Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d942150aadff23db5a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5OG Pole social du TJ de NANCY 20/00028 28 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [B] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 25 avril 2019, la société [5] (la Société), a établi sans réserves une déclaration d'accident du travail concernant M. [G] [E], intérimaire mis à disposition de la société [6] en qualité d'ouvrier qualifié, écrasé par une cuve lors d'une opération de déplacement par transpalette, décédé le 23 avril 2019 à l'hôpital central de [Localité 2] après évacuation par hélicoptère. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la Caisse) a mené une enquête administrative. Par courrier du 12 juillet 2019, la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de sa possibilité, préalablement à sa prise de décision annoncé au 1er août 2019, d'en consulter les pièces. Par décision du 1er août 2019, la Caisse a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 16 septembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire et des conditions de prise en charge. Par décision du 21 novembre 2019, ladite commission a rejeté sa requête. Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal, après un 1er jugement de réouverture des débats du 28 septembre 2021 pour production par la Caisse de sa pièce n° 6, a : - débouté la société [5] de ses demandes, - confirmé les décisions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 1er août 2019 et de la commission de recours amiable du 21 novembre 2019, en ce qu'elles retiennent que l'accident de M. [E] survenu le 23 avril 2019 doit être qualifié d'accident du travail, - dit que l'accident de M. [E] en date du 23 avril 2019 est un accident du travail opposable à la société [5], - condamné la société [5] aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 4 février 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, la Société demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - constater que la Caisse n'a pas procédé à l'information de l'employeur prévue par les articles R. 441-10 et suivants du Code de la Sécurité sociale, à l'occasion de l'accident de Monsieur [E] ; En conséquence, - lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident de Monsieur [E] ; En toutes hypothèses, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel d'ordre professionnel au regard des éléments connus du dossier. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2022, la caisse demande à la Cour de : 'juger recevable mais mal fondé le recours de la société [5], 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, 'débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes, 'condamner la société [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la procédure de reconnaissance de l'accident du travail : La société soutient que la caisse n'a pas mis à sa disposition l'ensemble des éléments médicaux recueillis, alors que devant recueillir l'avis du service médical par application de l'article R. 434-11 du code de sécurité sociale, cet organisme de sécurité sociale ne lui a pas communiqué cette pièce. Elle précise que la caisse est contrainte de mettre immédiatement en 'uvre un colloque médico-administratif et que l'article R. 441-7 fait référence aux certificats médicaux qui doivent mentionner selon le cas l'origine morbide des lésions. Cependant, si l'avis du service médical doit être impérativement sollicité par la caisse dans le cas d'une reconnaissance de maladie professionnelle (Civ. 2 , 14 janvier 2010, n 08-21.556) afin qu'il puisse être procédé à l'appréciation des éléments d'ordre médical aux regard des prévisions de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale en application des dispositions sus mentionnées et de celles des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 442-5 du même code, en revanche il ne résulte pas des textes sus mentionnés qu'une telle exigence s'applique en cas de reconnaissance d'accident du travail, les dispositions de l'article R. 434-31 du code de sécurité sociale ayant pour objet la détermination de l'indication d'une incapacité permanente et non pas la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident. Il ne saurait en conséquence être fait grief à la caisse de ne pas avoir sollicité d'avis médical, étant précisé que la jurisprudence invoquée par la société n'est pas applicable en l'espèce. Il résulte de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Pour l'application de ce texte, il suffit que la caisse ait informé l'employeur dans le délai de dix jours francs qui a été rappelé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier ( en ce sens 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56). La société soutient qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier malgré ses demandes, dès lors que la caisse lui ayant transmis par mail le rapport d'enquête mentionnant des pièces numérotées de 1 à 4, celle-ci a omis de transmettre la pièce n° 4 correspondant au PV d'audition de la conjointe de la victime et que sollicitant la communication de cette pièce, l'organisme de sécurité sociale ne lui a répondu que le 13 aout 2019 et n'ayant pas respecté son obligation intégralement aurait générer une nouvelle notification de clôture d'instruction. Cependant, il convient de constater que la caisse justifie avoir informé la société par lettre recommandée reçue le 17 juillet 2019 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date du 1er aout 2019 à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, soit plus de dix jours francs avant la décision de reconnaissance effectivement intervenue le 1er aout 2019. Il s'ensuit que l'organisme de sécurité sociale apparait avoir satisfait à ses obligations peu important l'envoi par courrier électronique d'un dossier incomplet et ce alors que la société ne soutient pas à hauteur d'appel s'être déplacée et n'avoir pu à cette occasion avoir accès à la pièce manquante qui relatait une conversation téléphonique entre la caisse et la conjointe de la victime se bornant à confirmer cette qualité et à informer des prestations pouvant être versées en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. 2/ Sur l'accident du travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. La société qui invoque une absence de preuve de la matérialité des faits, fait valoir qu'aucun fait avéré ne se trouve à l'origine du décès dans la mesure où si la victime était sur le lieu de travail au moment de l'accident, les causes du décès sont ignorées et la caisse admet que la preuve de la matérialité n'est pas rapportée. Cependant, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail effectuée par la société sans que celle-ci ne soit assortie de réserve, que le salarié concerné soulevait à l'aide d'un transpalette deux cuves remplis de confiture et que la cuve supérieure aurait glissée et l'aurait percuté entrainant son décès, lequel a été constaté à l'hôpital après transfert en hélicoptère. L'enquête administrative a confirmé que le salarié se trouvant sur un chariot élévateur à l'occasion de son travail aux fins de déplacer deux cuves empilées de 800 kg chacune, celle du dessus a basculé et percuté la victime, en particulier au regard de la déclaration faite par la responsable d'agence de l'entreprise. Il s'ensuit que se trouve établie une action de percussion du salarié dans le cadre de l'exercice de son travail par une cuve ayant entrainé le décès de ce dernier, qui survenue aux temps et lieu de travail se trouve présumée imputable au travail sans que ne soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, peu important que les circonstances plus précises de l'accident restent inconnues. En conséquence, il convient de confirme le jugement entrepris. 3/ Sur les mesures accessoires : La société qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 28 janvier 2022 ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 461-1 du code de sécurité sociale en applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4d942150aadff23db5a
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