Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ca42150aadff23dafa
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 99 818 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03722 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFT5 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F18/00046 APPELANTE : Association GROUPE SOS SOLIDARITES Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [X] [R] né le 17 Avril 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Maître Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010491 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [X] [R] a été engagé, à compter du 16 novembre 2015, par l'association Groupe SOS Solidarités, employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à temps partiel dont le dernier a été conclu le 1er septembre 2017, en qualité d'agent technique ayant pour mission, notamment, de transporter à bord du véhicule de service les jeunes accueillis au sein de l'établissement spécialisé La Corniche à [Localité 2] selon une tournée pré-définie. Le 6 novembre 2017, [X] [R] a été convoqué à un entretien préalable à l'éventuelle rupture anticipée de son contrat fixé au 14 novembre 2017 avec mise à pied conservatoire. Son contrat a été rompu pour faute grave par une lettre du 27 novembre 2017. [X] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète le 26 juin 2018 pour contester cette décision, voir requalifier ses CDD en CDI et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 29 avril 2019 ce conseil a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2016 ; - dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement et non une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'Association Groupe SOS Solidarités à payer à [X] [R] les sommes suivantes : > 998,18 € à titre d'indemnité de requalification, > 1.996,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 311,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement, > 998,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 9,82 € bruts au titre des congés payés afférents, > 1.601,90 €au titre de l'indemnité de précarité, > 744,84 € bruts au titre de la mise à pied, > 74,84 € bruts au titre des congés payés afférents, > 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamné l'Association Groupe SOS Solidarités à payer à [X] [R] la somme de 50 € d'astreinte par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du certificat de travail rectifié ; - débouté l'Association Groupe SOS Solidarités de l'entièreté de ses demandes ; - condamné l'Association Groupe SOS Solidarités à verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement au bénéfice de Me Garcia en application de l'article 37 de la loi de la loi de1991 sur l'aide juridictionnelle ; - condamné l'Association Groupe SOS Solidarités aux entiers dépens. Le 29 mai 2019, l'association a relevé appel de tous les chefs du jugement ayant fait droit aux prétentions de [X] [R]. Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 31 janvier 2020 ; Vu les conclusions de [X] [R], appelant à titre incident, remises au greffe le 29 avril 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2022 ; MOTIFS : Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 5 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité de requalification et elle demande à la cour de débouter [X] [R] de toutes ses prétentions de ce chef. [X] [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article L.1242-1 du code du travail pose en principe qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L.1242-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 applicable en la cause, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans un certain nombre de cas qu'il énumère, parmi lesquels celui indiqué au 2° de l'article à savoir l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. L'article L.1245-1 du même code, dans sa version issue de la loi du 21 janvier 2008 applicable en l'espèce, dispose qu'est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L.1242-2. Il incombe à l'employeur de démontrer la réalité du motif indiqué au contrat lorsque celui-ci est contesté par le salarié. Le contrat à durée déterminée du 5 septembre 2016 a été conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité. Pour justifier de surcroît temporaire d'activité, l'appelante invoque la mise en place d'une tournée supplémentaire en 2016 du fait de l'augmentation du nombre d'enfants à transporter et produit, comme preuves, les tableaux des tournées de transport scolaire de 2015/2016 et 2016/2017. Cependant, et contrairement à ce qui est soutenu, la cour comptabilise 49 enfants transportés en 2015/2016 contre 44 seulement en 2016/2017. Le fait que l'employeur ait cru devoir mettre en place, pour toute l'année scolaire, une tournée supplémentaire pour transporter, exclusivement le lundi matin, un seul enfant résidant à [Localité 4], nonobstant la baisse du nombre d'enfants transportés, relève de son pouvoir d'organisation et ne peut, en aucun cas, constituer un surcroît temporaire d'activité au sens de l'article L.1242-2 précité. C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que le motif du recours n'était pas justifié, qu'il a requalifié le contrat du 5 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture devait s'analyser en un licenciement et condamné l'association à payer à [X] [R] une indemnité de requalification de 998,18 € en application de l'article L.1245-2 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur le bien fondé de la rupture : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat pour faute grave n'était pas justifiée, qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à [X] [R]. [X] [R] conclut à la confirmation du jugement sauf à ajouter les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de 3.000 € pour préjudice moral distinct. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2017, l'association Groupe SOS Solidarités a notifié à Monsieur [X] [R] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave en ces termes : 'Monsieur, Vous avez été embauché suivant contrat à durée déterminée à terme imprécis en date du 1er septembre 2017 par l'association Groupe SOS SOLIDARITES afin d'assurer le remplacement partiel de [O] [M], employé polyvalent, absent de son poste. Vous êtes affecté spécifiquement à la conduite du véhicule de service pour déposer et récupérer les jeunes accueillis au sein de l'IES LA CORNICHE selon une tournée prédéfinie. Pour rappel, notre établissement accueille des jeunes handicapés, déficients intellectuels ou souffrant de troubles psychologiques et a pour mission de favoriser l'insertion sociale à travers la mise en place de dispositifs éducatifs et de soins adapté. Le 6 novembre dernier, à mon retour de congé, j'ai découvert un avis de contravention pour excès de vitesse concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Celui-ci avait été flashé le 24 octobre dernier à 8h21 à 144 km/h sur la route RD 2 de [Localité 4] vers [Localité 2] alors que la limite autorisée y était de 90km/h. Cette infraction entraîne un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Il s'avère que le véhicule impliqué est celui que vous utilisez au sein de l'établissement dans le cadre de vos fonctions. Le lieu et l'heure de l'infraction coïncident avec l'itinéraire que vous êtes amené à emprunter pour réaliser l'accompagnement de jeunes mineurs le matin. Conduire au-delà des limites de vitesse autorisées, a fortiori en cas de dépassement d'au moins 40 km/h sur une portion de route limitée à 90 km/h un véhicule de service lors de votre tournée n'est pas tolérable au vu de l'impératif de sécurité que notre institution se doit de respecter dans la prise en charge des jeunes accueillis. Outre que tout le personnel amené à utiliser le véhicule immatriculé au nom de l'association ou de l'établissement, et tenue de respecter scrupuleusement la réglementation routière et le code de la route comme cela est rappelé par le règlement intérieur, cela est d'autant plus impérieux lorsqu'un salarié à la responsabilité de l'accompagnement de jeunes de l'établissement. Vous n'êtes pas sans savoir que le respect des règles de sécurité et de bienveillance à leur égard sont des impératifs absolus. Devant garantir le bon accompagnement des usagers tans vis-à-vis de nos autorités de contrôle, qu'aux parents des jeunes accueillis nous ayant accordé leur confiance, votre comportement au volant d'un véhicule de service de l'établissement est incompatible avec nos exigences de sécurité. L'ensemble de ces faits ne peut qu'entacher gravement la nécessaire confiance que nous devons avoir vis-à-vis du personnel en poste pour un travail sécurisé et de qualité et empêche la poursuite de toute activité professionnelle au sein de notre association. Je vous notifie par conséquent la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave qui sera effective à la date d'envoi du présent courrier.' L'employeur justifie, par la production de sa pièce 14, que, durant le mois d'octobre 2017, [X] [R] effectuait tous les matins de la semaine une tournée au départ de [Localité 2] pour récupérer sur les communes de [Localité 8] (vers 7h30), [Localité 11] (vers 8h10), [Localité 9] (vers 8h20) puis [Localité 6] (vers 8h25) les enfants devant venir dans l'établissement de la Corniche à [Localité 2] pour 8h45/9h00. Ce document précise, outre le nom du chauffeur, son numéro de téléphone personnel, les lieux précis de ramassage des enfants, leur identité et celle de leurs parents, le véhicule de service affecté à la tournée à savoir, en l'occurrence, un véhicule de type Traffic 8 places immatriculé [Immatriculation 5]. Or, le mardi matin 24 octobre 2017 à 8h21, ce véhicule [Immatriculation 5] a été flashé à 144km/h (vitesse retenue 136km/h) au lieu de 90km/h près de l'étang de Thau sur la commune de [Localité 4] en direction de [Localité 2]. La feuille d'appel de [X] [R] du 24 octobre 2017 (pièce 15) démontre qu'il a bien effectué cette tournée ce matin-là puisqu'il a récupéré 4 enfants demeurant à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6]. Contrairement à ce que soutient à tort [X] [R], il n'a pas effectué sa tournée du 24 octobre 2017 à bord d'un des 3 véhicules Kangoo de l'association puisque son nom ne figure, à cette date, sur aucun des carnets de bord de ces véhicules. Le témoignage d'[T] [V], mère d'un des enfants transportés, selon lequel [X] [R] 'était le 24 octobre 2017 à [Localité 9] à 8h15 en Kangoo et non avec le minibus ce qui pouvait arriver quand il y avait peu d'enfants' ne peut être retenu dès lors que ce témoin, qui atteste en septembre 2018, n'indique pas les circonstances particulières qui lui auraient permis de se souvenir de manière aussi précise d'un événement non exceptionnel selon elle et survenu un an plus tôt. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a pris en compte les horaires de ramassage mentionnés sur la tournée pour affirmer que [X] [R] ne pouvait pas, matériellement, se trouver au lieu du constat de l'infraction à 8h21 alors qu'il s'agit d'horaires indicatifs susceptibles de varier en fonction de l'heure de départ du chauffeur, du nombre d'enfants à récupérer et des conditions de circulation. Ainsi, [X] [R] n'ayant eu aucun enfant à récupérer sur la commune de [Localité 11] le mardi 24 octobre 2017 au matin (cf sa feuille d'appel du 24 octobre 2017), sa tournée a été écourtée ce qui explique qu'il se soit trouvé à 8h21 au niveau de [Localité 4]. La preuve de l'imputabilité de l'excès de vitesse à [X] [R] est donc rapportée (il a d'ailleurs réglé l'amende forfaitaire sans contester sa responsabilité), peu important que le radar n'ait pas pris en photo le chauffeur et que le carnet de bord du Traffic [Immatriculation 5] n'ait pas été retrouvé. Compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse relevé (plus de 40km/h par rapport à la limite autorisée) et de la responsabilité du salarié qui transportait des enfants, cette infraction est constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans la structure. Le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire sont donc bien fondés et [X] [R] sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et indemnitaires. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. Sur les autres demandes : L'association qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à [X] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2016 ; - dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement et non une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; - condamné l'association Groupe SOS Solidarités à payer à [X] [R] la somme de 998,18 € à titre d'indemnité de requalification outre les dépens de première instance et une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement au profit de Maître Garcia ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Dit que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire sont bien fondés ; Déboute [X] [R] de toutes ses prétentions fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Groupe Sos Solidarités aux dépens d'appel et à payer à [X] [R] la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel avec droit de recouvrement au bénéfice de Maître Garcia, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. la greffière, le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.1245-2 du code du travail avec intérêts au tarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1242-1 du code du travail pose en principe qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile avec droi
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4ca42150aadff23dafa
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