Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d142150aadff23db1e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07999 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON2L ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 1119000717 APPELANTE : SA Creatis [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] assignée à étude le 16 mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Au terme d'une offre préalable acceptée le 3 octobre 2011, la SA Creatis (Créatis, ci-après) a consenti à Madame [G] un prêt personnel de 55.000 € remboursable en 144 mensualités, au taux annuel fixe de 6,25 %. Après lui avoir notifié la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2019, Creatis a fait assigner Madame [G] en paiement de la somme de 29.389,28 € par un acte d'huissier délivré le 17 avril 2019. Vu le jugement réputé contradictoire en date 5 juillet 2019 par lequel le tribunal d'instance de Béziers a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Créatis au titre du prêt souscrit par Madame [G] le 3 octobre 2011 et ce, à compter de cette date, - condamné Madame [G] à payer à Créatis la somme de 12.730,30€ au titre de ce contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les 6 mois, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [G] aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de Creatis en date du 12 décembre 2019, Vu ses uniques conclusions du 6 mars 2020, par lesquelles elle demande en substance à la cour de : - infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il relevé d'office un moyen, fût-il issu du code de la consommation, pour en tirer une conséquence constituant une demande reconventionnelle non émise par le défendeur non comparant, omis d'appliquer en ce cas la prescription acquise sur cette action de l'article L.110-4 du code de commerce, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 3 octobre 2011, condamné Madame [G] à payer la seule somme de 12.730,30 € avec les intérêts au taux légal au regard des prétentions de première instance de l'appelante omettant de répondre aux moyens de la concluante et de motiver en lecture des pièces produites, - et, statuant à nouveau, constater la déchéance du terme contractuel et, sur plan de surendettement, en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et condamner Madame [G] à lui payer : la somme principale de 29.389,28 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,25 % l'an depuis le 17 janvier 2019, jusqu'à parfait paiement sauf sur l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2019, celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 800 € sur le même fondement pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d'appel au profit de son avocat, Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de l'intimée, assignée à la dernière adresse connue par acte du 16 mars 2020 portant dénonciation de la déclaration d'appel, de ces conclusions et de l'ensemble des pièces visées au bordereau, lequel acte a été transformé en procès verbal de recherche infructueuse par application de l'article 659 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Madame [G] a régulièrement été assignée à son dernier domicile connu par un acte en date du 16 mars 2020 transformé en procès verbal de recherches infructueuses. A défaut de constitution d'avocat par l'intimée, l'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes formées par Créatis à l'encontre de Madame [G] sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond. A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve MOTIFS Se référant au principe du dispositif, Créatis soutient en premier lieu que le premier juge ne pouvait reveler d'office la déchéance du droit aux intérêts en l'espèce où les éléments de fait susceptibles de caractériser le défaut d'information sur lequel il se fondait faisait défaut et en l'absence de toute demande reconventionnelle émise par le défendeur. L'établissement de crédit appelant oppose par ailleurs la prescription quinquenale de l'article L.110-4 du code de commerce, soutenant qu'elle a couru à compter de l'acceptation de l'offre, à savoir le 3 octobre 2011. Sur le fond, Creatis demande à la cour de constater que les dispositions de l'article L.311-4 du code de la consommation ont bien été respectées en l'espèce. Dans une affaire où il était soutenu - comme cela était jugé jusque là - que la méconnaissance des exigences des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne pouvait être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'avait pas comparu, la Cour de cassation a répondu dans un arrêt publié en date du 22 janvier 2009 (Pourvoi n° 05-20.176) que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge qui peut ainsi - notamment - prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts. C'est ce qui ressort désormais du code de la consommation lui-même (cf. l'article L.141-4 devenu [T]632-1, issu de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008). De son côté, la jurisprudence européenne impose au juge d'examiner d'office le respect de l'obligation d'information prévue à l'article 10, § 2, de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, C-377/14). Et il est admis qu'une telle obligation vaut certainement pour l'ensemble des dispositions issues de la directive précitée voire pour toutes les dispositions consuméristes d'origine européenne. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le tribunal avait parfaitement la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur la base d'un moyen relevé d'office, sous réserve toutefois de respecter le principe de la contradiction, c'est-à-dire de vérifier que la question était déjà dans le débat et - à défaut - d'inviter la partie demanderesse à présenter d'éventuelles observations. S'agissant par ailleurs de la prescription de l'article L.110 du code de commerce susceptible d'être opposée à la demande de déchéance du droit aux intérêts, la Cour de cassation qui était notamment saisie de la question de savoir si cette prescription s'impose également au juge qui soulève d'office le moyen notamment en cas de non comparution de l'emprunteur, n'y a pas répondu dans sa décision du 18 septembre 2019 (avis n° 15014 P+B+I) car elle a déclaré la demande d'avis irrecevable sur ce point. En revanche, elle a rappelé que la déchéance de droit était une défense au fond si elle tendait à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur, et considéré qu'elle s'analysait en une demande reconventionnelle si son invocation tendait à la restitution d'intérêts trop perçus,. Il s'en déduit que lorsque le juge soulève d'office la déchéance du droit aux intérêts, il oppose un moyen de défense au fond obligeant le prêteur à justifier du bien fondé de sa demande sans pouvoir lui opposer la prescription : le juge auquel l'article 12 du code de procédure civile impose de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'avait pas connaissance du contrat avant qu'il ne lui soit soumis. Plusieurs auteurs vont dans ce sens, et l'un d'eux traduit cette idée de la manière suivante : 'les contours (de l'office du juge) ne peuvent être affectés par une durée quelconque, la mission du juge au service de la loi étant permanente', ce dont il déduit que la distinction entre défense au fond et demande reconventionnelle ne s'applique qu'aux parties et n'a pas lieu d'être pour le juge ([V] [X], "Le relevé d'office juge est-il imprescriptible '", RTD Civ. 2018, p. 904 ; Voir également, [T] [P], la prescription est sans incidence sur les défenses au fond, Revue des contrats, 12 décembre 2018, n°4, p.548 ; [H] [F], 'Le juge peut-il relever d'office un moyen prescrit '', RDC 2018, p. 25). Par ailleurs, la jurisprudence européenne s'oppose à une réglementation interne interdisant par exemple au juge national de relever d'office le caractère abusif d'une clause en raison de l'expiration d'un délai de forclusion (CJCE, 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00), ce qui poursuit la même idée spécifiquement en matière de droit de la consommation. Le juge du tribunal d'instance de Béziers pouvait donc soulever d'office le moyen de défense tiré de violation des dispositions du code de la consommation en matière d'information précontractuelle et ce sans avoir à provoquer les observations de Créatis sur ce point alors que qu'en l'espèce, la question était déjà dans le débat par le biais de l'assignation produite par l'appelante en pièce n°7, où le prêteur avait pris le soin de conclure 'sur le respect des obligations précontractuelles'. Sur le fond, pour prononcer la déchéance de Créatis de son droit aux intérêts, le premier juge a estimé que 'le préteur ne rapport(ait) pas la preuve des explications, exigées par l'article L.311-8 du code de la consommation, effectivement portées à la connaissance de l'emprunteur, dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction'. Pour sa part, la cour observe également que le document intitulé 'Informations précontracutelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' n'est pas signé ni contresigné par Madame [G] et qu'il n'est pas établi pour d'autres éléments produits par le prêteur que ces informations aient été portées à sa connaissance. La seule indication dans le contrat que l'intéressée a 'pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées' est insuffisante à cet égard alors qu'il ressort de ce contrat que l'intéressée s'est seulement vue remettre un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable, mais pas de ladite fiche dite FIPEN. Par suite, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Créatis supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne la société Créatis aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.110-4 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile impose dearticle L.311-8 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e4d142150aadff23db1e
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