Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4db42150aadff23db78
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 84 902 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03271 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4AE CO TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 27 octobre 2020 RG :2019J342 S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS C/ S.A.S. SG CONSEIL Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me VAJOU - Me PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 27 Octobre 2020, N°2019J342 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 418 815 043, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alain BLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. SG CONSEIL Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°827 785 387, représentée par son Président, domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Valérie PAROT, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2020 par la SAS Lafargeholcim bétons à l'encontre du jugement prononcé le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J00342 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 septembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 octobre 2021 par la SAS SG conseil, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2022. * * * Par acte du 7 janvier 2019, la SAS Lafargeholcim bétons a délivré sommation de payer à la SASU MTP pour un montant de 4.849,02 euros correspondant à une facture impayée n°180460883 et aux pénalités de retard et frais y afférents. Sur sa requête et par ordonnance du 27 mai 2019 signifiée le 7 août 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a enjoint la SAS SG conseil, anciennement dénommée SASU MTP, de lui payer ladite facture ainsi que les pénalités de retard et frais accessoires. Par déclaration du 22 août 2019, la SAS SG conseil a fait opposition à cette injonction de payer, contestant devoir la somme réclamée. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a : déclaré l'opposition recevable et fondée, réformé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2019, et dit qu'elle ne produira aucun effet, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, condamné la SAS Lafargeholcim bétons à payer à la SAS SG conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance. La SAS Lafrageholcim bétons a relevé appel de cette décision afin de la voir annuler sinon réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour : d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire et juger que l'opposition formée est mal fondée et ne peut produire effet, de dire et juger que la société SG conseil est redevable de la somme de 4.507,68 euros et de la condamner à lui payer cette somme en principal en règlement de la facture du 16 avril 2018, outre les intérêts à compter de la sommation de payer, et 40 euros à titre d'indemnité légale de recouvrement de l'article 441-6 du code de commerce, d'ordonner la liquidation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, de débouter la SAS SG conseil de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que sa créance est établie par les bons de livraisons dûment signés qu'elle produit, et que, selon les conditions générales de vente, toute réclamation doit être formulée sur le champ et confirmée dans les 24 heures de la livraison. Elle ajoute que la société SG conseil n'a contesté que la facture après signification de l'ordonnance d'injonction de payer mais pas le principe même de la livraison, et que l'existence d'une relation commerciale est ainsi démontrée. Elle relève encore que, si l'intimée insiste pour dire que le représentant légal de la société MTP n'apparait pas comme signataire desdits bons de livraison, c'est tout simplement parce qu'il n'était naturellement pas présent sur le chantier même mais qu'il n'est pas démontré que le signataire serait étranger à la société MTP. Enfin, la mention « midi travaux » figurant sur les bons procède d'une erreur matérielle, la dénomination étant très proche de MTP. L'appelante demande donc paiement des sommes qui lui sont dues au titre de cette facture et conteste avoir abusé de ses droits. *** En réplique, l'intimée demande à la Cour, au visa des articles 1353 et 1240 du code civil, de confirmer l'intégralité du jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 4.000 euros pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Elle expose que, par décision du 30 novembre 2018, la société MTP a changé de dénomination sociale pour devenir SG conseil, et d'objet social puisque d'une activité de maçonnerie, elle est passée au courtage en assurances. Ces modifications s'opérant dans le cadre d'une cession de titres, l'intégralité du bilan a été repris. S'agissant de la demande en paiement formulée à son encontre au titre de livraisons de béton qui auraient été effectuées à la société anciennement dénommée MTP, l'intimée la conteste dans son principe même en relevant que les bons de livraison sont établies au nom d'une société Midi travaux et ne sont pas davantage signés par MTP. Elle ajoute qu'il n'est en outre justifié d'aucun bon de commande de la SASU MTP pouvant correspondre à ces livraisons et que l'adresse de chantier mentionnée lui est inconnue. L'intimée conteste avoir jamais reconnu l'existence de cette créance et reproche à l'appelante une volonté contentieuse et un entêtement procédural constitutif d'un abus de droit au titre duquel elle réclame indemnisation. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : La société SG conseil anciennement dénommée société MTP ne conteste pas être redevable des sommes qui resteraient dues sous son ancienne dénomination mais conteste qu'il en existe et, plus précisément, conteste la créance revendiquée par l'appelante à son égard. Il ne peut être utilement soutenu par la société Lafargeholcom bétons que le fait que la société SG conseil ne conteste la facture qu'après signification de l'injonction de payer vaudrait aveu de la réalité de la livraison, alors même que le litige porte non pas sur l'existence d'une livraison de béton de l'appelante à la société MTP, mais sur l'existence d'une créance à son encontre correspondant à la facture dont il est réclamé paiement. C'est au créancier qu'il incombe de démontrer la réalité de sa créance et il incombe donc à l'appelante d'établir que la société SG conseil anciennement dénommée MTP est recevable de la facture litigieuse, ce qu'elle conteste, ladite facture ne pouvant naturellement y suffire seule. Le seul élément produit en ce sens par l'appelante consiste, en pièce 3, dans quatre bons de livraisons à son en-tête. Pour autant, comme il a été justement relevé par les premiers juges, il y est mentionné que la livraison est à destination d'un client dénommé « Midi travaux » domicilié à une adresse à [Localité 5], alors que la facture est adressée à la société MTP domiciliée à [Localité 6]. C'est vainement qu'il est argué d'une « erreur matérielle » sur ce nom par l'appelante quand cette mention figure très clairement sur les quatre bons de livraison et qu'il n'existe aucune confusion possible entre le titre « Midi travaux » et le sigle « MTP », les initiales ne correspondant même pas. De plus, aucun tampon de la société MTP n'est apposé sur lesdits bons de livraison et il n'est aucunement démontré par l'appelante que le signataire acceptant la livraison serait un salarié de MTP et pas davantage que l'adresse de livraison correspondrait à un chantier de cette société. La société Lafargeholcim bétons ne démontre ainsi aucunement la réalité de sa créance, et c'est à bon droit que ses demandes en paiement ont été rejetées par le jugement déféré, lequel sera donc confirmé. S'agissant de la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive, elle ne peut qu'être rejetée, rien ne permettant de retenir que le droit de l'appelante à faire valoir ses intérêts a dégénéré en abus, quand bien même serait-elle mal fondée dans ses prétentions. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Le précisant, Déboute la SAS Lafargeholcim bétons de ses demandes en paiement à l'encontre de la SAS SG conseil ; Et y ajoutant, Déboute la SAS SG conseil de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ; Dit que la SAS Lafargeholcim bétons supportera les dépens d'appel et payera à la SAS SG conseil une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6350e4db42150aadff23db78
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