevait un salaire de 1 732,23 € et avait 28 ans d'ancienneté. Il justifie, après une période de chômage, n'avoir retrouvé qu'un emploi à temps partiel. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 20 000 € infirmant ainsi le jugement. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L 1235-4 du code du travail, la société comptant plus de onze salariés et monsieur [I] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il y a lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner l'employeur à payer à monsieur [I] à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 septembre 2017 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la sas Belambra Clubs à payer à monsieur [S] [I] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Condamne la sas Belambra Clubs à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 6 609,72 € représentant six mois d'indemnité chômage ; Condamne la sas Belambra Clubs à payer à monsieur [S] [I] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la sas Belambra Clubs aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4c542150aadff23daf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel