Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d242150aadff23db2c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00997 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUZ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 1119000593 APPELANTE : SA Compagnie Générale de Location d'Equipements au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 5] assigné à étude le 20 mai 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 juin 2018, Monsieur [F] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (la CGLE, ci-après) une offre de contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault Clio. Le contrat de crédit portait sur la somme de 13.431,26 € remboursable en 72 échéances mensuelles. A compter du mois de septembre 2018, Monsieur [F] a cessé de payer ses échéances. En l'absence de régularisation suite à une mise en demeure du 7 décembre 2018, la CGLE a prononcé la résiliation du contrat, à la suite de laquelle la somme restant due s'élevait à 15.537, 25 €. C'est dans ce contexte que, par un acte du 1er avril 2019 transformé en procès verbal de vaines recherches (au visa de l'article 659 du code de procédure civile), la CGLE a fait assigner Monsieur [F] en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit. Vu le jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan a constaté la nullité de l'assignation et condamné la CGLE aux dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de la CGLE en date du 18 février 2020, Vu les uniques conclusions, transmises le 27 avril 2020, par lesquelles l'appelante demande en substance à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du le 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions et de : - condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes: -15.357,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 8 janvier 2019, - 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de Monsieur [F] malgré la signification, par acte en date du 20 mai 2020 remis à l'étude, de la déclaration d'appel et des premières conclusions, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées MOTIFS Monsieur [F] a régulièrement été mis en cause par un acte en date du 20 mai 2020 remis à l'étude d'huissier. A défaut de constitution d'avocat par les intimés, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes formées par la CGLE à l'encontre de Monsieur [F] sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond. A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. Pour constater la nullité de l'assignation du 1er avril 2019, le premier juge a tout d'abord rappelé les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile puis a souligné que l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi avec invitation de produire la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par ce texte, cela avant de constater que la CGLE se bornait à produire trois photocopies d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par un huissier à la partie en défense non directement rattachables à l'instance, estimant que le tribunal avait ainsi été privé de la possibilité de remplir son office de contrôle de respect de cette formalité, à défaut de production de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en original. La cour observe pour sa part que la CGLE affirme avoir présenté l'original du pli recommandé au tribunal avant de lui en remettre une copie et qu'elle déclare tenir ce document original à la disposition de la cour. Par ailleurs, le simple examen de la copie de cette pièce permet de s'assurer du respect par l'Huissier de justice du respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile puisqu'il ressort de l'examen de cette copie les informations suivantes : - Au recto : envoi d'un pli recommandé n° 2 C 128 060 4787 5 le 1er avril 2019 (le cachet de la poste faisant foi) à Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 1] ; - Au verso : présentation de cette même lettre le 3 avril 2019, date à laquelle son destinataire a été avisé d'avoir à la retirer au bureau de poste, le pli ayant été avisé et non réclamé. Au surplus, le bordereau de recommandation figurant au verso de l'enveloppe porte rappel du numéro de l'acte, à savoir V46272 PV 111/19, numéro qui se retrouve sur le courrier de l'huissier (V46272) ainsi que sur l'assignation devant le tribunal (V46272 au niveau des références du dossier et 111 sous la mention du procès-verbal de recherches infructueuses). Ce dernier acte (le procès-verbal de recherches infructueuses) fait ainsi mention des diligences précises de l'huissier pour tenter de remettre l'acte à son destinataire, ayant noté que l'adresse en cause est une maison de village ne portant aucune mention du nom du signifié et que l'enquête auprès du proche voisinage et des services de la mairie n'a rien donné tout comme les recherches sur l'annuaire électronique. Par suite, le jugement mérite d'être infirmé en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation et condamné la CGLE aux dépens de l'instance. Sur le fond, la cour constate au vu des pièces produites par la CGLE qu'il est justifié de la souscription du contrat de crédit litigieux, de son inexécution par l'intimé, de sa résiliation et de l'existence d'une créance de 15.357,25 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 8 janvier 2019, date de la dernière mise en demeure. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné à payer à la CGLE une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présnte procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne Monsieur [M] [F] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 15.357,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 8 janvier 2019 ; - Le condamne également à payer à l'appelante une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile puisquarticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile puis a so
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6350e4d242150aadff23db2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel