Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d742150aadff23db48
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSRC O R D O N N A N C E N° 2022 - 411 du 19 Octobre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [U] né le 27 Novembre 2001 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [K] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 septembre 2022 notifié le 14 septembre 2022 à 8h30 par le truchement d'un interpréte, de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE qui a fait obligation à Monsieur [R] [U], de quitter le territoire français ; Vu l'arrêt de préfectoral du 16 septembre 2022 notifié à l'intéressé le 17 septembre 2022 à 9h57 ayant ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à l'issue de sa levée d'écrou ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2022 notifiée le même jour à 16h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ayant décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu le transfert de l'intéressé au CRA de [Localité 1] en date du 22 septembre 2022 ; Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE datée du 16 octobre 2022 et reçue au greffe du JLD de Toulouse le 17 octobre 2022 à 8h24 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger ; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 à 16h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ayant prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la déclaration d'appel faite le 18 Octobre 2022 par Monsieur [R] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h51, Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Octobre 2022 à LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Octobre 2022 à 15 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15h41. PRETENTIONS DES PARTIES La conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 octobre à 8h24. Assisté de Monsieur [K] [Y], interprète, Monsieur [R] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon nom est [R] [U], je suis né le 27 Novembre 2001 à MOSTAGANEM en Algérie. ' L'avocat, Me [L] [E] prend acte de l'irrecevabilité soulevée et demande la remise en liberté immédiate de son client. Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE ne comparait pas. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Octobre 2022, à 11h51, Monsieur [R] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 17 Octobre 2022 notifiée à 16h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Il résulte de l'ordonnance du 19 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse que le maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [U] a été prononcé pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration de la rétention administrative de 48 heures, soit à compter du 19 septembre 2022 à 9h57. Ce délai en jours, qui a débuté le 19 septembre (et non le 20 septembre), expirait par conséquent le 28ème jour, soit le16 octobre 2022 à minuit. Il incombait par conséquent à l'administration de saisir le magistrat de la demande de prolongation avant cette date. Or, Monsieur le préfet de la Haute Garonne a saisi le premier juge de sa demande de deuxième prolongation le 17 octobre 2022 à 8h24, ainsi que cela résulte du courriel produit par le premier juge et versé en procédure, soit postérieurement à l'expiration de la deuxième mesure de rétention. L'ordonnance déférée, au lieu de constater d'office l'irrecevabilité de cette saisine tardive ainsi que l'expiration de la durée de la rétention depuis le 16 octobre 2022 à minuit et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'étranger, a fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [R] [U] pour une durée de 30 jours alors que ce dernier était maintenu en rétention sans titre depuis plus de 8 heures à la date de sa saisine. Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [R] [U]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée et, statuant à nouveau ; Déclarons d'office la requête du 17 octobre 2022 visant à obtenir une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [U] irrecevable comme tardive ; Constatons que l'intéressé a été retenu sans titre à compter du 16 octobre 2022 à minuit ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [R] [U] ; Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Octobre 2022 à 15h46. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4d742150aadff23db48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel