Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d142150aadff23db1a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07983 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONZL ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE N° RG 11-18-0006 APPELANT : Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017608 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Représenté par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. la Banque Postale Financement [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 5 novembre 2015, M. [W] [F] (l'emprunteur) a souscrit à l'offre de prêt personnel de la société Banque Postale Financement (le prêteur) de la somme de 7000€ remboursable en 60 mensualités de 146,60€ au taux de 6,30%. Des mensualités demeurant impayées, le prêteur a appliqué la déchéance du terme et présenté requête en injonction de payer. Suivant ordonnance du 21 août 2018, le tribunal d'instance de Sète a enjoint à l'emprunteur de payer au prêteur la somme de 4347,70€ avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ainsi qu'aux dépens. Sur opposition de l'emprunteur, un jugement a été prononcé par cette juridiction le 9 octobre 2019 aux termes duquel l'emprunteur était condamné dans les termes de l'ordonnance précédemment signifiée. vu la déclaration d'appel du 12 décembre 2019 par M.[F]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de condamner le prêteur aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Banque Postale Financement demande de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5407,40€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2018, celle de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre remboursement des sommes mises à sa charge en application du décret portant fixation du tarif des huissiers de justice s'agissant du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement, sous bénéfice de l'exécution provisoire et condamnation aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 16 août 2022. MOTIFS Sur la nullité du contrat pour déclocage anticipé des fonds vu les dispositions de l'article L311-14 du code de la consommation dans sa version applicable ; vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile ; l'offre de crédit personnel a été acceptée le jeudi 5 novembre 2015 ; aucun paiement ne pouvait être fait dans le délai de sept jours suivant cette date en application du premier texte précité. L'emprunteur soutient que le paiement est intervenu le 7éme jour, avant la fin du délai de rétractation et que dès lors le contrat est nul pour déblocage anticipé. Le prêteur soutient qu'en vertu des règles de computation des délais énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, le déblocage ne pouvait pas intervenir avant le 12 novembre 2015. Les fonds ont été débloqués le jeudi 12 novembre 2015 ainsi qu'il ressort des mouvements historiques du compte. Le délai ayant commencé à courir le vendredi 6 novembre 2015 (jour 1), le délai de sept jours expirait le jeudi 12 novembre (jour 7), jour non férié, à 24 heures. Le déblocage des fonds est donc intervenu le 7 ème jour, avant l'expiration du délai, de telle sorte que la nullité du contrat doit être prononcée en vertu de l'article 6 du code civil. La nullité du contrat entraîne l'obligation de remise en état des parties dans leur état antérieur, soit la restitution du capital de 7000€ diminué des versements réalisés, soit 25 échéances de 146,69€, d'où un solde de 3667,25€, lequel portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe cette créance de restitution. Partie perdante en appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le prêteur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Infirme le jugement dans toutes ses dispositions statuant à nouveau, Y ajoutant, prononce la nullité du contrat de prêt personnel accepté le 5 novembre 2015 pour déblocage anticipé des fonds. condamne M. [W] [F] à payer à la société Banque postale financement la somme de 3667,25 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Banque postale financement aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e4d142150aadff23db1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel