Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d242150aadff23db20
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 87 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08005 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON2Z ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/03988 APPELANT : Monsieur [N] [I] né le 15 Décembre 1954 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant INTIMEE : Etablissement Chambre de Commerce et D'industrie Territoriale [Localité 1] Cote d'Azur [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 mai 2017, Monsieur [N] [I] - qui était alors pilote de ligne professionnel - s'est inscrit auprès de l'Institut de Formation Aéronautique (l'IFAERO, ci-après) à un stage de pilotage d'un appareil d'affaires de type CJ1, Cesna Citation devant se dérouler sur 3 semaines à l'aéroport de [Localité 5] [Localité 7] à compter du 29 mai 2017 et comportant notamment 6 jours de formation théorique, 34 heures de pratique sur simulateur fixe et 4,5 heures de test sur simulateur. Monsieur [I] n'a suivi qu'une partie de la formation, étant confronté à des problèmes de santé qui l'ont conduit à être déclaré inapte total et définitif au pilotage des vols commerciaux suite à une visite médicale professionnelle annuelle réalisée le 9 juin 2017. De ce fait, il n'a pas réglé la facture de 13.000 € correspondant au coût de ce stage et, après une première mise en demeure du 27 juillet 2017 émanant de 'CCINCA IFAERO', il a expliqué sa situation et proposé de régler la somme de 2.500 € (1.000 € pour les cours au sol et 1.500 € pour les 4 heures de simulateur correspondant selon lui aux prestations effectivement réalisées). Dans un courrier du 23 août 2017, Monsieur [V] [D] en qualité de directeur de l'IFAERO a contesté le décompte de Monsieur [I], mais a déclaré accepter le principe d'une réduction de la créance à la somme de 6.130 €, en proposant soit un avoir de 6.870 €, soit un report de formation. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Le 7 décembre 2017, la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1] Côte d'Azur (la CCINCA, ci-après) a mis Monsieur [I] en demeure de payer la somme de 13.000 €. Puis, le 13 avril 2018, l'IFAERO lui a fait délivrer une sommation de payer cette somme en principal. Enfin, par un acte en date du 23 juillet 2018, la CCINCA lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer la somme de 13.000 € rendue à sa requête le 22 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier. C'est dans ce contexte que Monsieur [I] a formé opposition contre cette décision par un courrier du 1er août 2018 enregistré au greffe le 7 août suivant. Vu le jugement contradictoire en date du 31 octobre 2019 par lequel, après avoir déclaré l'opposition recevable mais mal fondée, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné Monsieur [I] à payer à la CCINCA : - la somme de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017, - une indemnité de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] le 13 décembre 2019, Vu ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2020, par lesquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 31 octobre 2019 et, en substance, de : - in limine litis, prononcer la nullité pour vice de forme de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mai 2018 ainsi que de sa signification le 23 juillet en raison du défaut de capacité d'ester en justice et/ou de pouvoir de représentation de la CCINCA, - à défaut, déclarer la CCINCA irrecevable en ses demandes, - subsidiairement, déclarer le contrat conclu le 22 mai 2017 résolu de plein droit pour empêchement définitif et force majeure, - plus subsidiairement, déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation de 2.500 € au titre de la formation reçue, - condamner la CCINCA au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat, Vu les uniques conclusions transmises le 9 juin 2020 par la CCINCA aux fins de confirmation du jugement entrepris et condamnation de Monsieur [I] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Monsieur [I] reprend en cause d'appel le moyen qu'il avait proposé in limine litis devant le tribunal, à savoir le défaut de capacité d'ester en justice et/ou de pouvoir de représentation de la CCI avec laquelle il déclare n'avoir jamais contracté, moyen dont il déduit la nullité pour vice de fond tant de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mai 2018 que de la signification en date du 23 juillet. Le premier juge avait rejeté ses prétentions sur ce point - qualifiées à juste titre de fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir -, après avoir constaté que l'opposant ne démontrait pas que l'IFAERO avait une personnalité juridique propre et distincte de celle de la CCINCA. La cour constate pour sa part que Monsieur [I] a signé un contrat avec l' 'Institut de Formation Aéronautique IFAERO, [Adresse 6]' et que, si l'organisme de formation utilise le logo de la CCINCA, cette dernière - qui est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat bien qu'administré par des dirigeants d'entreprise élus (article L.710-1 du code de commerce) - a son siège établi à une autre adresse, à savoir au [Adresse 2]. Par ailleurs, la CCINCA poursuit le paiement d'une créance de 13.000 € sans justifier ni de ses liens avec l'IFAERO, ni de la forme juridique de cet organisme de formation ou d'un éventuel transfert des droits de ce dernier à son profit par le biais par exemple d'une subrogation. Il est également notable qu'alors que cette question fait débat et qu'elle est essentielle s'agissant de sa qualité à agir, la CCICNA intimée se contente d'affirmer dans ses écritures que l''IFAERO est l'un de (ses) établissements', sans proposer la moindre démonstration à ce sujet ou d'offrir de rapporter la preuve de liens lui permettant de se déclarer titulaire de la créance litigieuse au lieu et place de l'établissement de formation a édité la facture et adressé une mise en demeure ainsi qu'un courrier par l'intermédiaire de son directeur pour accepter une réduction de la créance avant de faire délivrer à Monsieur [I] une sommation d'en payer la totalité le 13 avril 2016. S'agissant de la sanction du défaut de qualité de la CCINCA à poursuivre le paiement de la créance de l'IFAERO, la cour rappelle que le tribunal ayant été règulièrement saisi d'une opposition à injonction de payer dans le mois de la délivrance de l'ordonnance, cette décision devait être mise à néant, à charge pour la juridiction saisie de statuer contradictoirement sur la demande de recouvrement. Par suite, et sans qu'il soit utile de statuer sur la demande de nullité de cette ordonnance ou de sa signification, il convient simplement d'infirmer le jugement statuant sur l'opposition de Monsieur [I] en ce qu'il n'a pas constaté que la CCINCA ne justifiait pas de sa qualité à agir en recouvrement de la créance de l'IFEARO litigieuse, ce dont il se déduisait que sa demande se heurtait à une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé - sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Monsieur [I] - et constatant que la CCINCA n'offre pas de prouver en cause d'appel sa qualité à agir en paiement à l'encontre de Monsieur [I], la cour l'a déclare irrecevable en sa demande de recouvrement de la somme de 13.000€ en principal. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la CCINCA supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à Monsieur [I] une indemnité au titre des frais que ce dernier a dû exposer à ces deux stades de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe, - Infirme le jugement entrepris, en date du 31 octobre 2019, sauf en ce qu'il a déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [I] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 23 juillet 2018 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Met à néans l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier; - Déclare la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1] Côte d'Azur irrecevable en sa demande de recouvrement d'une somme de 13.000 € en principal à l'encontre de Monsieur [N] [I] ; - Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1] Côte d'Azur à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1] Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article L.710-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6350e4d242150aadff23db20
Données disponibles
- Texte intégral
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