Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4cb42150aadff23db00
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04982 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBY ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG18/00616 APPELANTE : Madame Madame [M] [W] nom d'usage [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Quentin POIROT- SEYNAEVE substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012117 du 28/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES aux droits de [5] (ex [5]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [M] [W] dite [E] (ci-après 'Madame [M] [E]') a été immatriculée au [5] ([5]) en qualité d'agent commercial en immobilier, jusqu'à sa radiation intervenue le 27 juillet 2015. Du 4 au 24 mars 2016, elle a été placée en arrêt maladie, puis a donné naissance à son premier enfant le 1er mai 2016. Les 17 et 21 mars 2016, la caisse [5] avec la mutuelle [6], a refusé d'indemniser l'arrêt maladie susvisé au motif que le droit aux prestations en espèces 'maladie' de Madame [M] [E] était fermé du fait du non paiement des cotisations dues à la date de l'arrêt de travail litigieux. Le 29 avril 2016, la caisse [5] a fait signifier à Madame [M] [E] une contrainte d'un montant de 434 euros, représentant les cotisations et majorations de retard dont l'intéressée était redevable au titre du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011. Le même jour, Madame [M] [E] a formé opposition à la contrainte précitée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, suivant jugement contradictoire du 10 octobre 2017 devenu définitif, a validé la contrainte litigieuse en son entier montant. Le 5 février 2018, Madame [M] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse [5] en sollicitant le paiement de ses indemnités journalières en lien avec son arrêt maladie prescrit du 4 au 24 mars 2016. Le 3 mai 2018, Madame [M] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en contestation d'une décision de rejet implicite. En cours de procédure, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [M] [E], au motif que les revenus de cette dernière étaient inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale des trois dernières années. Suivant jugement contradictoire du 2 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, a débouté Madame [M] [W] dite [E] de ses demandes, et a confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ainsi que le refus d'attribution des indemnités journalières pour la période allant du 4 au 24 mars 2016. Le 16 juillet 2019, Madame [M] [E] a interjeté appel du jugement. La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/04982, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 8 septembre 2022. Madame [M] [E] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales de ses demandes, et de condamner cette caisse au paiement des indemnités journalières dues du 4 mars 2016 au 26 mars 2016, incluant la prime de naissance, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle-même venue aux droits de la caisse [5], a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter Madame [M] [E] de ses demandes, de confirmer la décision de refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 4 au 24 mars 2016, et de condamner l'intéressée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail; 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L.613-8. (...)' Aux termes de l'article L 613-8 du même code, ' Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. (...)' En outre, en application de l'article R 613-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins. L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.' En l'espèce, il est sans conteste qu'à la date du constat médical de l'incapacité de travail, soit le 4 mars 2016, Madame [M] [E] restait redevable de cotisations et majorations de retard pour un montant de 434 euros au titre du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011, ce qu'a confirmé le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales aux termes d'un jugement du 10 octobre 2017 devenu définitif, l'intéressée n'en démontrant pas le contraire au demeurant. Un courrier de la Scp [4], huissier de justice en charge du recouvrement de la créance de la caisse, confirme, au surplus, que Madame [M] [E] a soldé sa dette seulement le 9 août 2019. Il résulte alors de l'ensemble de ces constatations que Madame [M] [E] s'est acquittée des cotisations dont elle restait redevable, après le mois de décembre 2012, soit manifestement après la date d'échéance semestrielle suivant le délai de douze mois qui lui était offert pour régulariser sa situation après la date d'échéance des cotisations litigieuses impayées, en sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une régularisation de sa situation intervenue dans les conditions prévues aux articles L 613-8 et R 613-28 du code de la sécurité sociale, étant rappelé, d'une part, que le délai de douze mois susvisé ne court pas à compter de la prescription de l'arrêt de travail contrairement à ce que soutient Madame [M] [E], et étant observé, d'autre part, que ni l'opposition à la contrainte formée le 29 avril 2016 ni l'introduction de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales le 3 mai 2018 n'ont eu pour effet d'interrompre ces délais lesquels étaient déjà expirés. Par ailleurs, Madame [M] [E] ne démontre nullement une atteinte excessive à ses droits, la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ayant fait une juste et stricte application de la réglementation en vigueur. Il s'ensuit que Madame [M] [E] ne peut prétendre à l'indemnisation par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de son arrêt maladie prescrit du 4 mars 2016 au 24 mars 2016. Le jugement querellé mérite donc entière confirmation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan ; Déboute Madame [M] [W] dite [E] de sa demande d'indemnisation, par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de son arrêt maladie prescrit du 4 mars 2016 au 24 mars 2016 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [W] dite [E] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 19 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4cb42150aadff23db00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel