Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d942150aadff23db64
- Date
- 19 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00517 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E532 Pole social du TJ de REIMS RG 18/128 31 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [O] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Selon formulaire daté du 10 juin 2016, Mme [O] [X] a déclaré « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » suivant certificat médical initial du docteur [Z] du 16 juin 2016. La caisse a instruit cette demande dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles. Après enquête, le colloque médico-administratif du 9 septembre 2016 s'est orienté vers un refus de prise en charge, les conditions médicales réglementaires du tableau n'étant pas remplies. Par décision du 10 octobre 2016, la CPAM de la Marne (la Caisse) a notifié à Mme [O] [X] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au motif de la présence de « calcifications ». Contestant cette décision, Mme [O] [X] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 26 janvier 2017, a rejeté sa demande. Le 29 mars 2017, Mme [O] [X] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire- de Reims, nouvellement compétent. Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a déclaré le recours de Mme [O] [X] recevable et a ordonné avant dire droit une expertise médicale technique aux fins de dire si l'affection présentée par Mme [O] [X] est celle désignée au tableau 57A, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Le 5 octobre 2020, le docteur [B] a répondu par la négative à cette question. Par jugement RG 18/128 du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Reims a : - débouté Mme [O] [X] de sa demande de nouvelle expertise, En conséquence, - jugé que la maladie déclarée le 16 juin 2016 par Mme [O] [X] n'est pas une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », En conséquence, - débouté Mme [O] [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 juin 2016 sur le fondement de la présomption légale, - renvoyé Mme [O] [X] devant les services de la CPAM de la Marne pour la poursuite de l'instruction de la demande précitée, sur le fondement des alinéas 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, - condamner la CPAM de la Marne aux dépens. Par acte du 1er mars 2022, Mme [O] [X] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 août 2022, Mme [O] [X] demande à la Cour de : - infirmer la décision rendue le 31 janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims le 31 janvier 2022 dans toute la mesure utile et statuant à nouveau : Avant dire droit : - ordonner une nouvelle expertise médicale visant à dire si sa pathologie correspond à l'une des trois pathologies désignées au tableau n° 57 A et la désignation à cet effet d'un chirurgien orthopédique ou médecin spécialiste de cette discipline, A titre principal : - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de REIMS en ce qu'il a jugé que la maladie déclarée le 16 juin 2016 n'est pas une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par IRM, En conséquence : - juger que la maladie déclarée le 16 juin 2016 est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par IRM, A titre subsidiaire : - ordonner la saisine pour avis motivé du comité régional des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale. - condamner la CPAM de la Marne aux dépens. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de : Statuant à nouveau, - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, A titre principal, - juger que le Tribunal Judiciaire de Reims a statué ultra petita en ce qu'il a renvoyé le dossier de Madame [X] [O] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne pour instruction sur le fondement des alinéas 4 et 5 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, - juger que le Tribunal Judiciaire de Reims a excédé ses pouvoirs, - juger que le Docteur [B] confirme la présence de calcifications concernant la pathologie déclarée par Madame [X] [O], - juger que les conditions réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies dans le cadre du dossier de Madame [X] [O] en raison de la présence de calcification, - juger que la décision de refus de prise en charge opposé à Madame [X] [O] est bien-fondée, A titre subsidiaire, - juger que la demande de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise n'est pas fondée, - rejeter la demande de mise en 'uvre d'une nouvelle expertise formulée, - juger que le dossier de Madame [X] [O] ne peut être instruit au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, - juger qu'elle n'a jamais évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [X] [O] comme étant inférieur, supérieur, ou égal à 25%, - rejeter la demande de saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, En tout état de cause, - confirmer la décision du 10 octobre 2016 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [X] [O], - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en date du 26 janvier 2017, - débouter Madame [X] [O] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, - condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la demande de reconnaissance au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : Il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale. Lorsque le différend porte sur une décision après mise en 'uvre de cette procédure, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.226, Bull. 2015, II, n° 248). L'intéressée expose que l'expert désigné est généraliste et non pas spécialiste de la matière concernée et qu'elle se fonde sur des pièces médicales objectives indiquant que sa pathologie relève du tableau 57 A alors que ce dernier se fondant sur les mêmes pièces médicales énonce de façon péremptoire le contraire. Le rapport ne contient pas de cliché radiographie offrant la possibilité d'une critique contradictoire. Elle précise que l'expert a rendu son rapport en 2020 sur des pièces datant de l'année 20016 qui n'étaient pas d'actualité. Il convient de faire observe que l'intéressée ne sollicite pas l'annulation de l'expertise médicale technique, mais la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise. A cet égard, la circonstance selon laquelle l'expert n'était pas spécialiste ne saurait en tant que telle être de nature à justifier d'une nouvelle expertise, alors même que l'intéressée ne fait état d'aucune contestation élevée au cours du processus de désignation de l'expert selon les conditions de l'article R. 141-1 du code de sécurité sociale auxquelles renvoyait le jugement du 31 janvier 2020 ayant ordonné la mise en 'uvre de cette mesure d'instruction. Par ailleurs, l'intéressée ne produit pas de pièce de nature à discuter l'appréciation de l'expert et parant à justifier d'une nouvelle expertise étant précisé que la circonstance selon laquelle l'expert s'est fondé sur des pièces datant de 2016 est inopérante dès lors que ce dernier devait se prononcer sur la situation prévalant à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise et compte des conclusions claires précises et dénuées d'ambiguïté de l'expertise médicale technique, il convient de confirmer le jugement entrepris sur cette question dès lors que la pathologie présentée par l'intéressée ne correspondant à la désignation de la maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2/ Sur le renvoi de l'intéressée devant les services de la caisse : Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme social n'est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.584). La caisse soutient que le premier juge a statué ultra petita en considérant que l'intéressée n'a jamais sollicité que la maladie déclarée soit considérée comme maladie hors tableaux et que la saisine d'un CRRMP est inutile dès lors que la reconnaissance d'une maladie hors tableau suppose que soit constaté que la maladie entraine un taux d'IPP supérieur à 25%. Au cas présent, il convient de considérer que ni la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font référence à un tableau particulier de maladie professionnelle. Par ailleurs, il convient de relever que les demandes de l'intéressée devant le premier juge doivent s'analyser comme sollicitant à titre subsidiaire la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre des maladies non désignées dans un tableau. En effet, nonobstant les indications erronées des dispositions de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale visant le dernier alinéa de ce texte, il résulte des conclusions du 7 mai 20019 qu'en sollicitant une expertise médicale pour déterminer si la pathologie en cause entraine un taux d'incapacité supérieure à 25% et ensuite la saisine d'un CRRMP, l'intéressée sollicitait à défaut de satisfaire sa demande principale, la mise en 'uvre du processus de reconnaissance des maladies non désignées dans un tableau. Ces conclusions n'ont pas été remises en cause par celles du 30 mai 2021, quand bien même l'énoncé des prétentions s'en est trouvé abrégé au regard des explications formulées par l'intéressée sur la pénibilité de ses fonctions assumées pendant 20 ans et ses souffrances affectant la mobilité de son épaule. Ce faisant, la caisse ne saurait soutenir que le premier juge a méconnue l'objet du litige. Il s'ensuit qu'en considération de ce qui précède que l'intéressée est bien fondée à voir poursuivre l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les conditions rappelées par les premiers juges. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris à ce titre. 3/ Sur les mesures accessoires : L'intéressée qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 janvier 2022 ; Condamne Mme [O] [X] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de sécurité sociale visant learticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4d942150aadff23db64
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