Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d742150aadff23db3e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 250 932 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02283 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMW6 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01153 APPELANT : Monsieur [W] [G] né le 29 Mars 1995 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [U] [L], Es qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS VIRDYS [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES Madame [Y] [F], Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS VIRDYS, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstituée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES INTERVENANTE : UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance d'assignation à jour fixe du 06 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : La sas Virdys, start up qui édite des logiciels en réalité virtuelle et réalité augmentée, embauchait monsieur [W] [G] le 23 octobre 2017 en qualité de responsable informatique moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 3 576,70 €. En 2018, monsieur [G] acquérait 1,6 % des actions de la société. En juin 2019, monsieur [M], actionnaire majoritaire, annonçait aux trois actionnaires salariés que les difficultés de l'entreprise nécessitaient une réorganisation de la stratégie économique. Dès le mois de juillet 2019, monsieur [G] n'était plus payé de ses salaires et une convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement lui était adressée en août 2019. L'entretien préalable ne se déroulait pas. Le 24 septembre 2019, monsieur [G] était licencié en ces termes :'(.../...) Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute lourde , sans préavis ni indemnité. Conformément à vos prérogatives au sein de la société et selon les clauses de votre contrat, vous avez à plusieurs reprises failli dans l'exécution des missions qui vous incombent: Votre activité de développement est en déshérence. Ainsi à titre d'exemple, depuis plusieurs mois, vous n'êtes pas intervenu sur la Framework Pangolain: il en résulté des dysfonctionnements pour les clients et collaborateurs de la société. Vous n'assurez plus le suivi client (défaillance sur le traitement de sbugs et demande d'améliorations des clients) Vous n'avez toujours pas terminé le développement nécessaire au déploiement opérationnel de nos logiciels au sein du client SNCF alors que la date de livraison était prévue début août 2019. Vous ne remplissez pas vos obligations de suivi d'activité tant que pour vous que pour les collaborateurs qui vous sont rattachés, dont les stagiaires. Or la saisie de vos temps sur vos activités est cruciale notamment pour les demandes de crédit d'impôt recherche. Vous n'avez pas sécurisé ni mis en place les procédures de sécurisation indispensables à nos activités. Vous avez utilisé votre ordinateur personnel avec accès aux codes sources des logiciels de la société et mettant en risque l'entreprise. De ce fait, vous aviez la possibilité d'exploiter librement des données à caractère hautement confidentiel. Ceci est d'autant plus dommageable à notre activité que notre habilitation Confidentiel Défense nous oblige au respect de stockage et de sécurisation de nos données clients. Le non respect de cet engagement contractuel avec certains de nos clients nous expose à des poursuites et à des ruptures de contrats. Vous n'avez toujours pas résolu les dysfonctionnements liés à l'espace de stockage Owncloud ce qui complique le travail des collaborateurs et met en danger les données de l'entreprise. Vous n'avez pas formé monsieur [K] [T] sur son poste de travail ce qui a occasionné une impossibilité à occuper son poste et donc généré son départ de l'entreprise. Vos retards et absences injustifiés ont désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous avons aussi découvert que vous exerciez une entreprise d'entrepreneur en parallèle de vos missions au sein de Virdys et que le temps de travail au sein de notre société a été utilisé à d'autres fins que la réalisation des missions pour lesquelles vous étiez rémunéré. Par conséquent, vous avez enfreint la clause d'exclusivité stipulée dans l'article 10 de votre contrat de travail. En conséquence, dans la mesure où vous n'entendez pas améliorer votre comportement et respecter vos obligations contractuelles, il rend impossible votre maintien dans la société: il est constitutif d'une faute lourde. (.../...) Contestant son licenciement, par requête du 11 octobre 2019, monsieur [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 4 avril 2022, se déclarait incompétent tenant l'existence d'un contrat de travail fictif. Par jugement du 31 mars 2022, la sas Virdys était placée en redressement judiciaire. Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2022, monsieur [G] relevait appel du jugement du conseil de prud'hommes. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 août 2022 , monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer sa créance aux sommes suivantes : -6 295,94 € au titre des salaires de juin à septembre 2019 outre la somme de 1250,88 € pour les congés payés y afférents, -1 931,42 € à titre d'indemnité de licenciement, -7 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans le paiement des salaires, -10 730,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 730,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 073,01 € pour les congés payés y afférents -5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, -3 900 € pour non respect de la procédure de licenciement, -5 000 € au titre de ses frais de procédure, et d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de septembre 2019 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il fait valoir essentiellement que sa qualité d'actionnaire minoritaire n'excluait pas son statut de salarié, que face à un contrat de travail apparent, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de contrat de travail, ce qu'il ne fait pas. Il demande à la cour de se déclarer compétente et d'évoquer l'affaire au fond. Il ajoute que les manquements de l'employeur dans le paiement de ses salaires lui ont causé un lourd préjudice, que son licenciement, irrégulier en la forme, est dépourvu de fondement. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 août 2022, Me [L], administrateur judiciaire de la sas Virdys sollicite la confirmation du jugement et l'octroi des sommes de 5 000 € pour procédure abusive et de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande que l'affaire soit renvoyée devant le conseil de prud'hommes. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le rejet de toutes les prétentions de monsieur [G]. Il soutient en substance que le contrat de travail est fictif, monsieur [G] ne démontrant pas l'existence d'un lien de subordination et ayant la qualité d'actionnaire au même titre que monsieur [M]. Il ajoute qu'aucun des courriels versés aux débats par monsieur [G] n'établit ni sa qualité de salarié ni l'existence d'un lien de subordination. A titre subsidiaire, il fait valoir que si l'existence du contrat de travail était retenue, il faudrait renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour ne pas priver les parties du double degré de juridiction. Il ajoute, qu'en toute hypothèse, monsieur [G] doit être débouté de ses demandes dans la mesure où il a lui même organisé sa sortie des effectifs de la société pour bénéficier des indemnités de licenciement. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 01 septembre 2022, l'Ags Cgea de Toulouse demande la confirmation du jugement et sa mise hors de cause. Elle reprend les mêmes moyens que l'administrateur judiciaire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le contrat de travail se caractèrise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements. En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif. La qualité d'actionnaire n'exclut pas celle de salarié. En l'espèce, monsieur [G] détenait 1,6 % des parts et n'avait aucun pouvoir décisionnaire au sein de la société dont la direction était assurée par monsieur [M] qui détenait 52 % des parts. Par ailleurs, monsieur [G] a signé un contrat de travail le 23 octobre 2017, il a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, a subi la visite médicale d'embauche, a été régulièrement payé et a reçu ses fiches de paie. Il y a donc bien contrat de travail apparent. La société ne produit strictement aucune pièce pour démontrer que ce contrat était fictif, se contentant d'affirmer que monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. En conséquence, en l'absence de démonstration par l'employeur que le contrat de travail apparent avait un caractère fictif, il convient de dire que les parties étaient bien liées par un contrat de travail et de se déclarer compétent, infirmant ainsi le jugement. Sur l'évocation Il paraît de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, il convient donc d'évoquer le fond de l'affaire. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2019 L'employeur aurait dû verser au salarié sur cette période la somme de 12 509,32 €. Le salarié démontre par la production de ses relevés de compte qu'il n'a perçu que la somme de 6 213,38 €. L'employeur ne s'explique par sur ce défaut de paiement des salaires. Il reste donc dû au salarié la somme de 6 295,94 € au titre des salaires outre la somme de 629,59 € pour les congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur au paiement du salaire L'employeur est condamné à payer au salarié les salaires impayés. Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement indemnisé par les intérêts au taux légal. Il doit être débouté de cette demande. Sur le licenciement. Sur le bien fondé du licenciement La faute lourde suppose l'intention de nuire à l'employeur lequel a la charge de la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'évoque à aucun moment l'intention de nuire du salarié. Par ailleurs, l'employeur ne produit strictement aucun élément pour justifier du bien fondé du licenciement pour faute lourde. Il ne produit également strictement aucune pièce pour justifier d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, se contentant de contester l'existence du contrat de travail et la compétence de la juridiction mais ne s'expliquant absolument pas sur le licenciement. En l'absence totale d'éléments produits par l'employeur à l'appui du licenciement, celui -ci doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur la régularité de la procédure Il n'est pas contesté que, malgré une convocation à entretien préalable en vue du licenciement, celui ci est intervenu sans que cet entretien ne se déroule, rendant de ce fait la procédure irrégulière. Le salarié est en droit d'obtenir de ce chef la somme de 3 576,70 €. Sur l'indemnité de licenciement Le salarié a droit de ce chef à la somme de 1 931,42 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Eu égard à la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit la somme de 10 730,10 € outre la somme de 1 073,01 € pour les congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'âge du salarié (22 ans) de son salaire (3 576,70 €) de son ancienneté (1 an et 11 mois), la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 8 000 €. Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire L'employeur n'a pas usé de méthode brutale ou vexatoire justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée. Sur la remise des documents sociaux rectifiés. Il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sans que le prononcé d'une astreinte ne se justifie. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 avril 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Se déclare compétente, Evoquant l'affaire au fond, Fixe la créance de monsieur [W] [G] à valoir sur la liquidation judiciaire de la sas Virdys aux sommes suivantes : -6 295,94 € au titre des salaires de juin, juillet, août et septembre 2019 outre la somme de 629,59 € pour les congés payés y afférents, -3 576,70 € pour irrégularité de la procédure de licenciement -10 730,10 € outre la somme de 1 073,01 € pour les congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 931,42 € à titre d'indemnité de licenciement, - 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés ; Déboute monsieur [W] [G] de ses autres demandes ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6350e4d742150aadff23db3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel