Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d642150aadff23db36
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 5 537 492 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01785 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLYD ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° RG 20/02469 APPELANT : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 7] (14) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU pour Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me ALCINA de la SELARL ABMB, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Agissant sur le fondement d'une reconnaissance de dette sous seing privé du 17 juin 2010, M. [D] [W] a fait citer M.[I] [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers suivant acte introductif d'instance du 26 novembre 2020 aux fins de l'entendre condamner au paiement d'une somme de 55374,92€ en principal intérêts arrêtés au 17 novembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 18 novembre 2020. Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a déclaré irrecevable l'action engagée comme prescrite et condamné M. [W] aux dépens. Vu la déclaration d'appel en date du 31 mars 2022 par M.[W]. Par conclusions enregistrées par voie électronique le 9 mai 2022, M. [D] [W] demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger son action recevable et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions enregistrées par voie électronique le 23 mai 2022, M. [I] [P] demande de confirmer le jugement et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Les parties sont en l'état d'une reconnaissance de dette signées sous seings privés le 17 juin 2010 dont les termes sont intégralement énoncés par les premiers juges. M. [W] conteste la décision de première instance en ce qu'il a été retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, soutenant que le deuxième terme prévu à la reconnaissance de dette était sans précision de millésime, de telle sorte que le terme étant indéterminée, il appartient au juge de fixer cette date de terme de l'engagement à une date postérieure à celle de la demande en justice. Toutefois, la situation de fait ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de cassation n°08-12.591 du 26 janvier 2010 n'est pas transposable à la présente espèce qui met en oeuvre une reconnaissance de dette énonçant une double option de terme, soit la totalité de la dette au 1er octobre 2010, soit par paiement en trois fractions au 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre. L'absence de millésime de cette seconde option rendait nécessaire l'interprétation de la convention par les premiers juges qui ont valablement considéré, faisant application des règles énoncées aux articles 1188 du code civil, par référence logique au premier terme du contrat fixé au 1er octobre 2010 que la date ultime de paiement de la troisième fraction de la seconde option se situait au 1er décembre 2010, de telle sorte que le délai de prescription courait à compter de cette date, qu'il avait été interrompu par un paiement partiel intervenu le 18 juin 2012 et que le délai avait donc expiré le 18 juin 2017, de telle sorte que l'assignation délivrée le 26 novembre 2020 était tardive, déniant en outre à juste titre tout effet à la mise en demeure délivrée le 28 novembre 2016 dès lors que la reconnaissance de dette stipule expressément que l'exigibilité est acquise en cas de non-paiement aux échéances prévues sans qu'il soit besoin de mise en demeure. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, étant observé par motifs surabondants que le libellé du dispositif des conclusions d'appelants n'aurait pas permis à la cour de prononcer une quelconque condamnation en vertu de ladite reconnaissance de dette. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel. Condamne M. [D] [W] à payer à M. [I] [P] la somme de 2400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e4d642150aadff23db36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel