Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d242150aadff23db26
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08109 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOBI ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 18-001225 APPELANTE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée [Adresse 5] [Localité 6]/FRANCE Représentée par Me Olivier MASSOT substituant Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]/FRANC assigné à étude le 18 février 2020 Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000909 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Représenté par Me DE MAURA substituant Julie REMEDI de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sud méditerrannée (la CRCAM, ci-après) a consenti deux prêts personnels à Monsieur [M] [L] : - le premier, par contrat du 2 novembre 2011, pour une somme de 31.500 € remboursable en 84 mois productive d'intérêts au taux nominal de 3,90% l'an, - le second, par contrat du 17 décembre 2015, pour une somme de 6.500 € remboursable en 48 mois productive d'intérêts au taux nominal de 3,60% l'an. Monsieur [Y] [C] s'est porté caution solidaire de Monsieur [L] concernant le premier prêt de 31.500 € dans la limite de la somme de 37.800 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de 144 mois. A compter du 10 février 2018, Monsieur [L] a cessé de s'acquitter du réglement de ses échéances. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date des 21 et 23 août 2018, la CRCAM l'a fait assigner ainsi que Monsieur [C] en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal d'instance de Perpignan aux fins de recouvrer ses créances. Par un premier jugement en date du 21 décembre 2019, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la CRCAM à produire les originaux des contrats dont il se prévalait et soulevé d'office et pour les deux prêts le moyen tiré du défaut de consultation du FICP. Vu le jugement rendu le 6 décembre 2019 - qualifié de contradictoire bien que Monsieur [L] n'ait pas comparu -, par lequel ce même tribunal a : - dit la CRCAM déchue de son droit aux intérêts et que Monsieur [L] ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital, - condamné Monsieur [L] à payer à la CRCAM la somme de 3.365,36 € suivant l'échéancier prévu au titre du prêt du 17 décembre 2015, - dit que les sommes déjà perçues par la CRCAM au titre des intérêts de ce prêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de Monsieur [L] que ces intérêts dus à ce dernier seront imputés sur le capital restant dû, - rappelé qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d'exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la CRCAM ni par quiconque au titre du présent jugement ou du prêt personnel du 17 décembre 2015 souscrit auprès de la CRCAM par Monsieur [L], - condamné solidairement Messieurs [L] et [C] à payer à la CRCAM la somme de 4.488,09 € suivant l'échéancier prévu au titre du prêt du 2 novembre 2011, - dit que les sommes déjà perçues par la CRCAM au titre des intérêts de ce prêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de Monsieur [L] que ces intérêts dus à ce dernier seront imputés sur le capital restant dû, - rappelé qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d'exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la CRCAM ni par quiconque au titre du présent jugement ou du prêt personnel du 2 novembre 2011 souscrit auprès de la CRCAM par Monsieur [L], - condamné la CRCAM à payer à M. [C] la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts, - ordonné la compensation des créances réciproques des parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la CRCAM à payer à Maître Julie Remedi, Avocat de M. [C], la somme de 1.000,00 € correspondant à ses honoraires et frais pour peu que cette avocate renonce au bénéfice des sommes qui lui sont dues par l'Etat au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - laissé les dépens à la charge de la CRCAM et au besoin l'y condamne les dépens devant être en outre recouvrés le cas échéant comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle, Vu la déclaration d'appel de la CRCAM en date du 18 décembre 2019, Vu les dernières conclusions en date du 26 octobre 2021 par lequelles l'établissement de crédit appelant demande en substance à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Perpignan et de : - débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 3.365,36 € à majorer des intérêts de retard au taux de 3,60% l'an depuis le 6 août 2018 sur la somme de 3.289,66 € et au taux légal sur la somme de 75,70 € depuis le 20 juin 2018 au jour du règlement, - condamner solidairement Messieurs [L] et [C] à lui payer: la somme de 4.488,09 € à majorer des intérêts au taux de 3,90% l'an sur la somme de 4.282,11 € depuis le 06 août 2018 et au taux légal sur la somme de 205,98 € depuis le 20 juin 2018 au jour du règlement, dans la limite s'agissant de Monsieur [C] de la somme de 4.427,77 € à majorer des mêmes intérêts que dessus, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Messieurs [L] et [C] sous la même solidarité que ci-dessus aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, Vu les dernières conclusions en date du 21 juin 2022 pour le compte de Monsieur [C], aux fins de voir pour l'essentiel : - débouter la CRCAM de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, - subsidiairement, prononcer au bénéfice de la caution Monsieur [C] la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le crédit litigieux et confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, - plus subsidiairement encore, prononcer au bénéfice de la caution Monsieur [C] la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le crédit litigieux, condamner la CRCAM à lui verser une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi et dire que compensation s'opèrera entre les éventuelles condamnations qui pourraient être mise à la charge de Monsieur [C] et lesdits dommages et intérêts, - en toute hypothèse, constatant que Monsieur [C] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et faisant application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, condamner la CRCAM au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de Monsieur [L], malgré la signification, par acte en date du 18 février 2020 de la déclaration d'appel, des premières conclusions et des pièces visées au bordereau (acte régulièrement remis à l'étude, après avis et avant envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile), Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées MOTIFS Monsieur [L] a régulièrement été mis en cause par acte en date du 18 février 2020 remis à étude. A défaut de constitution d'avocat par l'intimé, l'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes formées par la CRCAM à l'encontre de Monsieur [L] sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond. A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve Sur la déchéance du droit aux intérêts Pour déclarer la CRCAM déchue de son droit aux intérêts, condamner Monsieur [L] - solidairement avec Monsieur [C] s'agissant du prêt du 2 novembre 2011 - à ne lui payer que le capital restant dû après déduction des sommes déjà remboursées, dire que les sommes déjà perçues par la CRCAM au titre des intérêts au titre des deux prêts étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de l'emprunteur et que ces intérêts dus à ce dernier devaient s'imputer sur le capital restant dû et rappeler qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d'exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celles mentionnées ne pourrait être perçue par la CRCAM ni par quiconque au titre du présent jugement ou des prêts personnels du 2 novembre 2011 et 17 décembre 2015 souscrits auprès de la CRCAM par Monsieur [L], le premier juge a retenu en substance : - que la demanderesse n'établissait pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en application de l'article L311-9 du code de la consommation devenu L341-8, les documents qu'elle versait aux débats étant pour l'un établi par elle alors que nul ne peut se constituer de titre pour lui-même et l'autre n'étant pas rattachable avec certitude au contrat litigieux ni à la personne de l'emprunteur, - que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ainsi qu'il résulte de l'article L341-8 devenu L341-2 du code de Ia consommation, - que les éléments de l'espèce, eu égard notamment à l'importance du taux d'intérêt élevé stipulé justifiaient que la CRCAM soit totalement déchue du droit aux intérêts, - que dans ce cas, l'emprunteur n'était tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'avait pas été déchu et que les sommes perçues au titre des intérêts, qui étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versernent, étaient restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ainsi qu'il résultait de l'article L311-48 devenu L341-8 du code de la consornmation. Cependant, la cour constate - au vu des pièces versées aux débats par la CRCAM appelante - que cet organisme justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 27 octobre 2011, qu'il n'y avait aucun dossier recensé 'sous la clé : 130581[L]' correspondant à Monsieur [L] né le [Date naissance 4] 1981 et ce, quelques jours avant de lui adresser l'offre de crédit du 2 novembre 2011. De même, la CRCAM établit avoir fait une démarche similaire le 17 décembre 2015 dans le cadre du second contrat objet du litige, lequel a été consenti ce même 17 décembre 2015 à Monsieur [L]. L'appelante - qui rappelle à juste titre que l'adage selon lequel "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de démontrer un fait juridique - produit en effet la copie d'un message électronique établissant que suite à une requête de sa part le 17 décembre 2015, la Banque de France (BDF) qui gère le FICP a répondu le même jour à 17:58:59 '0 dossier(s) recencé(s) sous la clé : 130581 [L]'. Par suite, le jugement sera infirmé des chefs susmentionnés et la cour accueillera les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [L] au vu des décomptes versés au débats par la CRCAM, dans la mesure où ils sont justifiés justifiés à l'égard du débiteur principal et tenant le fait qu'ils ne font d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [C]. Sur la garantie de la caution S'il s'abstient en effet de remettre en cause les décomptes de l'établissement de crédit, Monsieur [C] conteste en revanche sa garantie par deux séries de moyens de portée différente : d'une part, la disproportion de son engagement au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation - qui le libérerait intégralement de ses obligations à l'égard du prêteur - et la tardiveté de l'information quant au premier incident de paiement non régularisé, en violation de l'article L.333-1 du code de la consommation - ce manquement étant sanctionné à l'article L.343-5 par l'interdiction de lui réclamer les pénalités et intérêts de retards échus jusqu'à la date d'obtention de cette information. Le premier juge avait rejeté ses prétentions en conséquence du premier moyen, après avoir constaté que la caution ne justifiait ni de ses revenus, ni de son patrimoine au moment de son engagement de caution solidaire le 2 novembre 2011, et ne s'est pas prononcé sur le second moyen. Monsieur [C] fait valoir en cause d'appel que lui demander de justifier de sa situation personnelle procède d'un renversement de la charge de la preuve alors que c'est au prêteur de justifier qu'il s'est assuré de la proportionnalité de l'engagement de la caution personne physique au regard de ses biens et revenus. Or, il est constant que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution (cf. Cass. civ.1ère, 25 février 2010 n° 08-21.703 ; Cass. Com., 2 octobre 2007 n° 06-13.474) et qu'il incombe ainsi à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. A cet égard, s'il produit en cause d'appel des éléments relatifs à sa situation personnelle et financière, la cour observe qu'il s'agit d'éléments datant de 2018 et ne permettant donc pas de remettre en cause ce qu'il a déclaré à la CRCAM le 18 octobre 2011 dans une fiche de renseignement dont il résulte qu'il disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 340.000 € et de revenus d'un montant annuel de 30.073 € en ce compris des revenus fonciers, pour un endettement de 42.640 €, soit un patrimoine net de 327.433 € lui permettant de faire face à son engagement de caution, limité à une somme de 37.800 €. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande d'être exonéré de ses engagements au titre de l'article L.341-4 du code de la consommation. S'agissant de l'information relative au premier incident de paiement non régularisé, la CRCAM produit un courrier d'information datant du 3 avril 2018. Cependant elle ne justifie pas des modalités d'envoi de ce courrier ni de ce que la Monsieur [C] en a effectivement été destinataire. En revanche, l'établissement de crédit produit une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec demande d'avis de réception du 20 juin 2018, revenue non réclamée, qui constitue ainsi une première information bien tardive de la caution au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé. Au vu de ces éléments, il convient d'accueillir la demande de Monsieur [C], d'être libérée de toute obligation au titre des pénalités et intérêts de retard échus entre le 10 février 2018 et le 20 juin 2018. Sur la responsabilité du prêteur pour octroi de crédit excessif Le premier juge a accueilli la demande d'indemnisation présentée par Monsieur [C] aux motifs qu'après le premier prêt du mois novembre 2011 pour lequel il s'était porté caution, la CRCAM avait consenti un crédit de 114.000 € à Monsieur [L] le 10 janvier 2013 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier puis le second prêt personnel en litige - d'un montant de 6.500 € -, et qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde de la caution en octroyant à cet emprunteur un crédit manifestement excessif en terme de coût et de montant égard à la valeur du bien financé (50m2 à [Localité 8] au prix de 105.000 €, pour un coût total du crédit de 182.135 €). Il est est constant que le crédit de 6.500 € accordé en décembre 2015 n'est pas garanti par Monsieur [C] qui s'est seulement engagé en qualité de caution du prêt souscrit par Monsieur [L] en novembre 2011 pour 31.500 €. Or cette partie - qui invoque la faute de l'établissement de crédit - n'établit pas que la défaillance de l'emprunteur principal dans le remboursement de ce premier prêt est dûe à l'inadaptation des crédits qui lui ont été consentis par la suite - notamment le prêt accordé en janvier 2013 - au regard de ses capacités financières alors qu'il a fait face à ses échéances jusqu'en février 2018. Monsieur [C] ne saurait par ailleurs reprocher à la CRCAM d'avoir omis de l'informer de la souscription de ce prêt de 2013 alors qu'il avait expressément reconnu dans son engagement de caution que l'établissement prêteur n'était pas tenu de l'informer des événements qui pourraient affecter la situation financière et juridique de l'emprunteur. Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la CRCAM à lui payer une indemnité de 5.000 € à ce titre. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Messieurs [L] et [C] supporteront les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre, sachant que le premier n'a pas été en mesure d'honorer ses échéances et le second s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, mis à la disposition des parties au greffe, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne Monsieur [M] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 3.365,36 € majorée des intérêts de retard au taux de 3,60% l'an depuis le 6 août 2018 sur la somme de 3.289,66 € et au taux légal sur la somme de 75,70 € à compter du 20 juin 2018 ; - Condamne solidairement Monsieur [M] [L] et Monsieur [Y] [C] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 4.488,09 € majorée des intérêts au taux de 3,90% l'an sur la somme de 4.282,11 € depuis le 6 août 2018, dans la limite de la somme de 4.427,77 € s'agissant de la caution ; - Déboute les parties de leurs autres demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Messieurs [L] et [C] ; - Condamne ces derniers aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle L311-9 du code de la consommation devenu Larticle L.341-4 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 658 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e4d242150aadff23db26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel