Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d342150aadff23db30
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ7N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 FEVRIER 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 21/06361 DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [N] [H] né le 10 Août 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER Syndicat CGT AUROROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'appel d'[N] [H] et du syndicat CGT des autoroutes du sud de la France du 29 octobre 2021 (RG 21.6361) dirigé contre la Sa autoroutes du sud de la France à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Perpignan le 28 février 2019 ; Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 3 février 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ; Vu la requête en déféré du 11 février 2022 d'[N] [H] et du syndicat CGT; Vu les conclusions sur déféré de la Sa autoroutes du sud de la France remises au greffe le 7 mars 2022 ; Vu les conclusions sur déféré en réponse des requérants remises au greffe le 11 mars 2022 ; MOTIFS : Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 3 février 2022, il est recevable. [N] [H] et le syndicat CGT ont régularisé appel du jugement le 29 octobre 2021 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 13 mars 2019 (RG 19.1742). Des conclusions d'incident visant à voir déclarer le second appel irrecevable et, subsidiairement, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ont été remises au greffe de la conseillère de la mise en état le 20 janvier 2022 par la société intimée. Pour décider que ce second appel est irrecevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru puisqu'il a relevé appel le 13 mars 2019. L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que la notification du jugement ne comporte aucune précision concernant le libre choix de l'avocat sans limite de postulation, ce qui doit conduire la cour à la déclarer irrégulière, à dire que le délai d'appel n'a pas couru et à déclarer recevable son second appel sans nécessité de démontrer l'existence d'un grief. La société autoroutes du sud de la France conclut à la confirmation de l'ordonnance en rappelant que l'exception de nullité de la notification du jugement devait être soulevée par les appelants in limine litis et avant leurs conclusions au fond du 29 décembre 2021, ce qu'ils n'ont pas fait. Si les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent en revanche être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur. Ainsi, l'appelant auquel est opposé la tardiveté de son appel, peut opposer l'irrégularité de la signification qui a fait courir le délai d'appel, quand bien même il aurait auparavant conclu sur le fond. En l'espèce, dès lors que les appelants ont opposé l'irrégularité de la signification du jugement comme moyen de défense aux conclusions de l'intimée qui soulevaient devant le conseiller de la mise en état un incident d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, ce moyen est recevable, même s'il a été invoqué postérieurement à leurs conclusions au fond. En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical. En l'espèce, et contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail dans sa version issue du décret du 20 mai 2016 ; le seul renvoi aux articles R.1461-1 et R.1461-2 ne répondant pas aux exigences de l'article 680 précité. Cette irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte, il est inutile, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief. C'est donc à juste titre que les appelants soutiennent que le délai d'appel n'a pas couru. Et, dès lors que la première déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile en ce qu'elle n'énonce pas expressément les chefs du jugement critiqué, et fait encourir une absence d'effet dévolutif du litige, [N] [H] et le syndicat CGT justifient d'un intérêt à former ce second appel, ainsi qu'ils le soutiennent à juste titre. Le premier appel encourant une absence d'effet dévolutif du litige et le second appel étant régulier et recevable, les appelants bénéficiaient d'un délai de trois mois courant à compter du 29 octobre 2021 pour conclure. Les conclusions des appelants ayant été remises au greffe le 29 décembre 2021, aucune caducité de la seconde déclaration d'appel n'est encourue, contrairement à ce que fait valoir l'intimée. L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commencer à courir et l'appelant justifiant d'un intérêt à former son second appel du 29 octobre 2019 cet appel est recevable, aucune caducité n'étant en outre encourue, et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ; Dit la requête en déféré recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que l'appel du 29 octobre 2019 est recevable ; Rejette l'incident de caducité de la déclaration d'appel ; Condamne la Sa autoroutes du sud de la France aux dépens du déféré ; Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs prétentions de ce chef. la greffière, le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6350e4d342150aadff23db30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel