Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4da42150aadff23db6c
- Date
- 19 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E557 Pole social du TJ de REIMS 21/00194 31 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [O] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Selon certificat médical d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie daté du 12 décembre 2020 sans indication d'ordre médical, M. [M] [H], conducteur receveur au sein de la société [2], s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 21 décembre 2020. Un certificat médical initial au titre de la législation professionnelle a été établi du 11 janvier 2021 mentionnant un « stress réactionnel ». Le 28 janvier 2021, la société [2] a transmis à la CPAM de [Localité 3] (ci-après dénommée la Caisse) une déclaration d'accident du travail, avec indication d'un courrier de réserves à suivre, pour un accident dont M. [M] [H] aurait été victime le 12 décembre 2020 (choc psychologique lié à la chute déclarée volontaire par M. [H] du contrôleur dans le bus qu'il conduisait). Par courrier du 29 janvier 2021, la Société a émis des réserves sur la matérialité de l'accident allégué et l'imputabilité des lésions au travail. Par décision du 21 avril 2021, la Caisse, après enquête, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 27 mai 2021, la Caisse, sur avis de son médecin conseil, a pris en charge la nouvelle lésion déclarée selon certificat médical du 15 février 2021 « syndrome anxio-dépressif post-traumatique ». Contestant les décisions de prise en charge de cet accident et de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, la société [2] a saisi le 17 juin 2021 la commission de recours amiable de la Caisse (la CRA). Par décision du 22 juillet 2021, la CRA a confirmé la décision de la caisse et déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail ainsi que la nouvelle lésion. Par requête du 1er octobre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours contre cette décision. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a : - reçu la SAS [2] en son recours et l'y déclarée bien fondée, - jugé que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 12 décembre 2020 de M. [M] [H] est inopposable à la SAS [2], - condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens de l'instance. Par acte du 3 mars 2022, la Caisse a relevé appel total de ce jugement. Appelée à l'audience du 31 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2022. * Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 22 juillet 2022, la Caisse demande à la cour de : Statuant à nouveau, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims, Sur la prise en charge de l'accident, - déclarer qu'elle rapporte la preuve de la survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 12 décembre 2020, - déclarer que Monsieur [H] [M] bénéficie de la présomption d'imputabilité, - déclarer que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Monsieur [H] [M] a été victime en date du 12 décembre 2020 est bien fondée, - déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 12 décembre 2020 est opposable à la Société [2], - débouter la Société [2] de sa demande d'inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l'accident, Sur la prise en charge de la nouvelle lésion, - juger que le médecin conseil a rendu un avis favorable quant à l'imputabilité des nouvelles lésions à l'accident initial du 12 décembre 2020, - juger que la Société [2] n'a pas contesté cette imputabilité devant la Commission Médicale de Recours Amiable, - juger que la Société [2] ne conteste pas le caractère médical de la nouvelle lésion déclarée le 15 février 2021, - déclarer que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 15 février 2021 est opposable à la Société [2], - débouter la Société [2] de sa demande d'inopposabilité, Sur la durée des soins, arrêts et prestations, - juger que la Société [2] a saisi directement le Tribunal Judiciaire par requête du 1er octobre 2021, - juger que la Société [2] n'a jamais saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, - déclarer que la Société [2] n'a pas satisfait à la formalité substantielle que représente le recours préalable à la Commission Médicale de Recours Amiable, - déclarer la Société [2] irrecevable en sa demande, - débouter la Société [2] de sa demande, En conséquence, - confirmer le bien-fondé de la décision du 21 avril 2021 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail survenu à Monsieur [H] [M] le 12 décembre 2020, - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 21 avril 2021 à l'égard de la Société [2], - confirmer le bien-fondé de la décision du 27 mai 2021 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [H] [M] le 15 février 2021, - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 27 mai 2021 à l'égard de la Société [2], En tout état de cause, - débouter la Société [2] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la Société [2] aux entiers dépens de l'instance. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2022, la société demande à la Cour de : A titre principal - juger l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] recevable mais mal fondé ; - confirmer le jugement du 31 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire de REIMS en ce qu'il a déclaré inopposable la prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [H] ; A titre subsidiaire et statuant à nouveau, - juger inopposable, à son égard, la décision de prise en charge au titre de la nouvelle lésion du 27 mai 2021 en lien avec l'accident du travail du 12 décembre 2020 ; - juger inopposable, à son égard, les décisions itératives de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins prescrits en suite de l'accident du travail du 12 décembre 2020 déclaré par Monsieur [H] ; A tout le moins, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement o De dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident déclaré ; o Dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ; o De fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial ; o Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] ; - renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins ; - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance - débouter la CPAM de [Localité 3] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions ; - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). La caisse soutient que le salarié a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2020, s'étant vu prescrire un arrêt de travail le même jour, prolongé jusqu'au 11 janvier 2021. Elle précise que les lésions ont été constatées le même jour que l'accident et que le médecin qui a établi le certificat médical initial indique un stress réactionnel et qu'il ne saurait être retenu comme date d'accident celle du 11 janvier 2021 qui constitue une simple erreur matérielle. La caisse précise encore qu'un assuré dispose de deux ans pour déclarer un accident du travail et que de facto la rédaction d'un certificat médical initial un mois après les faits ne peut être considéré comme tardive. En tout état de cause la déclaration établie par l'employeur fait mention d'un accident survenu pendant les horaires de travail, en sorte que l'identification du fait accidentel ne saurait être contestée alors que l'incident a entrainé verbalement une mise à pied du salarié. La caisse souligne encore l'existence de différents problèmes rencontrés avec le salarié et le receveur impliqué. La caisse précise qu'elle s'est fondée sur la déclaration d'accident du travail mentionnant un accident aux temps et lieu de travail, la prescription d'un arrêt de travail immédiatement après les faits, le certificat médical initial et constatant des lésions concordantes et compatibles avec les circonstances de l'accident, les questionnaires recueillis démontrant le changement de comportement à la suite de l'accident, l'entrevue organisée le jour même de l'accident par l'employeur, l'absence d'élément communiqué par l'employeur permettant de réfuter la survenance d'un accident. La caisse souligne que c'est par une mauvaise interprétation que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun élément objectif permettant de rattacher la lésion déclarée à l'accident survenu le 12 décembre 2020. En l'espèce, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, le 12 décembre 2020 à 09h10 le salarié conduisait un bus et que ce dernier a déclaré que le contrôleur commercial aurait chuté volontairement. Il résulte des éléments de l'enquête et pièces produites à cette occasion qu'il n'est effectivement pas contestable que le jour considéré, le salarié conduisait un bus et qu'un des contrôleurs de la société de transport a chuté à l'occasion du déplacement de ce véhicule. Il résulte de ces mêmes éléments que le salarié relie ces faits aux difficultés éprouvées depuis plusieurs années avec le contrôleur ayant chuté et qu'il met en exergue l'accusation portée par ce dernier de l'avoir fait tomber volontairement. Si l'existence d'une chute et d'un différend entre le salarié et le contrôleur ayant chuté survenu le 12 décembre 2020 aux alentours de 9heures du matin ne saurait donc être remise en cause, il reste qu'il ne saurait pour autant être considéré qu'il en est résulté une lésion selon les termes retenus par la caisse. En effet, s'il est constant qu'un arrêt de travail a été prescrit le jour même de l'accident jusqu'au 21 décembre 2020, il reste que cet arrêt a été établi au titre de l'assurance maladie et qu'il n'est produit aucun élément quant au motif médical le justifiant. S'il apparait constant que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 11 janvier 2021, il n'en reste pas moins qu'aucun élément du dossier permet d'en préciser le motif. Ce n'est que le 11 janvier 2021 qu'un certificat médical initial d'accident de travail a été dressé faisant mention d'un stress réactionnel et mentionnant cette même date du 11 janvier comme constituant la date d'accident du travail. A cet égard, si la caisse fait état d'une erreur purement matérielle, il n'en demeure pas moins que ce certificat ne comprend pas d'autre indication permettant de rapporter les lésions constatées aux faits du 12 décembre 2020 et ce alors même que les pièces du dossier montrent que postérieurement auxdits faits, l'employeur a pris un certain nombre de décisions, notamment de nature disciplinaire à la suite des faits et d'investigations au courant du mois de décembre 2020, qui pour ne pas déboucher sur des sanctions comme l'employeur le soutient dans sa lettre de réserve, permettent de confirmer les allégations du salarié de mise à pied à titre conservatoire, qui ne procèdent pas des faits accidentels déclarés, le tout dans un contexte d'un différend entre le salarié et le contrôleur durant depuis plusieurs années et pour lequel, le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires. Par ailleurs, si la caisse soutient qu'un assuré dispose de deux ans pour déclarer un accident du travail et que de facto la rédaction d'un certificat médical initial un mois après les faits ne peut être considérée comme tardive, il reste qu'au-delà de la confusion entre le délai biennal de prescription en matière de législation professionnelle et les règles relatives à la déclaration d'un accident du travail par un salarié issues des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de sécurité sociale imposant d'y procéder en principe dans les vingt-quatre heures, cette circonstance est indifférente au regard de la question d'un lien entre les faits survenus le 12 décembre 2020 et les lésions constatées près un mois plus tard le 11 janvier 2021. Il s'ensuit que l'employeur est bien fondé à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du travail en cause, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 janvier 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4da42150aadff23db6c
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