Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d742150aadff23db3c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02249 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMU4 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 21/00033 APPELANT : Monsieur [O] [I] Né le 14 septembre 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Magali ROIG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.S. BLR ASSOCIES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance d'assignation à jour fixe du O6 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Soutenant avoir été salarié de la Sas BLR Associés, société exerçant l'activité de maintenance et réparation de bateaux à Port [Localité 5] (11), [O] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne le 5 mars 2021 afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, voir dire que la rupture des relations doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices. Par jugement du 4 avril 2022, ce conseil : - s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Perpignan ; - a dit que, à défaut de recours, le dossier sera transmis au tribunal compétent selon les articles 96 et 97 du code de procédure civile ; - réservé les droits et moyens des parties ainsi que les dépens. Le 25 avril 2022, [O] [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 14 avril 2022. Par requête du 29 avril 2022 et dans le délai d'appel, l'appelant a saisi le premier président de la cour afin d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance du premier président du 6 mai 2022, il a été autorisé à assigner à jour fixe son adversaire pour l'audience de la 2ème chambre sociale du 5 septembre 2022 à 9h00. L'assignation à jour fixe, signifiée le 19 mai 2022 à l'intimée, a été remise au greffe le 24 mai 2022. Vu les dernières conclusions de [O] [I] remises au greffe le 31 août 2022 ; Vu les conclusions de la Sas BRL Associés remises au greffe le 1er septembre 2022; MOTIFS : Sur l'existence d'un contrat de travail : [O] [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. La société BLR Associés conclut à la confirmation du jugement. Si, selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, [O] [I] n'était pas inscrit, entre mars 2019 et mars 2020, au répertoire des métiers pour l'activité d'entretien et maintenance de bateaux de plaisance (code 3315ZZ) depuis 2011 ainsi que cela résulte des certificats de radiation du 1er mars 2011 (pièce 40) et du 31 décembre 2015 (pièce 41), dont rien ne permet de douter de la sincérité. En revanche, il est exact qu'il s'est inscrit au répertoire des métiers le 30 avril 2019 pour une activité de 'couture et fabrication et pose de voiles d'ombrages et toiles de bateaux entretien/maintenance de bateaux de plaisance/homme toutes mains sans qualification professionnelle'(code 1392ZD), en déclarant un début d'activité au 15 avril 2019. Les relations contractuelles ayant débuté entre les parties à partir de mars/avril 2019 pour s'achever en mars 2020, la présomption de non salariat doit s'appliquer sauf si [O] [I] démontre qu'il a exercé son activité dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de son donneur d'ordre. Or, et ainsi que le soutient justement l'appelant, il résulte des pièces produites : - que le donneur d'ordre lui a permis, durant toute la durée des relations contractuelles entre avril 2019 et mars 2020, d'exercer son activité dans ses locaux, dont il lui avait d'ailleurs remis les clefs puisqu'il était chargé de leur ouverture (cf témoignage du sellier [B] [H] en pièce 9), en lui fournissant le matériel (machine à coudre) et les outils (aiguilles etc), ce que la société BLR ne discute pas, - qu'il a été inclus dans la communauté de travail puisqu'il était présenté comme le 'référent voile' de l'entreprise sur le site internet de cette dernière (cf constat d'huissier en pièces 14 et 15 de l'appelant) et auprès des clients (cf attestations de [V] [C] en pièce 16 et de [Z] [G] en pièce 20), qu'il utilisait très fréquemment la boîte mail fonctionnelle de l'entreprise ([Courriel 4]) pour les échanges avec les partenaires ou les clients (cf les très nombreux échanges de courriels en pièce 19) et qu'il était désigné comme tuteur ou responsable des stagiaires en voilerie accueillis par l'entreprise (cf pièces 10 et 11), - qu'il a travaillé selon des horaires imposés ainsi que cela résulte d'une part, des conventions de stage signées par l'entreprise en mars 2019 (du 25 mars au 13 avril 2019) et février 2020 (du 24 février 2020 au 14 mars 2020) dans lesquelles le donneur d'ordre, après avoir désigné [O] [I] comme responsable ou tuteur du stagiaire, assignait au jeune accueilli une plage horaire de 8h30 à 17h du lundi au vendredi, ce qui démontre que l'entreprise maîtrisait les jours et horaires de travail de [O] [I], et d'autre part, du témoignage de [T] [D] qui n'a pu avoir recours aux services de [O] [I] pour son bateau que durant les week-ends de l'année 2019 puisque 'pendant cette période, il travaillait les jours ouvrables en semaine à la voilerie BLR sitée au Port de [Localité 5] et qu'il n'était donc pas disponible hors week-end', et du témoignage de [F] [Y] qui atteste avoir assisté à une altercation entre [O] [I] et [K] (un des associés) en juillet 2019 au cours de laquelle ce dernier reprochait au premier d'avoir pris une pause trop longue à midi et l'invitait à ce que cela ne se reproduise plus en lui rappelant que c'était lui le patron (pièce 47), - qu'il recevait des directives sur les travaux à entreprendre et le temps à y consacrer comme en témoignent les très nombreux devis annotés par le donneur d'ordre et produits en pièce 18 sur lesquels [O] [I] apposait parfois la mention 'OK Fait' ce qui démontre, en filigrane, l'existence d'un pouvoir de contrôle du donneur d'ordre sur les travaux réalisés, - que près de 93% de son chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020 provenait de ses activités chez BRL ainsi qu'en témoigne le montant de toutes les factures encaissées sur la période (pièce 42). Le fait pour la société BRL d'avoir fourni à [O] [I] les locaux, matériel et outils nécessaires à l'exécution de ses missions, de l'avoir inclus dans la communauté de travail en lui imposant des jours et horaires de travail, de lui avoir donné des directives et d'avoir été à l'origine de 93% de son chiffre d'affaires démontre suffisamment le lien de subordination juridique permanent allégué et l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 25 mars 2019. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige. Sur l'évocation : Les parties ayant toutes deux conclu, à titre principal, au renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes, la cour fera droit à cette demande suivant les modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que [O] [I] démontre l'existence d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la société BLR Associés à compter du 25 mars 2019 et donc d'un contrat de travail entre les parties à compter de cette date ; Dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige ; Renvoie la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Narbonne pour qu'il soit statué au fond ; Condamne la société BLR Associés aux dépens de l'appel et à payer à [O] [I] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
6350e4d742150aadff23db3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel