Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d742150aadff23db46
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSQ7 O R D O N N A N C E N° 2022 - 410 du 19 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [I] [W] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant, ni représenté Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 14 octobre 2022 notifié à 15h05, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 octobre 2022 de Monsieur X se disant [I] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à l'intéressé le même jour à 15h10. Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 à 14h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 17 octobre 2022, par Maître Sophie MAZAS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h39. Vu les télécopies et courriels adressés le 18 octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 octobre 2022 à 15 H 00. Vu le courriel du greffe du centre de rétention administrative de [Localité 4] en date du 19 octobre 2022 reçu au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2022 à 10h14 indiquant que le retenu ne peut être présenté à l'audience ce jour en raison de difficultés d'ordre opérationnel. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h10. PRETENTIONS DES PARTIES Suite à un courriel reçu au greffe du centre de rétention de [Localité 4], indiquant que le retenu ne peut être présenté à l'audience ce jour en raison de difficultés d'ordre opérationnel, nous demandons à Monsieur [W] et à Maître [Z] qui a régularisé l'appel s'ils sont d'accord pour que l'audience se déroule par téléphone, ce qu'ils ont refusé. Maître [Z] indique avoir été prévenue de la non comparution de Monsieur [W] à l'audience ce jour par téléphone et ne pas avoir été mandatée pour le représenter en son absence. Monsieur X se disant [I] [W] ne comparait pas. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas La conseillère indique que la décision est mise en délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 octobre 2022, à 20h39, Maître Sophie MAZAS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Octobre 2022 notifiée à 14h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Le droit pour un étranger en situation irrégulière sur le territoire national d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire suivie devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir devant ce magistrat tous les éléments pertinents relatifs à la recevabilité de la requête en prolongation de l'administration, la légalité de la mesure de placement en rétention, ses conditions de rétention, ses garanties de représentation et au respect dû à sa vie personnelle et familiale. Il ne peut être dérogé à ce droit d'être entendu que si l'étranger refuse de comparaitre, et qu'il ne mandate aucun représentant. En l'espèce, le défaut de comparution de Monsieur [W] ne procède pas de son refus d'être entendu mais d'une décision du CRA de [Localité 4] de ne pas le présenter ce jour à l'audience, non fondée sur une force majeure, et qui lui fait nécessairement grief puisqu'elle le prive, en l'absence de mandat de représentation confié à son conseil, du droit fondamental à être entendu par le magistrat sur son appel et ainsi bénéficier du droit à un procès équitable. La rétention de Monsieur [W] étant entachée par cette décision de l'administration, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et Monsieur [W] remis en liberté immédiatemment. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [W], Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Octobre 2022 à 15h35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4d742150aadff23db46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel