Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d242150aadff23db28
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 88 300 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00990 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUM ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 1119001335 APPELANTE : SA Compagnie Générale de Location d'Equipements au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Madame [E] [F] [S] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] assignée à étude le 18 mai 2020 Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] assigné à étude le 18 mai 2020 INTERVENANTE : Madame [G] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [H] [I], nommé à cette fonction par jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] assignée à personne habilitée le 18 mai 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Le 23 mars 2018, Monsieur et Madame [H] ont souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (la CGLE, ci-après) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi S3 au prix de 60.736,76 €. Monsieur et Madame [H] ont réglé le premier loyer, pour le mois de juin 2018 et, à partir du 15 juillet 2018, ils ont cessé tout réglement. En l'absence de régularisation malgré une mise en demeure en date du 7 novembre 2018, la CGLE a notifié aux locataires la résiliation du contrat par courrier du 4 décembre 2018, rendant exigible la somme de 67.601,85 €. Le 29 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a pris une ordonnance faisant injonction à Monsieur et Madame [H] d'avoir à procéder à la restitution du véhicule, lequel fut par la suite vendu aux enchères, le prix de cession obtenu s'imputant sur les sommes dues à la résiliation. Suite à cette vente, les époux [H] ont vainement été mis en demeure d'avoir à procéder au règlement du solde des sommes dues. C'est dans ce contexte que la CGLE les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Perpignan en paiement de la somme de 34.355,51 € en principal. Vu le jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2019, par lequel ce tribunal modérant l'indemnité de résiliation a : - condamné solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la CGLE la somme de 24.355,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, - débouté la société du surplus de ses demandes en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - laissé les dépens à la charge de la CGLE, Vu la déclaration d'appel de la CGLE en date du 18 février 2020, Vu le placement de Monsieur [H] - qui exerce la profession d'agent commercial en immobilier - en redressement judiciaire par jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui a désigné la SCP [G] [J] prise en la personne de Me [G] [J] en qualité de représentant des créanciers, Vu ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour en substance de : - réformer le jugement du tribunal d'instance de Perpignan en date du 6 décembre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : modéré d'office l'indemnité de résiliation et limité la condamnation solidaire Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 24.355,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, rejeté le surplus de ses demandes en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et laissé les dépens à sa charge, et, statuant à nouveau, de : - condamner Madame [H] solidairement avec Monsieur [H] à lui payer les sommes suivantes : 34.355,51 € en principal, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme, ainsi que sur le solde à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel - fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [H] aux sommes suivantes : 34.355,51 € arrêtée au 25.07.2019, 189,98 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 34.355,51 € du 25 juillet 2019 au 12 mars 2020, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 34.355,51 € à compter du 12 mars 2020 (mémoire), 2.500 € au titre des fais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel, Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de Madame [H] et pour Monsieur [H] ou Me [G] [J] malgré la signification aux intimés, par acte remis à l'étude en date du 8 mai 2020, de la déclaration d'appel et des premières conclusions et assignation de la mandataire judiciaire en intervention forcée par acte du 18 mai 2020, remis à personne habilitée. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées MOTIFS Monsieur et Madame [H] ont régulièrement été mis en cause par deux actes en date du 18 mai 2020, dont le premier remis à l'étude et le second à personne habilitée au sein du cabinet du mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire civil de Monsieur [H]. A défaut de constitution d'avocat par les intimés, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes formées par la CGLE à l'encontre de Monsieur et Madame [H] sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond. A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. En l'espèce, la CGLE justifie de la défaillance de Monsieur et Madame [H] dans l'exécution du contrat de location avec option d'achat litigieux et ce, après le paiement d'une seule échéance, à savoir celle du mois de juin 2018, puis de la résiliation de contrat à leurs torts, de la restitution du véhicule et de sa vente aux enchères ce qui a réduit le montant de sa créance après imputation du prix de vente. S'agissant des sommes restant dues, l'appelante s'appuie notamment sur les dispositions de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, selon lesquelles « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Et, reprochant au premier juge d'avoir opéré - d'office - une réduction de 10.000 € sur l'indemnité de résiliation qu'elle réclamait aux emprunteurs en faisant application de l'article 1231-5, alinéa 2, du code civil, la CGLE affirme d'une part que la minoration de l'indemnité n'était possible que si elle était 'manifestement excessive' ce qui n'était pas démontré et, d'autre part, que l'indemnité de 63.462,37 € demandée était conforme au barême de l'article D.312-18 du code de la consommation, lequel autorise le bailleur à réclamer « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, (...) une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. », En l'espèce, le tribunal d'instance de Perpignan a estimé que l'indemnité de résiliation était manifestement excessive eu égard à la durée du bail et à la valeur du bien financé. Pour apprécier le caractère manifestement excessif ou non du montant contractuellernent prévu de l'indemnité, il convient de se référer notamment à l'équilibre global du contrat, dont le montant du crédit, la durée d'exécution du contrat, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. Or en l'espèce où les locataires se sont contentés de ne payer qu'un seul mois de loyer après avoir pris possession d'un véhicule d'une valeur de près de 61.000 €, la cour constate que, compte tenu du montant et de la durée du financement (48 loyers mensuels de 1.024,71 €, pour un total de 49.186,08 €), d'une option d'achat de 24.000 € correspondant à 39,515 % du prix d'achat, aboutissant à un financement de 73.186,08 € au total, l'indemnité de résiliation d'un montant de 34.355,51 € réclamée n'apparait pas manifestement excessive au regard de la perte nette subie du fait de l'inexécution contractuelle, à savoir une somme de 37.278,37 €, correspondant au coût du financement (73.186,08 €) sous déduction du seul loyer payé ( 1.024,71 €) et du prix de vente du véhicule repris (33.883 €). Cette indemnité est par ailleurs conforme aux dispositions de l'article D.312-18 du code de la consommation dès lors que l'indemnité que le bailleur est en droit d'exiger en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes les loyers non échus, et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, le montant de cette indemnité étant majoré des taxes fiscales applicables, comme cela est effectivement le cas en l'espèce. Le jugement mérite donc d'être infirmé en ce qu'il a modéré le montant de l'indemnité de résiliation de 10.000 € pour condamner Monsieur et Madame [H] à ne payer à la CGLE qu'une somme de 24.355,51 € et, statuant à nouveau, la cour condamnera Madame [H] au paiement de la somme de 34.355,51 € justement réclamée en principal, ainsi qu'en ces autres dispositions (rejet du surplus des demandes, condamnation de la CGLE aux dépens), cette créance étant par ailleurs fixée au passif de Monsieur [H] en redressement judiciaire. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [H] doivent en effet supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Madame [H] sera - seule - condamnée à payer à la CGLE une indemnité au titre des frais que cette partie a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamner Madame [H] à payer à la CGLE les sommes suivantes : 34.355,51 € en principal, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme, ainsi que sur le solde à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Fixe la créance de la CGLE au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [H] aux sommes suivantes: 34.355,51 € arrêtée au 25.07.2019, 189,98 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 34.355,51 € du 25 juillet 2019 au 12 mars 2020, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 34.355,51 € à compter du 12 mars 2020 (mémoire), - Condamne Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle L.312-40 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6350e4d242150aadff23db28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel