Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d942150aadff23db60
- Date
- 19 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5SW Pole social du TJ de REIMS 20/00128 07 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [J] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 22 février 2018, la société [7], entreprise de travail temporaire (ci-après dénommée la société), a établi une déclaration d'accident du travail sans réserves concernant M. [I] [U], intérimaire mis à disposition de la société [6] en qualité de conducteur de ligne, qui a ressenti le 20 février 2018 une douleur à l'épaule droite lors de la manipulation de produits lourds. Le certificat initial du docteur [W] [O] du 21 février 2018 fait état d'une « douleur épaule droite suite traumatisme ». Par décision du 27 février 2018, la Caisse a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [I] [U] ayant bénéficié de 264 jours d'arrêts pour cet accident de travail, la société a contesté le 28 janvier 2020 devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA) la durée des soins et arrêts de travail imputables à cet accident. Par requête du 2 juin 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 7 janvier 2022, le Tribunal a : - reçu la SAS [7] en son recours ; - rejeté le moyen d'inopposabilité de l'absence de communication par la CPAM de l'Oise du dossier médical au médecin mandaté par la SAS [7] ; - débouté la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes ; - jugé que la décision de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [U], au titre de l'accident du travail du 20 février 2018, du 21 février 2018 au 24 juin 2018, est opposable à la SAS [7] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance. Par acte du 14 février 2022, la Société a interjeté appel de ce jugement, les chefs du jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Appelée à l'audience du 31 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2022. Suivant ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, la société demande à la Cour de : - infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 7 janvier 2022 en ce qu'il : o REJETE le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de communication par la CPAM de l'Oise du dossier médical au médecin mandaté par la SAS [7] ; o DEBOUTE la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes ; o JUGE que la décision de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [U] au titre de l'accident de travail du 20 février 2018 du 21 février 2018 au 24 juin 2018 est opposable à la SAS [7] ; o DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - la juger recevable en son recours, A titre principal - lui déclarer inopposable, dans ses rapports avec les organismes sociaux, l'intégralité des soins et prestations versées à Monsieur [I] [U], - juger que Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'OISE n'apporte pas la preuve de la continuité des soins, - lui déclarer inopposable, dans ses rapports avec les organismes sociaux, l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [U] au titre de l'accident du travail en date du 20 février 2018, A titre subsidiaire Vu le mémoire du Docteur [T] - fixer la date de consolidation de l'accident du travail, dans ses rapports avec les organismes sociaux, à la date du 5 mars 2018, - lui juger inopposable les arrêts de travail soins et prestations postérieurs à la date du 5 mars 2018, A titre infiniment subsidiaire - ordonner une expertise médicale sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : o se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [I] [U] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical, o retracer l'évolution des lésions de Monsieur [I] [U], o retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [I] [U], o déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 20 février 2018, o déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, o déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail, o dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, o fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [I] [U] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 20 février 2018 doit être considéré comme consolidé, o convoquer les parties à une réunion contradictoire, o adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, o dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra communiquer l'entier dossier de Monsieur [I] [U] au Docteur [L] [T], médecin désigné par la SAS [7] demeurant [Adresse 2], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, o dire et juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise à lui verser la somme de 2.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise en tous les dépens. Selon conclusions du 15 septembre 2022, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris. A l'audience, la question a été posée de la recevabilité de la demande relative à la fixation d'une date de consolidation entre les parties au regard des réclamations formées dans le cadre du recours préalable. La société a exposé s'en être expliqué dans ses conclusions. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la demande de fixation de la date de consolidation : Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité. Au cas présent, il ne saurait être considéré quela société a formulé une réclamation préalable relative à la date de consolidation dans la mesure où cette dernière n'évoque que de façon générale dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable la possibilité de contester la date de consolidation sans pour autant la circonstancier plus avant au regard des éléments de l'espèce et ce alors même qu'il n'a été fait état d'une date précise de consolidation qu'au stade des demandes formées devant le premier juge, étant fait par ailleurs observé à titre surabondant que la société ne forme pas une demande identique à celle formulée en première instance mais bien une demande nouvelle dès lors que devant le premier juge, il était demandé de fixer la date de consolidation au 5 mars 2018 alors que la société demande devant la cour de fixer cette date dans les rapports entre cette dernière et l'organisme de sécurité sociale. Il s'ensuit que ce chef de prétention est irrecevable. 2/ Sur l'inopposabilité tiré de l'absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société : Aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l'article L142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l'article R142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Aux termes de l'article R142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Aux termes de l'article R142-8-5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Selon avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation n°15009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés dans leur version résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par ces articles ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive de taux d'incapacité, puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L142-10 et R142-16-3 du même code. Les articles susvisés n'ayant été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, qu'en ce que les délais impartis ont été précisés, l'avis de la cour de cassation conserve sa pertinence pour les recours à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, aux termes de l'article L142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Aux termes de l'article R142-6 code de sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Aux termes de l'article R142-16-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Il résulte de ce qui précède que l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l'employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d'un recours en inopposabilité afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ( en ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90). La société soutient qu'elle a sollicité la communication de l'intégralité du dossier à son médecin expert, lequel n'a pas été tenu destinataire de l'entier dossier et n'a donc pu transmettre ses informations parfaitement éclairées dès lors que la caisse l'ensemble des certificats de prolongation, ni de certificat final, de sorte que c'est sur la base d'un dossier incomplet que le médecin mandaté par ses soins a rendu son avis. Aucune date de consolidation éventuelle de l'accident n'a d'ailleurs été transmise. C'est dans ce cadre qu'elle a entendu soutenir l'inopposabilité des arrêts de travail du fait de l'absence de communication du dossier médical. Si le tribunal de Reims a retenu que l'article L 142-6 du Code de la sécurité sociale il n'était pas applicable à l'époque du recours initié le 2 juin 2020, dans la mesure où le décret n°2019-1506 du 30 septembre 2019 n'a étendu le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable pour connaître des contentieux médicaux des employeurs qu'à compter du 1er septembre 2020. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre du recours judiciaire, la caisse devait transmettre l'intégralité du dossier médical afin de permettre à l'employeur une contestation éclairée. Surtout, le Pôle social émet dans sa motivation que la jurisprudence exempterait la caisse à fournir tous les éléments médicaux au médecin désigné et notamment l'intégralité des arrêts. La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt en date du 6 janvier 2022 (pourvoi n° 20-17.544) qu' « il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions et que dans les rapports l'opposant à l'employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ces décisions et que dès lors elle doit communiquer l'entier dossier médical et démontrer l'existence d'un lien entre les arrêts et l'accident du travail. » Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce de sorte que le principe du contradictoire n'est pas respecté. Dès lors, la Caisse primaire d'assurance maladie ne saurait se cacher derrière la notion de secret médical. Cependant, la société ne saurait être fondée à se prévaloir de l'arrêt du 6 janvier 2022 qui n'est pas transposable en l'espèce dès lors qu'il porte sur un défaut de communication de pièces après mise en 'uvre d'une expertise judiciaire et non pas dans le cadre d'un recours préalable. Par ailleurs et ainsi qu'il a été rappelé, l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l'employeur. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande aux fins d'inopposabilité formée par la société à ce titre. 3/ Sur l'inopposabilité des arrêts de travail et prestations tirée de l'absence de causalité avec l'accident du travail du 20 février 2018 : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209). La société soutient que le salarié a bénéficié de plus de 264 jours d'arrêt de travail alors que la déclaration accident du travail ne faisait état que d'une commotion à l'épaule et alors que le certificat d'arrêt de travail initial ne prévoyait qu'un arrêt de 10 jours. Il est donc manifeste que l'importance des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail en date du 20 février 2018 apparaît totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées. Cette disproportion ne peut être justifiée que par l'existence d'un état pathologique indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation. C'est d'ailleurs ce que conclut le médecin mandaté par ses soins et qui met en évidence une absence de lésions imputable à l'accident du travail dans ce dossier susceptible de justifier des arrêts de travail d'une aussi longue durée. Cependant, il convient de relever que la société fait état de façon générale d'une disproportion et d'une absence de lésion qui n'apparaissent de nature à remettre en cause les douleurs et traumatismes justifiant les arrêts de travail telles que figurant sur les certificats produits par la caisse et alors que l'avis du médecin mandaté par l'employeur évoquant une absence de lien direct et certain entre l'accident et les arrêts ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que ceux-ci auraient une autre cause que l'accident du travail et partant de renverser la présomption d'imputabilité qui a été rappelée. Il convient dans ces conditions, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner d'expertise, de confirmer le jugement entrepris. 4/ Sur les mesures accessoires : La société qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 janvier 2022 ; Condamne la société [7] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 226-13 du code pénalarticle L142-6 du code de la sécurité sociale à larticle 700 du Code de procédure civilearticle L 142-6 du Code de la sécurité sociale il narticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4d942150aadff23db60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel