Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d042150aadff23db16
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 16 000 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07947 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONW7 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 18/01936 APPELANT : Monsieur [O] [P] né le 11 Mai 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me TAMANI substituant Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SA Maaf Assurances Société anonyme au capital de 160 000 000 € immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580 (entreprise régit par le code des assurances) CHAURAY [Localité 3] Représentée par Me DE MAURA substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [P] a acquis en avril 2017 un véhicule de marque Isuzu qu'il a assuré auprès de la société Maaf assurances (l'assureur). Il a déposé plainte pour vol de son véhicule le 23 février 2018 et a déclaré le sinistre à l'assureur. Celui-ci a opposé une déchéance de garantie le 24 avril 2018 au motif d'avoir déclaré que le prix d'achat était de 24000€ qui n'est pas le prix réel d'achat. Après mise en demeure infructueuse, M. [P] a fait citer l'assureur devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte d'huissier du 16 août 2018 aux fins d'entendre juger qu'il doit sa garantie, l'entendre condamner au paiement de la somme de 16434€ en indemnisation du préjudice subi, outre dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 04 novembre 2019, cette juridiction a débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné à payer à l'assureur la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. vu la déclaration d'appel du 10 décembre 2019 par M.[P]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner l'assureur à lui payer la somme de 16434€ au titre de l'indemnisation de son préjudice, celle de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Maaf assurances demande de confirmer le jugement et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 16 août 2022. MOTIFS Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat stipule : 'si vous ou la personne assurée faites, en connaissance de cause, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d'un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c'est-à-dire d'appliquer une déchéance'. La déclaration de sinistre par M. [P] à son assureur n'est pas produite. Il reconnaît toutefois dans ses écritures qu'il a, à deux reprises, à quelques jours d'intervalle, les 1er mars (attestation sur l'honneur) et 6 mars 2018 (circonstance ignorée), déclaré avoir acheté son véhicule 24000€ alors que l'assureur a obtenu le 5 avril 2018 une attestation de son vendeur selon laquelle le prix de vente était de 21000€. Il appartient à l'assureur qui se prévaut de la clause de déchéance de garantie de rapporter la preuve de la fausse déclaration sur l'un des éléments du sinistre (nature, causes, circonstances) et de la mauvaise foi de l'assuré. La cour est en l'espèce d'appréciation contraire à celle du premier juge qui retient que la réitération d'une déclaration de valeur majorée de 3000€ est la démonstration attendue de l'assureur de la mauvaise foi de l'assuré. Or, la circonstance de la réitération du 6 mars 2018 est ignorée. A la retenir selon l'aveu judiciaire de M. [P], la réitération n'est pas par elle même preuve de la mauvaise foi de l'assuré qui à quelques jours d'intervalle répète une erreur sur partie du prix payé en espèces, croyant se souvenir d'un paiement de 6000€ effectué près d'un an auparavant alors qu'il n'était que de 3000€. L'assureur a certes adressé le 26 février 2018 un courrier dans lequel il demandait à M. [P] la production de diverses pièces mais n'y a en aucun cas attiré son attention sur le fait que le prix d'acquisition était une information déterminante pour permettre l'indemnisation à intervenir, contrairement à ce que les conclusions mentionnent. M. [P], qui n'en est pourtant pas débiteur en preuve, démontre en outre sa bonne foi en ayant déclaré très exactement l'identité de son vendeur qui a pu être interrogé par l'assureur, lequel a permis de rectifier ce qui n'est qu'une simple erreur excusable de l'assuré. Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de garantie dans le quantum non contredit basé sur la valeur argus, la déchéance de garantie ayant mis obstacle à l'évaluation à dire d'expert. La résistance opposée par l'assureur à la demande de garantie n'est pas révélatrice d'une mauvaise foi ou d'une réticence dolosive mais uniquement d'une divergence d'appréciation dont le traitement a nécessité de recourir en justice. La société Maaf assurances, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Infirme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau, juge que la société Maaf assurances doit sa garantie au titre du vol du véhicule de M. [P] Condamne la société Maaf assurances à payer à M. [O] [P] la somme de 16434€ au titre de l'indemnisation du préjudice subi Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société Maaf assurances aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Maaf assurances à payer à M. [P] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile supporterarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6350e4d042150aadff23db16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel