Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ca42150aadff23dafc
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03748 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFVT ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F17/00267 APPELANTE : Association NARBONNE HANDBALL [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [T] [B] né le 11 Mai 1966 à [Localité 5] (60) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel de l'association Narbonne Handball du 29 mai 2019 (RG 17.00267) dirigé contre Monsieur [T] [B] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Narbonne le 15 mai 2019; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 par le magistrat chargé de la mise en état et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022 à 9 heures; Vu la demande adressée aux parties par le président le 14 juin 2022 aux fins de s'expliquer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne vise pas les chefs du jugement expressément critiqués et qui ne renvoie pas un document faisant corps avec elle; Vu la réponse adressée à la cour par l'association Narbonne Handball le 20 juin 2022 laquelle soutient le caractère manifestement excessif des restrictions imposant à l'appelant de mentionner les chefs du jugement critiqué dans sa déclaration d'appel et non dans une annexe et fait valoir que son appel ne porte pas mention d'un appel total, soutenant qu'il vise expressément un document annexe, lequel a été joint à l'acte. Vu la réponse adressée à la cour par Monsieur [T] [B] le 23 juin 2022 lequel s'en remet à l'appréciation de la cour aux fins de s'assurer du respect des dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile et observe que les mentions du jugement que l'association Narbonne Handball critique et qui sont énoncées dans l'annexe non visée à la déclaration d'appel représentent seulement 3824 caractères; MOTIFS : L'article 901 du code de procédure civile modifié par décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours en application de l'article 6 du même décret dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 4 al 1 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 et applicable aux instances en cours par application de son article 3 prévoit cependant que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Or, en l'espèce la déclaration d'appel transmise par la voie électronique, qui, à la rubrique objet/portée de l'appel comporte la seule mention : « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués », ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués et ne renvoie pas expressément à une annexe. La transmission par la voie électronique de la déclaration d'appel dans le respect des dispositions des textes susvisés ne présentait pour l'appelant aucun formalisme excessif pas plus qu'elle ne constituait pour lui une charge disproportionnée de nature à rompre le juste équilibre entre d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et d'autre part le droit d'accès au juge. Il en résulte qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de l'association Narbonne Handball, la cour n'est pas saisie de l'appel principal si bien que l'appel incident de l'intimé est irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe; Dit que la déclaration d'Appel de l'association Narbonne Handball est dépourvue d'effet dévolutif; Déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé; Laisse les dépens à charge de l'appelant; la greffière, le conseiller,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile modifié particle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4ca42150aadff23dafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel