Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d242150aadff23db22
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 75 524 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08007 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON25 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/04964 APPELANTE : SELAS OCMJ [D] [N] prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de liquidateur de l'entreprise de Monsieur [W] [T] «Ganges Piscines» immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 431 307 503, dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me DE MAURA Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : EURL [G] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me DE OUSTRIC Jérémie substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 31 mai 2016, l'Eurl [G] a pris possession d'un véhicule utilitaire de marque Renault dont elle avait fait l'acquisition auprès de Monsieur [T] [W] exerçant à l'enseigne Ganges Piscines moyennant le prix de 12.000 € TTC. Dès le 8 juin 2016, après avoir parcouru une distance 1.539 kilomètres, Monsieur [G] a constaté une tâche sur le sol en sortant le véhicule de son garage et il l'a alors confié au garage Combronde à [Localité 4], lequel a diagnostiqué un dysfonctionnement au niveau du joint de culasse et établi un devis de réparation chiffré à 5.660,28 € TTC. L'acquéreur n'a pas effectué cette réparation et a vainement sollicité du vendeur l'annulation de la vente par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 28 juin et 4 juillet 2016. Le garage Combronde lui a parallèlement fait connaître que les frais de gardiennage lui seraient facturés à compter du 27 juin 2016 à hauteur de 11 € par jour. L'Eurl [G] a alors fait établir un constat d'huissier et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en reféré expertise. L'expert judiciaire désigné par une ordonnance du 20 septembre 2016 a conclu dans un rapport du 13 septembre 2017 que le véhicule était impropre à l'usage auquel il était destiné, que les désordres dont il était atteint étaient préexistants à l'acquisition du véhicule, qu'un acquéreur profane ne pouvait s'apercevoir de ces désordres et que la remise en état du véhicule était supérieure à la valeur d'achat. Sur la base de ce rapport, l'Eurl [G] a fait assigner l'entreprise Ganges Piscines de Monsieur [W] par acte du 5 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en résolution de la vente et indemnisation des préjudices subis. Cependant, par une ordonnance du 2 octobre 2018, le juge de la mise en état de la juridiction saisie a déclaré le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand incompétent et renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance de Montpellier. Le 17 septembre 2018, l'entreprise assignée avait entre-temps été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier et la Selas OCMJ ([D] [N] Mandaire Judiciaire) désignée en qualité de liquidateur. L'Eurl [G] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 novembre 2018 et la procédure a parallèlement été régularisée à l'égard du mandataire liquidateur de l'entreprise Ganges Piscines de Monsieur [W]. Vu le jugement contradictoire en date du 16 septembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a : - ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Renault intervenue entre l'entreprise de Monsieur [T] [W] exploitée à l'enseigne Ganges Piscines et l'Eurl [G], - condamné le vendeur à restituer à l'acheteur le prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 12.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016, date de la mise en demeure, et à l'indemniser de son entier préjudice, - fixé la créance de l'Eurl [G] à l'encontre de la Selas OCMJ représentée par Maître [N] en qualité de liquidateur de l'entreprise de Monsieur [W] aux sommes de : 12.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016 au titre de la restitution du prix de vente, 642,69 € au titre du remboursement des frais d'assurance à parfaire, 2.402,04 € au titre du remboursement des frais occasionnés par la location d'un autre véhicule, 755,24 € au titre des frais de démontage et de recherche de la panne, 6.393,24 € au titre des frais de gardiennage, à parfaire, 227, 11 € au titre du cout du crédit (décompte arrêté au 31 octobre 2017) à parfaire, 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté pour le surplus, - condamné la Selas OCMJ représentée par Maitre [N] en qualité de liquidateur de l'entreprise de Monsieur [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et le coût du procés verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2007, soit 281,20 € TTC, Vu la déclaration d'appel de la Selas OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] exerçant à l'enseigne Ganges Piscines, en date du 13 décembre 2019, Vu ses uniques conclusions en date du 12 mars 2020, par lesquelles il est demandé en substance à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Renault immatriculé AK 314 GZ, condamné Monsieur [W] à restituer la somme de 12.000 € perçue au titre du prix de vente du véhicule et fixé la créance de l'Eurl [G] au passif de la liquidation de Monsieur [W] aux sommes de: 12.000 € au titre de la restitution du prix de vente, 642,69 € au titre des frais d'assurance, 2.402,04 € au titre des frais de location d'un autre véhicule, 6.230,40 € au titre des frais de gardiennage - condamner l'Eurl [G] aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les uniques conclusions en date du 19 mai 2020 pour le compte de l'Eurl [G] aux fins de confirmation du jugement entrepris, rejet des moyens, fins et conclusions du liquidateur judiciaire de l'entreprise personnelle de Monsieur [T] [W] exerçant à l'enseigne Ganges Piscines et condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Quant à lui, l'article 1644 offre à l'acquéreur le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire en cas de vice caché. En l'espèce, le tribunal a accueilli la demande de résolution de la vente présentée par l'Eurl [G] et condamné l'entreprise Ganges Piscines de Monsieur [W] à lui restituer le prix de vente du véhicule, à savoir 12.000 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016, date de la mise en demeure outre diverses sommes en réparation du préjudice subi (au titre du remboursement des frais d'assurance, des frais de location d'un autre véhicule, des frais de démontage et recherche de la panne, des frais de gardiennage et du coût du crédit), cela après avoir constaté que dans son rapport du 13 septembre 2017, l'expert judiciaire avait caractérisé l'existence de vices cachés. Au soutien de son appel, le mandataire liquidateur représentant le vendeur fait tout d'abord valoir que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte d'une observation essentielle tenant au fait que le véhicule avait fait l'objet d'un rappel sous garantie par le constructeur portant sur la chaîne de distribution, que la fuite est apparue tardivement - à savoir aux alentours du 10 juin 2016 - et après que l'acquéreur ait roulé plus de 1.500 km, ce qui interdit de considérer que le vice était préexistant à la vente mais permet de penser qu'il était au contraire apparu suite à l'utilisation du véhicule postérieurement à sa prise de possession par l'acquéreur, tandis qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Monsieur [W]. La cour constate cependant que la faute du vendeur n'est pas en cause en matière d'action rédhibitoire pour vice caché. Par ailleurs, il ressort clairement du rapport d'expertise établi par Monsieur [E] qu'au premier examen du moteur, le véhicule présentait des traces de fuite de liquide de refroidissement le long de la culasse et qu'après dépose, il est apparu que le joint était déformé à l'avant gauche et qu'il y avait une entrée d'eau dans les cylindres, laquelle avait provoqué une compression hydraulique avec des répercussions sur la bielle au niveau du coussinet supérieur. L'expert a également observé que l'origine de ces désordres était due au passage d'eau dans les cylindres, lui-même imputable à cette déformation au niveau du joint de culasse et que le véhicule était impropre à l'usage auquel il était destiné dès lors qu'ils interdisaient toute utilisation, en l'état d'un moteur avalant l'eau et qui allait nécessairement finir par casser complètement, de sorte qu'il n'était pas conforme au code de la route. L'expert a également constaté que ces désordres étaient préexistants à l'acquisition du véhicule par Monsieur [G], ayant précédemment noté à l'examen de la déformation du joint que celui-ci avait 'très certainement bougé lors d'un resserrage'. Enfin, il a mis en évidence que, lors de l'acquistion, un acquéreur profane comme Monsieur [G] ne pouvait pas s'apercevoir de ces désordres, et que ce n'était que lorsque le véhicule avait été stationné dans son garage qu'il avait pu constater la tâche de liquide de refroidissement apparue sur le sol. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant ès qualités, l'expert a bien pris en compte le courrier que lui avait adressé l'acquéreur suite à la transmission du prérapport, qui faisait état d'une reprise du véhicule par le constructeur dans le cadre de la garantie et suggérait que s'il y avait un défaut, il pouvait provenir du changement de chaîne de distribution réalisée à cette occasion par Renault Poids Lourds. Monsieur [E] y a en effet répondu en page 21 de son rapport pour indiquer que l'on ne pouvait pas faire de lien entre le problème du joint de culasse et l'intervention qui avait été réalisée au niveau de la chaîne de distribution. Dans le cadre de son appel, l'appelant n'offre pas de démontrer le contraire, à savoir que le vice en cause était susceptible d'avoir un lien avec cette intervention. Par ailleurs, un tel constat n'aurait aucune incidence : en effet, il n'infirmerait pas l'existence des désordres constatés ni le fait qu'ils constituaient un vice caché lors de l'acquisition du bien par l'Eurl [G] à Monsieur [W] exerçant à l'enseigne Ganges Piscines. Les constatations de l'expert permettent de retenir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, à défaut de démonstration contraire permettant de penser que la déformation du joint de culasse à l'origine de la fuite de liquide dans le circuit du moteur - vraisemblablement liée à une intervention et un mauvais resserage - était le résultat d'une intervention réalisée entre le 31 mai 2006, date de la prise en charge du véhicule par l'acquéreur, et le 8 juin 2016, date à laquelle il a constaté une fuite et confié le véhicule à un garagiste. En l'état, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix par le vendeur à l'acquéreur (sous la forme de la fixation d'une créance équivalente au passif de la liquidation du premier), somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure. Le mandataire liquidateur représentant le vendeur conteste en second lieu les préjudices retenus par le tribunal pour fixer une créance indemnitaire complémentaire au profit de l'acquéreur. A cet égard, il convient en effet de rappeler les dispositions de l'article 1646 du code civil selon lequel, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser les frais occasionnés par la vente, à savoir des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Il s'en infère que Monsieur [W] exploitant à l'enseigne Ganges Piscines ne pouvant être déclaré tenu par des créances liées à des frais d'assurance, des frais de location d'un autre véhicule, des frais de démontage et remontage du moteur et de recherche de la panne, des frais de gardiennage ou au titre du coût du crédit souscrit pour financer l'acquisition litigieuse, à défaut d'élément permettant de caractériser qu'il avait connaissance le vice affectant le moteur et rendant le véhicule impropre à sa destination. Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise [W] à indemniser l'Eurl [G] de son entier préjudice et fixé une créance de ces chefs, la seule créance susceptible d'être fixée étant celle liée au remboursement du prix payé. Partie majoritairement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Maître [D] [N] ès qualité de mandataire liquidateur supportera les dépens d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix par le vendeur à l'acquéreur somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure - sous la forme de la fixation d'une créance équivalente au passif de Monsieur [W] exerçant à l'enseigne Ganges Piscines en liquidation judiciaire ainsi qu'en ces dispositions relatives aux dépens ; - Infirme ce jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il inclus dans la créance de l'Eurl [G] au passif de Monsieur [W] exerçant à l'enseigne Ganges Piscines en liquidation judiciaire des frais au titre des frais d'assurance, des frais de location d'un autre véhicule, des frais de démontage et remontage du moteur et de recherche de la panne, des frais de gardiennage ou au titre du coût du crédit souscrit pour financer l'acquisition litigieuse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute l'Eurl [G] de toutes ses demandes autres que celle au titre de la résolution de la vente et la restitution du prix ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Selas OCMJ représentée par Maître [D] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] exerçant à l'enseigne Ganges Piscines aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1646 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6350e4d242150aadff23db22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel