Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c542150aadff23daf2
- Date
- 19 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02968 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEGA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG18/00952
APPELANTE :
Madame [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me LAREDJ substituant Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013875 du 09/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 décembre 2009, Madame [L] [B] a été victime d'un accident de trajet pris en charge, par la caisse d'assurance maladie de l'Aude (ci-après 'la caisse'), au titre de la législation relative aux risques professionnels, lui ayant occasionné une contusion occiputo-cervicale ('coup du lapin') outre un choc psychologique ('accident sur autoroute').
Le 23 janvier 2011, son état de santé a été déclaré consolidé, et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Le 14 novembre 2012, le Docteur [Y] [C] a établi, au bénéfice de Madame [L] [B], un certificat médical de rechute faisant état de 'troubles de l'équilibre - douleurs rachis cervical - troubles de la vue', et prescrivant à l'intéressée des soins sans arrêt de travail, lesquels ont été pris en charge par la caisse au titre de l'accident susvisé.
Le 17 décembre 2012, le Docteur [Y] [C] a établi un nouveau certificat médical de rechute, établissant des 'troubles de l'équilibre - douleurs rachis cervical - troubles de la vue', avec arrêt de travail prescrit jusqu'au 31 janvier 2013.
Le 7 mars 2013, la caisse d'assurance maladie de l'Aude, sur avis de son médecin conseil, le Docteur [H] [I], a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail susvisé ni au titre de la législation professionnelle, ni au titre de l'assurance maladie, au motif qu'il n'était pas médicalement justifié, contrairement aux soins.
Le 20 mars 2013, Madame [L] [B] a contesté cette décision en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 6 mai 2013, le Docteur [J] [W], médecin expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant de Madame [L] [B] et par le médecin conseil de la caisse, a conclu que 'l'état de l'assurée lui permettait la reprise de son activité salariée (sans emploi) au 17 décembre 2012".
Le 21 mai 2013, la caisse d'assurance maladie de l'Aude, compte tenu de l'avis de l'expert susnommé, a refusé de prendre en charge et d'indemniser l'arrêt de travail prescrit le 17 décembre 2012.
Madame [L] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 26 juin 2013, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [L] [B], considérant, d'une part, que l'avis de l'expert, net, précis et non équivoque, s'imposait à la caisse, et d'autre part, que Madame [L] [B] n'apportait aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les opérations d'expertise.
Le 22 juillet 2013, Madame [L] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement contradictoire du 10 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [F] [S], lequel avait pour mission de : se conformer aux dispositions des articles R 141-1 à R 141-10 et R 124-24-1 du code de la sécurité sociale ; examiner Madame [L] [B] et se faire remettre tous documents médicaux nécessaires ; dire si les lésions décrites par le certificat médical du 17 décembre 2012 sont constitutives d'une rechute au sens de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale qui suppose un fait médical nouveau, postérieur à la consolidation ou guérison et des lésions qui sont la conséquences exclusive de l'accident du travail antérieur ; faire toutes observations utiles à la solution du litige. Le premier juge a également rejeté le surplus des demandes formées par Madame [L] [B].
Le 13 janvier 2014, Madame [L] [B] a interjeté appel de cette décision, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 14/00367.
Suivant arrêt contradictoire du 13 décembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a : déclaré recevable l'appel interjeté par Madame [L] [B] ; confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 10 décembre 2013 en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise médicale technique et rejeté le surplus des demandes de Madame [L] [B] ; l'a réformé sur le surplus et a, en conséquence, désigné le Docteur [O] [A] pour procéder aux opérations d'expertise, avec pour mission de : se conformer aux dispositions des articles R 141-1 à R 141-10 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale; examiner Madame [L] [B] et se faire remettre tous documents médicaux nécessaires ; dire si l'arrêt du travail prescrit à compter du 17 décembre 2012 se justifie, selon l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, par l'incapacité physique de Madame [L] [B] à exercer une activité salariée quelconque ; dans l'affirmative, dire si l'arrêt de travail est d'origine professionnelle et en préciser la période ; faire toutes observations utiles à la solution du litige. L'affaire a, en outre, été renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens n'ayant été prononcée.
Le 29 mai 2018, l'expert a déposé son rapport, aux termes duquel il concluait que 'l'arrêt de travail prescrit à compter du 17/12/2012 en relation avec une rechute certifiée le 14/11/2012 ne justifie pas une incapacité physique à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque', et précisait que 'l'état de santé psychiatrique de Madame [L] [B], qui a justifié d'un arrêt de travail en maladie à partir du 01/07/2013 avec mise en invalidité deuxième catégorie au 01/07/2016, justifie en revanche d'une incapacité totale de travail, mais n'est pas imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail du 11/12/2009".
Suivant jugement contradictoire du 2 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a : débouté Madame [L] [B] de sa demande de désignation d'un nouvel expert ; rejeté toute prétention contraire ou plus ample ; mis les dépens de l'instance postérieurs au 1er janvier 2019 à la charge de Madame [L] [B], et laissé les frais d'expertise à la charge de la caisse d'assurance maladie de l'Aude.
Le 30 avril 2019, Madame [L] [B] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/02968, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 8 septembre 2022.
Madame [L] [B] a sollicité l'infirmation du jugement, et a demandé à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale, outre de condamner la caisse d'assurance maladie de l'Aude aux dépens.
La caisse d'assurance maladie de l'Aude a sollicité la confirmation du jugement querellé, en demandant à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [O] [A], et de débouter Madame [L] [B] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie comporte notamment l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l'article L 433-1 du même code, en cas d'accident du travail, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Il est constant que l'incapacité de travail qui ouvre droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie ou au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, il convient de rappeler que le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à Madame [L] [B] à compter du 17 décembre 2012, au titre de sa rechute du 14 novembre 2012 reconnue imputable à son accident du travail du 11 décembre 2009, est fondé sur son état de santé, la caisse d'assurance maladie de l'Aude ayant considéré que l'intéressée pouvait reprendre une activité professionnelle à la date de prescription de l'arrêt de travail litigieux.
Madame [L] [B] conteste ce refus de prise en charge, estimant être dans l'incapacité totale d'occuper un emploi, notamment compte tenu de son état de santé psychologique lié à son traumatisme accidentel initial. Au soutien de sa supplique, elle critique essentiellement l'avis rendu par le médecin conseil de la caisse, le Docteur [H] [I], qui ne l'aurait pas examinée 'depuis le 13 décembre 2012", ainsi que celui rendu par l'expert désigné par la cour de céans, le Docteur [O] [A], lequel n'aurait pas sérieusement analysé sa situation.
Cependant, Madame [L] [B] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque irrégularité dans l'instruction du dossier menée par la caisse d'assurance maladie de l'Aude et son médecin conseil, ce dernier ayant régulièrement rendu son avis quant à la justification médicale ou non de l'arrêt de travail litigieux eu égard aux deux certificats médicaux de rechute des 14 novembre 2012 et 17 décembre 2012 prescrits par le médecin traitant de l'assurée, faisant état de lésions identiques à savoir 'troubles de l'équilibre - douleurs rachis cervical - troubles de la vue', la seule différence résidant en ce que le premier ne prescrivait que des soins jusqu'au 31 janvier 2013 alors que le second prescrivait un arrêt de travail jusqu'à cette même date, et ce alors que la rechute du 14 novembre 2012 n'était pas consolidée, ce qui n'obligeait pas la caisse de procéder à une instruction distincte de celle déjà en cours, tel que le jugeait la cour de céans dans son arrêt du 13 décembre 2017.
En outre, il convient d'observer que le rapport d'expertise du Docteur [O] [A] est suffisamment clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, cet expert ayant pris en compte les éléments médicaux qui lui ont été présentés par Madame [L] [B] pour conclure d'une part que 'l'arrêt de travail prescrit à compter du 17/12/2012 en relation avec une rechute certifiée le 14/11/2012 ne justifie pas une incapacité physique à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque', et préciser d'autre part que 'l'état de santé psychiatrique de Madame [L] [B], qui a justifié d'un arrêt de travail en maladie à partir du 01/07/2013 avec mise en invalidité deuxième catégorie au 01/07/2016, justifie en revanche d'une incapacité totale de travail, mais n'est pas imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail du 11/12/2009".
Si les dires du 4 novembre 2013 Docteur [D] [Z] dont s'est adjoint Madame [L] [B], lesquels laissaient apparaître une analyse contraire de son dossier, ont suffi à justifier la mise en oeuvre d'une seconde expertise médicale, ni ces dires, ni ceux des 24 mai 2018 et du 7 juin 2018, ni le document technique du 6 avril 2011 de ce médecin, au surplus non contradictoires, ne permettent de remettre en cause l'expertise contradictoire réalisée par le Docteur [O] [A] sur la base des éléments qui lui ont été transmis par les parties, et dont les conclusions viennent corroborer celles du médecin conseil de la caisse ainsi que celles du premier expert désigné, le Docteur [J] [W].
En effet, les divers éléments médicaux versés aux débats, dont les dires du Docteur [D] [Z] qui critique essentiellement la procédure d'instruction du dossier de Madame [L] [B], ne caractérisent pas l'existence d'une inaptitude de la victime à exercer une activité salariée quelconque au jour de la prescription de l'arrêt de travail litigieux du 17 décembre 2012, ni pendant la durée de celui-ci prolongée jusqu'au 30 juin 2013, date de consolidation de la rechute du 14 novembre 2012.
Au contraire, l'ensemble de ces éléments traduit une amélioration de l'état de santé psychologique de Madame [L] [B] sur la période susvisée, tel que cela ressort notamment du certificat médical établi le 26 avril 2013 par le Docteur [R] [K] (psychiatre) qui indique qu'avec le traitement mis en place, la victime 'dort bien, arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, logiques et cohérentes', ce qui ne correspond nullement à l'état d'incapacité dont se prévaut Madame [L] [B] au soutien de son recours.
A ce titre, la seule prise d'un traitement psychotrope et anxiolytique ne suffit pas à démontrer l'incapacité absolue de travail de Madame [L] [B] sur la période litigieuse.
Par ailleurs, la forte dégradation de l'état de santé psychologique de Madame [L] [B] susceptible d'empêcher l'exercice d'une activité professionnelle résulte d'événements survenus postérieurement à l'arrêt de travail litigieux, en lien notamment avec une agression physique subie en 2014, un harcèlement moral subséquent, outre des difficultés d'ordre familial, ce qui corrobore la juste analyse de l'expert [O] [A] qui observait que 'l'état de santé psychiatrique de Madame [L] [B], qui a justifié d'un arrêt de travail en maladie à partir du 01/07/2013 avec mise en invalidité deuxième catégorie au 01/07/2016, justifie en revanche d'une incapacité totale de travail, mais n'est pas imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail du 11/12/2009".
Quant aux déficiences physiques présentées par Madame [L] [B], aucun élément ne permet d'identifier leurs éventuelles répercussions sur l'aptitude à occuper un emploi.
Il s'ensuit que Madame [L] [B] ne rapporte pas la preuve de son incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 17 décembre 2012, en sorte qu'elle ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières 'accident du travail' pour la période débutant à cette date, et prenant fin au 30 juin 2013, date de consolidation de sa rechute du 14 novembre 2012.
Au surplus, le premier juge a à bon droit considéré que les critiques formulées par Madame [L] [B] quant aux conditions dans lesquelles se seraient tenues les opérations d'expertise, à savoir que le Docteur [O] [A] aurait 'vapoté' devant elle, ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l'expertise, ni à remettre en cause les conclusions claires, précises et non équivoques de cet expert, ni à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, laquelle ne saurait pallier la carence de l'intéressée dans l'administration de la preuve.
Le jugement querellé mérite donc entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la cour de céans du 13 décembre 2017 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [O] [A] déposé le 29 mai 2018 ;
Homologue le rapport d'expertise du Docteur [O] [A] déposé le 29 mai 2018 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame [L] [B] de sa demande d'expertise ;
Déboute Madame [L] [B] de sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail prescrit à compter du 17 décembre 2012 au titre de sa rechute du 14 novembre 2012 ;
Condamne Madame [L] [B] aux dépens de l'instance en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 19 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENTAvocats intervenants
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