Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d042150aadff23db18
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 576 640 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07964 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONYE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL ARBITRAL DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-2166
APPELANTE :
SA Franfinance
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
né le 19 Mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000105 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me GABORIT substituant Me Elise FARINES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Audrey FREEMAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 13 mars 2013, la Société générale a consenti à M. [I] [Y] une ouverture de compte courant avec autorisation de découvert de 500€. Le compte courant était clôturé par la banque le 16 mars 2017.
Sur requête présentée le 12 juillet 2017 par la société Franfinance, ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 5425,10€ outre accessoires était délivrée à M. [Y] par le juge d'instance le 25 septembre 2017.
Sur la signification qui en était faite par acte d'huissier du 29 septembre 2017, M. [Y] formait opposition le 19 octobre 2017;
Par jugement du 07 novembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Franfinance, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [Y] de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2019 par la société Franfinance.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer la décision, de la déclarer recevable à agir, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5766,40€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2020, outre celle de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et au remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du droit de recouvrement ou d'encaissement, sous bénéfice de l'exécution provisoire et capitalisation des intérêts.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [Y] demande :
à titre principal et in limine litis, de juger irrecevables les demandes de l'appelante
à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de rejeter les demandes en paiement
à titre infiniment subsidiaire, reporter le paiement à deux ans
en toutes hypothèses, ajouter la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel et condamner la société Franfinance aux dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 août 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
M. [Y] oppose à la société Franfinance en application de l'article 122 du code de procédure civile une fin de non recevoir tirée tantôt du défaut d'intérêt à agir tantôt du défaut de qualité à agir en faisant valoir que :
- l'ordonnance d'injonction de payer est nulle faute pour la société Franfinance d'avoir pu justifier d'un droit à agir au jour de la requête en injonction de payer, la mise en demeure du 09 juin 2017 délivrée à la requête de la société ne mentionnant aucun changement de créancier ni qu'elle venait aux droits de la Société générale ;
- l'ordonnance est non avenue puisqu'en application de l'article 1411 du code de procédure civile, seule sa signification régulière est de nature à interrompre le délai de six mois pour y procéder. La signification du 29 septembre 2017 est irrégulière, faute de notification préalable de la cession de créance, ne couvre pas l'irrégularité puisqu'elle ne porte pas signification de celle-ci ni n'annexe l'acte de cession de créance. Ce n'est qu'après expiration du délai de 6 mois par conclusions, que la société Franfinance faisait état de la cession de créance.
La société Franfinance fait uniquement valoir qu'elle justifie d'un acte de cession de créance en date du 6 juin 2017 par lequel la Société générale lui a transféré la propriété de la créance et qu'elle avait qualité pour agir puisque cessionnaire, le consentement du débiteur n'étant pas une condition de validité de la cession.
Réponse de la cour
Selon l'article 1324 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Il est acquis aux débats car non contesté par la société Franfinance que la cession de la créance que lui a consenti la Société Générale par acte du 6 juin 2017 n'a été notifiée à M.[Y] que par voie de conclusions postérieures au 29 mars 2018, soit après l'expiration du délai de six mois visé à l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile qui exige, à peine de caducité, une signification de l'ordonnance portant injonction de payer dans les six mois de sa date.
Cette signification, qui constitue une citation en justice, a été effectuée par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2017, laquelle ne mentionne nullement que la société Franfinance agit en vertu de la cession de créance du 6 juin 2017 et n'en porte aucune notification.
Toutefois, la cession de créance étant antérieure à la signification, la société Franfinance avait qualité à agir et intérêt à obtenir un titre contre M. [Y]. La signification n'est donc pas 'irrégulière' contrairement à ce que soutient M. [Y], aucun moyen de nullité n'étant utilement développé. Elle lui était simplement inopposable.
En l'état de l'opposition de celui-ci, le lien d'instance s'est crée et la société Franfinance a régularisé la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité et/ou de son défaut d'intérêt en notifiant par conclusions la cession de créance à M. [Y], peu important qu'elle l'ait fait après le délai de six mois de l'article 1411 alinéa 2 dès lors que la signification de l'ordonnance n'était pas 'irrégulière'.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Franfinance irrecevables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L311-46 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige,
'Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.'
Selon l'article L311-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige,
'Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'
M. [Y] constatant que la société Franfinance ne fournit pas aux débats de décompte détaillé, expurgé des intérêts et frais conclut au rejet de la prétention au paiement de la somme principale de 5766,40€ laquelle inclut intérêts et frais.
La société Franfinance rétorque que ce n'est qu'en 2016 que le découvert a été dépassé.
Réponse de la cour
Les mouvements historiques enregistrés par le compte sont produits en pièce 14. M. [Y] disposait d'une autorisation de découvert de 500€ mensuels.
Des dépassements significatifs de ce découvert ont eu lieu du 14 août 2015 au 16 septembre 2015, de -679,22€ à -1881,70€ puis du 17 octobre 2015 au 18 novembre 2015 de -2580€ à -2559€ puis du 14 mars 2017 au 17 mai 2017 de - 1076€ à -5245€.
La société Franfinance ne justifie pas que la Société générale a informé M. [Y] dans les conditions de l'article L311-46 précité.
Faute pour la société Franfinance de produire aux débats un décompte expurgé des frais et intérêts applicable aux dépassements pour chacune des périodes intéressées, il convient d'expurger son décompte de l'ensemble des frais ('commission d'intervention, frais sur rejet prlv europ et intérêts débiteurs après reduc option souplesse') pour toute la période courant à compter du 16 septembre 2015, soit au regard du collationnement effectué par la cour, la somme de 1801,72€ de telle sorte que la créance de la société Franfinance s'élève à (5425,10 - 1801,72€) 3623,38€, laquelle porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure portant notification de la clôture du compte, soit le 16 mars 2017.
La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales de l' article L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016) du code de la consommation et sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Par jugement du juge des contentieux et de la protection en date du 7 avril 2022, la suspension d'exigibilité des créances de M. [Y] pour une durée de 24 mois a été prononcée.
Les délais de paiement ont d'ores et déjà octroyés par l'effet de cette décision qui rend sans objet la demande présentée dans la présente instance.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel, étant observé que la société Franfinance supportera les droits de recouvrement ou d'encaissement que le tarif des huissiers de justice met à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes présentées par la société Franfinance
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à compter du 16 septembre 2015 jusqu'à clôture du compte
Condamne M. [I] [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 3623,38€, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile une fin darticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en procédarticle 1411 alinéa 2 du code de procédure civile qui exigearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6350e4d042150aadff23db18
Données disponibles
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- Résumé officiel