Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d642150aadff23db38
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 77 168 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01818 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL2K ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 17 MARS 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE MONTPELLIER - N° RG R 21/00213 APPELANTE : Madame [L] [K] épouse [S] née le 27 Mai 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société UNION MUTUALISTE PROPARA [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de fixation à bref délai du 20 avril 2022 Ordonnance de clôture du 29 août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : [L] [K] a été engagée le 13 septembre 2011 par l'Union Mutualiste Propara en qualité de préparatrice en pharmacie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée d'abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 26 juillet 2013. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2018. Elle s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 23 juillet 2018 après avoir été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 juillet 2018. Le 20 août 2019, [L] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier statuant au fond en annulation de la sanction disciplinaire, résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur et paiement de diverses sommes. Par jugement du 5 mars 2021, ce conseil a fait droit à ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire et de résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes en ordonnant la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. L'union mutualiste Propara a relevé appel de ce jugement et cet appel est pendant devant la cour. Ayant découvert qu'elle ne comptait plus parmi les effectifs de l'employeur nonobstant l'appel interjeté contre le jugement au fond, [L] [K] a, par requête du 10 décembre 2021, saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier statuant en référé afin d'obtenir des provisions à valoir sur ses salaires de mars à décembre 2021, les congés payés y afférents, des chèques vacances et cadeau de noël impayés et sur des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 17 mars 2022, ce conseil a : - dit la requête recevable ; - s'est déclaré incompétent pour ordonner des mesures provisoires et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties. Le 1er avril 2022, [L] [K] a régulièrement relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance à l'exception de celui ayant déclaré sa requête recevable. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du lundi 05 septembre 2022 à 9h00 par une ordonnance du président de la 2ème chambre sociale du 20 avril 2022. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 19 mai 2022 ; Vu les conclusions de l'Union mutualiste Propara, appelante à titre incident, remises au greffe le 15 juin 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2022 ; MOTIFS : Sur la demande de nullité : Formant appel incident, l'Union mutualiste Propara conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la requête introductive d'instance pour absence de désignation du domicile de la demanderesse et demande à la cour de faire droit à sa prétention. [L] [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point. En application de l'article R.1452-2 du code du travail dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 : 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. (...)' L'article 57 du code de procédure civile prévoit que la requête contient certaines mentions à peine de nullité, outre celles énoncées à l'article 54. L'article 54 du même code exige, à peine de nullité, que la demande initiale mentionne : '3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs'. En l'espèce, même s'il résulte de la pièce 7 de l'Union mutualiste Propara que [L] [K] était domicilée dans le Gard, et non dans l'Hérault contrairement à ce qu'elle a indiqué sur sa requête, à la date de saisine du conseil des prud'hommes en référé, ainsi qu'en atteste son attestation de paiement des indemnités journalières émis par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et sur laquelle son adresse dans le Gard a été délibérément masquée, cette inexactitude ne peut entraîner la nullité de la requête introductive d'instance qu'à charge pour l'Union mutualiste Propara de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité. Or, dès lors que l'Union mutualiste n'invoque aucun grief au soutien de sa demande de nullité, cette dernière ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les demandes provisionnelles : [L] [K] conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la formation des référés du conseil des prud'hommes était incompétente pour connaître de ses demandes. Elle soutient que l'appel interjeté par l'Union mutualiste a suspendu l'exécution du chef du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat et que la relation de travail doit se poursuivre jusqu'à l'arrêt d'appel au fond. Elle se dit bien fondée, dans ces conditions, à obtenir la condamnation de l'employeur à : - organiser la visite médicale de reprise sous astreinte de 150 € par jour de retard, - lui payer à titre provisionnel : > 1.607,19 € à valoir sur les compléments de salaire dus pour la période du 6 mars 2021 au 12 décembre 2021, > 7.740,45 € à valoir sur les dommages-intérêts pour refus d'organiser la visite médicale de reprise, > 3.000 € à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, - lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard, - régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard. L'Union mutualiste Propara conclut au rejet des demandes au motif qu'elle ne sont pas fondées en droit et qu'elles sont mal fondées au fond, le contrat de travail ayant été rompu par l'effet du jugement et la salariée ne restant plus dans ses effectifs qu'à titre administratif et le temps du prononcé de l'arrêt d'appel. Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, l'appelante a suffisamment motivé en droit ses demandes de provision et d'obligation de faire puisqu'elle a visé dans ses motifs l'article R.1455-7 du code du travail selon lequel 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Ce moyen sera par conséquent rejeté. Le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire n'est assorti que de l'exécution provisoire de plein droit prévue par l'article R.1454-28 du code du travail. Aux termes de cet article 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.' Dès lors que le chef du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire ne figure pas parmi les cas énoncés précédemment, il n'est pas exécutoire de plein droit par provision. L'Union mutualiste Propara ne peut soutenir que la remise des documents sociaux à laquelle elle s'est trouvée astreinte par l'effet de l'exécution provisoire de droit prévue au 2° de l'article R.1454-28 précité a eu pour effet de rompre le contrat de travail à la date du jugement alors que, en ayant interjeté appel contre le chef du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, lequel n'est pas assorti de l'exécution provisoire, elle a manifesté son intention claire et non équivoque de ne pas acquiescer à cette résiliation. En l'absence d'exécution provisoire ou d'acquiescement de l'employeur à la résiliation judiciaire, le contrat de travail n'a pas été rompu et l'obligation de l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise, de remettre à la salariée les bulletins de paie rectifiés, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de lui payer les compléments de salaire dus depuis l'interruption de la subrogation en mars 2021 n'est pas sérieusement contestable. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de [L] [K] dans la limite de la somme de 1.551,19 € pour la provision à valoir sur les compléments de salaire réclamés (cf le salaire net à maintenir de 1.771,68 € (et non 1.778,68 comme repris par erreur par l'appelante dans son décompte) comme indiqué par Propara dans son courriel du 2 mars 2020 duquel il convient de soustraire les IJSS nettes (cf attestation de paiement du 6 décembre 2021) et le complément prévoyance ( cf attestation du 13 juillet 2021) perçus sur la période). L'obligation d'organiser la visite médicale de reprise, de remettre les bulletins de paie rectifiés et de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sera assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du présent arrêt. [L] [K] ne justifiant pas de la mauvaise foi de l'employeur ni d'aucun préjudice subi, elle sera déboutée de ses demandes provisionnelles à valoir sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise et résistance abusive. Sur les autres demandes : L'Union mutualiste Propara qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et sur appel d'une ordonnance de référé ; Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la requête introductive d'instance et dit cette dernière recevable ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Dit que l'obligation de l'Union mutualiste Propara n'est pas sérieusement contestable ; La condamne en conséquence à payer à [L] [K] à titre provisionnel la somme de 1.551,19 € à valoir sur les compléments de salaire dus entre le 6 mars 2021 et le 12 décembre 2021 ; Condamne la même à organiser la visite médicale de reprise de [L] [K], remettre à cette dernière les bulletins de paie rectifiés et régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du présent arrêt ; Condamne l'Union mutualiste Propara aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [L] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4d642150aadff23db38
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