Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4cb42150aadff23dafe
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03771 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFW6 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00400 APPELANTE : CAF DE L'AUDE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me LAREDJ substituant Me Victor FONT de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER TRILLES - VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIME : Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne assisté de son épouse, Madame [C] [J] En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 décembre 2017 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a notifié à M. [R] [J] (ci-après l'allocataire) le rejet de la contestation introduite à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aude (ci-après la caisse) lui imposant de faire une demande d'allocation supplémentaire invalidité (ASI) et d'en justifier avant de pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 22 janvier 2018 l'allocataire a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en contestation de la décision de la caisse de suspension de ses droits à l'AAH à la demande d'ASI. Le 30 avril 2019 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude décide que l'allocataire est fondé à percevoir l'AAH à compter de la date de sa demande, sous réserve du respect des autres conditions administratives d'octroi et renvoie l'allocataire devant la caisse pour la régularisation de son dossier. Le 31 mai 2019 la caisse interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 9 mai 2019 et demande à la Cour de : - réformer le jugement ; - rejeter le recours de l'allocataire et décider que c'est à juste titre qu'elle refuse de verser l'AAH en l'absence de demande d'ASI ; - condamner l'allocataire, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'allocataire précise que, suite au fait que l'ASI n'est plus récupérable sur la succession, il est prêt à faire cette demande. Les débats se déroulent le 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions combinées des articles L 821-1, L821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est soumise à la réunion de plusieurs conditions, notamment une condition de résidence, une condition d'âge, mais aussi une condition liée à l'incapacité permanente du bénéficiaire qui doit être supérieure ou égale à 80%, ou comprise entre 50% et 79% avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en outre que le droit à l'AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'AAH, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'AAH. En outre, lorsqu'une personne bénéficiaire de l'AAH fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'AAH continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L 821-7 son subrogés dans les droits des bénéficiaires vis à vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Il résulte de ces dispositions un principe de subsidiarité de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à tout autre avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail à concurrence du montant de l'AAH au taux plein, ainsi qu'un principe de continuité du versement de l'AAH jusqu'à la perception de l'avantage vieillesse ou d'invalidité ou de la rente d'accident du travail Il est, par ailleurs, acquis que les caisses d'allocations familiales, organismes débiteurs de l'AAH, doivent vérifier si les conditions, notamment administratives, auxquelles est subordonné le versement de cette prestation, sont remplies. En l'espèce, il est établi et d'ailleurs reconnu que, si l'allocataire s'est vu reconnaître le droit à AAH par décision de la CDAPH du 15 septembre 2016 à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'au 30 novembre 2018, la caisse, chargée de vérifier les conditions administratives et financière de l'allocation sollicitée, a, à juste titre, refusé de verser l'AAH en considération du refus de l'allocataire de justifier d'une demande d'ASI, demandes lui ayant été faites en ce sens à diverses reprises, le 30 septembre 2016, le 31 octobre 2016le 8 février 2017 etc' Ainsi, dès lors qu'il est établi que l'allocataire n'a volontairement pas formé de demande d'ASI, la caisse, qui s'est alors retrouvée dans l'incapacité d'étudier le juste droit à l'AAH, était fondée à suspendre le versement de cette prestation. Ainsi la décision déférée doit être infirmée. PAR CES MOTIFS La cour ; Infirme le jugement du 30 avril 2019 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ; Statuant à nouveau ; Décide que face aux refus réitérés de l'allocataire de justifier d'une demande d'ASI, c'est à juste titre que la caisse a suspendu le droit à l'AAH reconnu par décision de la CDAPH du 15 septembre 2016; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'allocataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L 821-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
6350e4cb42150aadff23dafe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel