Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4da42150aadff23db68
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E546 Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 20/00096 21 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne INTIMÉE : CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [B] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [W] [O] a été en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2020, prolongé par certificat médical du 31 janvier 2020 jusqu'au 28 février 2020. Par décision du 10 mars 2020, la CPAM de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a refusé de prendre en charge l'indemnisation de son arrêt de travail du 1er au 28 février 2020 au motif que l'arrêt maladie de prolongation lui est parvenu le 5 mars 2020, soit après la date de fin de période d'arrêt prescrite. Par courrier reçu le 16 avril 2020, M. [W] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 23 juillet 2020, a rejeté son recours et a indemnisé la journée du 28 février 2020 au vu de l'arrêt de prolongation du 28 février 2020 au 15 mars 2020 réceptionné dans les délais. Par requête déposée le 29 septembre 2020, M. [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement RG 20/96 contradictoire rendu en premier ressort du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a: - débouté M. [W] [O] de sa demande au titre d'une indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er février 2020 au 27 février 2020, - condamné M. [W] [O] aux dépens. Par acte du 2 mars 2022, M. [W] [O] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont comparu à l'audience du 1er juin 2022 et l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2022 pour production par M. [O] de justificatifs sur sa date d'envoi de son arrêt maladie à la caisse, la caisse soulevant l'irrecevabilité de l'appel portant sur un montant inférieur à 5.000 euros. A l'audience du 21 septembre 2022, M. [O] expose avoir déposé en temps et en heures, après sa sortie de consultation médicale, ses arrêts de travail dans la boite aux lettres de la caisse. Il précise qu'il a eu un contact avec la gérante de l'agence de Châlons de la caisse qui lui a confirmé que l'organisme de sécurité sociale a la trace de ses arrêts de travail. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de : Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le litige l'opposant à Monsieur [O] [W] est inférieur au taux de ressort de la Cour d'appel, soit inférieur à 5.000 euros, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [W] en raison du taux de ressort inférieur à celui de la Cour d'Appel, A titre subsidiaire, - juger que l'avis d'arrêt de travail du 1er au 28 février 2020 a été réceptionné après la période de repos prescrite, - juger qu'elle a été mise dans l'impossibilité de procéder à un contrôle, - juger que la décision de refus de versement des indemnités journalières 10 mars 2020 est justifiée pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, - débouter Monsieur [O] [W] de sa demande d'indemnisation, En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de refus d'indemnisation en date du 10 mars 2020 au titre de l'envoi hors délai de l'avis d'arrêt de travail pour la période du 1er au 27 février 2020, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 juillet 2020, - débouter Monsieur [O] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l'instance. Motifs : 1/ Sur la recevabilité de l'appel : L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la demande de l'intéressé tendant à l'indemnisation d'un arrêt de travail pour la période du 31 janvier au février 2020 est nécessairement inférieure à 5 000 euros, ce montant représentant le taux du dernier ressort prévu à l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Elle précise que même si la demande n'a pas été explicitement chiffrée, l'intéressé n'aurait pu percevoir qu'une somme d'un montant maximum de 1 275,40 euros. Cependant, la demande tendant au droit à indemnités journalière est une demande indéterminée peu important les allégations de la caisse relatives au montant dû si ce droit était reconnu (en ce sens 2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 11-27.952, 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-14.145, rappr. 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.490 ; : 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.222), en sorte qu'au regard des demandes formalisées devant le premier juge contestant le refus d'indemnisation de son arrêt de travail du 1er au 28 février 2020 opposé par la caisse et tendant au bénéfice des indemnités journalisées pour la période concernée, il s'ensuit que ces prétentions présentent un caractère indéterminée de sorte que le jugement se prononçant sur le bien-fondé de celles-ci est susceptible d'appel. 2/ Sur le fond : Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Il résulte de l'article D. 323-2 du même code précise qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte de l'application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l'envoi tardif l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail prévue par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'envoi de l'avertissement prévue par ce texte (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.879), en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d'envoi postérieur à la fin de la période d'interruption du travail (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.946, 2 Civ., 16 février 2012, n 11-14.529, 2° Civ., 16 février 2012, n 11-11.186). Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l'article R. 323-12 précitées reçoivent application. A cet effet il appartient à l'assuré de démontrer par tous moyens qu'il a remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, et mis ainsi l'organisme en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période (2° Civ., 21 septembre 2017, n 16-21.577). A défaut, la caisse, n'ayant pas été en mesure par voie de conséquence d'exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes (2° Civ., 17 septembre 2015, n 14-22.255, 2° Civ., 11 février 2016, n 14-27.021, Bull. 2016, II, n 47 ; 2° Civ., 11 février 2016, n° 14-14.414). Au cas présent, il convient de constater que si l'intéressé soutient avoir transmis à la caisse ses arrêts de travail dès la sortie de consultation de son médecin, il reste qu'il n'en justifie nullement alors que la caisse expose avoir reçu le 5 mars 2020 la prolongation d'arrêt de travail pour la période concernée, postérieurement à celle-ci. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément supplémentaire, il convient de confirmer le jugement entrepris. 3/ sur les mesures accessoires : L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 21 janvier 2022 ; Condamne M. [W] [O] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4da42150aadff23db68
Données disponibles
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