Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d642150aadff23db34
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK47 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 FEVRIER 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 17/001295 DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.S. NEOBAIE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [R] [M] né le 15 Octobre 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER Représenté par Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat plaidant au barreau d'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'appel de [R] [M] du 9 novembre 2017 (RG 17.1295) dirigé contre la SAS Neobaie à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Rodez le 6 octobre 2017; Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 23 février 2022 disant n'y avoir lieu à péremption d'instance; Vu la requête en déféré du 8 mars 2022 de la SAS Neobaie; Vu les conclusions sur déféré de [R] [M] remises au greffe le 23 juin 2022 ; MOTIFS : Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 23 février 2022, il est recevable. L'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, soit le 3 août 2016 si bien que la péremption d'instance est exclusivement régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile lequel dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 369 du code de procédure civile prévoit notamment que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. Monsieur [M] soutient que l'instance d'appel, introduite le 9 novembre 2017, a été interrompue par la délibération du conseil de l'ordre du barreau de l'Aveyron du 19 avril 2019 qui a pris acte de la démission de Me [W] au 30 juin 2019, et n'a repris que par la constitution de Me [O] le 3 mars 2020. La société Neobaie soutient qu'il n'y a pas eu interruption de l'instance dès lors que les deux avocats qui se sont succédé exerçaient au sein de la SELARL [W]-[O]. Toutefois, la déclaration d'appel du 9 novembre 2017 mentionne seulement [W] [U] en qualité de représentant de l'appelant. Or, l'appartenance de Me [W] à une SELARL ne permet pas à elle seule de remettre en cause les mentions de l'acte d'appel dès lors au surplus que l'article 1er du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales d'avocats a abrogé les articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 en vertu desquels un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne pouvait exercer sa profession à titre individuel et devait consacrer toute son activité professionnelle à la société dans laquelle il exerçait. Le fait que Me [O] indique dans sa constitution d'avocat en lieu et place du 3 février 2020 qu'il intervient en qualité d'associé de la SELARL [W]-[O] ne permet pas dans ces conditions d'établir qu'il ne s'agirait que d'un changement d'un des membres de la SELARL. Par conséquent, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel du 9 novembre 2017 et la constitution d'avocat en lieu et place du 3 février 2020 ont été effectuées par deux entités juridiques distinctes. Ainsi, la démission de Me [W] pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019, a eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance introduite le 9 novembre 2017. Si le délai de péremption a à nouveau couru à compter du 3 mars 2020, il a été interrompu par les avis de fixation des 1er février 2021 et 6 avril 2021 ainsi que par le dépôt des conclusions au fond au greffe le 9 août 2021. L'ordonnance disant n'y avoir lieu à péremption d'instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tenant la solution apportée au litige la SAS Neobaie supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ; Dit la requête en déféré recevable ; Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 23 février 2022 en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Neobaie aux dépens du déféré; la greffière, le conseiller,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4d642150aadff23db34
Données disponibles
- Texte intégral
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