Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d242150aadff23db2a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 86 101 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00994 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 111900362
APPELANTE :
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements
au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [Z] [X] [Y] [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à personne le 22 mai 2020
Monsieur [N] [U] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
assigné à domicile le 22 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2016, Monsieur et Madame [J] sont souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (la CGLE, ci-après) un contrat de crédit accessoire à l'achat d'un véhicule de marque Renault Kangoo. Le crédit portait sur la somme de 5.130,76 € remboursable en 60 échéances mensuelles d'un montant de 120,36 €.
A partir du 30 mars 2017, les emprunteurs ont cessé de payer leurs échéances.
En l'absence de régularisation suite à la mise en demeure du 7 juin 2017, la CGLE a prononcé la résiliation du contrat par une lettre datée du 25 juillet 2017 destinée à rendre exigible la somme de 5.171,75 €.
Le 29 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a pris une ordonnance faisant injonction à Monsieur et Madame [J] d'avoir à restituer le véhicule, mais les emprunteurs ont néanmoins conservé le véhicule malgré la notification de cette ordonnance en date du 16 octobre 2017.
C'est dans ce contexte que, par acte du 27 février 2019, la CGLE a fait assigner Monsieur et Madame [J] en paiement de la somme principale de 5.861,01€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,56% sur la somme de 4.300,71€ correspondant au capital restant dû.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal d'instance de Perpignan - qui avait précédemment soulevé d'office le moyen tiré du défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et renvoyé l'affaire à une nouvelle audience ultérieure - a :
- déclaré la CGLE déchue de son droit aux intérêts et dit que Monsieur et Madame [J] ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital,
- condamné solidairement ces derniers à payer à la CGLE la somme de 4.176,76 € suivant l'échéancier prévu au titre du contrat de prêt accessoire à une vente moyennant le taux effectif global annuel de 10,25 % l'an souscrit par les défendeurs le 17 mai 2016,
- dit que les sommes déjà perçues par la société de location au titre des intérêts de ce prêt sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de Monsieur et Madame [J] et que ces intérêts dus à ces derniers seront imputés sur le capital restant dû,
- rappelé qu'aucun intérêt au taux légal, ni aucun frais d'exécution, ni aucune pénalité, ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la CGLE ni par quiconque au titre du présent jugement ou du contrat de prêt accessoire à une vente moyennant taux effectif global annuel de 10,25 % l'an souscrit par les défendeurs le 17 mai 2016,
- débouté la CGLE du surplus de ses prétentions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et laissé les dépens à sa charge,
Vu la déclaration d'appel de la CGLE en date du 18 février 2020,
Vu les uniques conclusions en date du 26 avril 2020 prises pour le compte de l'appelante qui demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme principale de 5.861,01 €, outre les intérêts au taux contractuel de 7,56 % sur la somme de 4.300,71 € et au taux légal sur le solde à compter du 7 février 2019 (date du dernier décompte actualisé suite à mise en demeure),
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de Monsieur et Madame [J] malgré la signification, par acte en date du 20 mai 2020 régulièrement remis à Madame [J], de la déclaration d'appel et des premières conclusions,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées
MOTIFS
Monsieur et Madame [J] ont régulièrement été mis en cause par deux actes en date du 20 mai 2020, dont le premier remis à Madame [J] en personne et le second, destiné à Monsieur [J], à personne présente au domicile.
A défaut de constitution d'avocat par les intimés, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes formées par la CGLE à l'encontre de Monsieur et Madame [J] sont régulières en la forme et recevables.
Elles peuvent donc être examinées au fond.
A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déclarer la CGLE déchue de son droit aux intérêts, condamner Monsieur et Madame [J] à ne lui payer que le capital restant dû après déduction des sommes déjà remboursées, dire que les sommes déjà perçues par la CGLE au titre des intérêts au titre des deux prêts étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit des emprunteurs, que ces intérêts devaient s'imputer sur le capital restant dû et rappeler qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d'exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celles mentionnées ne pourrait être perçue par la CGLE ni par quiconque au titre du jugement ou du contrat de prêt litigieux, le premier juge a retenu en substance:
- que la demanderesse produisait des pièces absconses voire cabalistiques dont l'auteur n'était pas identifiable et qui étaient difficilement rattachables aux défendeurs, lesquelles pièces ne pouvaient manifestement établir que la demanderesse avait satisfait à son obligation légale de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ainsi qu'il résulte de l'article L.311-48 du code de Ia consommation,
- qu'en l'espèce, la prêteuse ne rapportait en aucun cas la preuve qu'elle avait accompli cette formalité,
- que l'article L.341-2 sanctionnait le manquement à ces obligations par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge,
- que les éléments de l'espèce, eu égard notamment à l'importance du taux d'intérêt élevé stipulé justifiaient que la CGLE soit totalement déchue du droit aux intérêts,
- que lorsque prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu,
- que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versernent, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cependant, la cour constate - au vu des pièces versées aux débats par la CGLE appelante - que cet organisme justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ('FICP') géré par la Banque de France ('BDF') et qu'il n'y avait aucun dossier recensé ('DOSSIER NON TROUVE') sous les 'clé(s) BDF' : '280984[K]' et '150388[V]' correspondant respectivement à Monsieur [N] [U] [K] [J] né le [Date naissance 2] 1984 et à Madame [Z] [Y] [R] [J] née le [Date naissance 1] 1988 ce, le 17 mai 2016, jour de la souscription de l'offre de crédit litigieuse.
Par suite, le jugement sera infirmé des chefs susmentionnés et la cour accueillera les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [J] au vu des pièces produites par la CGLE qui sont de nature à justifier de sa créance, sous réserve toutefois des indemnités sur impayés et sur capital de 8%, pour un total de 351,08 € (344,06 + 7,02 €), montant qui paraît manifestement excessif notamment au regard du taux conventionnel (TEG de 10,250%) par ailleurs imposé aux emprunteurs. Ces deux indemnités seront donc réduites à une somme globale de 50 € et la créance de la CGLE sera en définitive de 5'509,93 € en principal.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts qui se heurte aux dispositions spéciales de l'article L.311-23 du code de la consommation (applicable aux contrats souscrits entre le 2 mai 2011 et le 1er juillet 2016, comme c'est le cas en l'espèce), devenu L.312-38 depuis.
Parties globalement perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre, au vu des pièces produites qui démontrent la précarité de leur situation financière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 5.509,93 €, majorée des intérêts de retard au taux de 7,56% l'an sur la somme de 4.300,71 € et au taux légal sur le solde à compter du 7 février 2019 ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur et Madame [J] ;
- Condamne ces derniers aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle L.311-23 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile à leur enarticle L.311-48 du code de Ia consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6350e4d242150aadff23db2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel